La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°14/03827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 08 juin 2017, 14/03827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2017



N°2017/ 272













Rôle N° 14/03827







[G] [Z]

[T] [M]

SAS 996





C/



[X] [X] [X]

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SARL CABINET MARTEL CHAUVIN ET ASSOCIES





































Grosse délivrée

le :r>
à :

SELARL BOULAN

Me BONAN

Me CABAYE

SCP GUEDJ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/07085.





APPELANTS



Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2017

N°2017/ 272

Rôle N° 14/03827

[G] [Z]

[T] [M]

SAS 996

C/

[X] [X] [X]

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SARL CABINET MARTEL CHAUVIN ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me BONAN

Me CABAYE

SCP GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/07085.

APPELANTS

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (84), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS 996,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [X] [X] [X]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,

dont le siége social est [Adresse 5]

représentée par Me Louis CABAYE de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CABINET MARTEL CHAUVIN ET ASSOCIES,

dont le siége social est [Adresse 6]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président suppléant et Madame Anne CHALBOS, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Président suppléant

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 Juillet 2004, la Société SARL Couleur Bio Clair a été constituée par M. [T] [M], la SAS 996 et M. [X] [X], gérant, avec pour activité l'exploitation d'un magasin de produits biologiques et diététiques à l'enseigne « la Vie Claire ».

Le 21 mars 2006, elle a souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit un prêt d'un montant de 100.000 €, afin de réaliser les aménagements de ses locaux commerciaux.

Le 1er septembre 2009, elle a souscrit un second prêt de 170.000 €, cautionné par ses deux associés personnes physiques auprès de la Société Marseillaise de Crédit.

Le 29 Juillet 2010, M. [T] [M] et M. [X] [X], ainsi que la SAS 996 ont cédé l'intégralité de leurs parts dans la société SARL Couleur Bio Clair à M. [Z] ainsi qu'à la SCI EPSILON 2000, pour un montant total de 95.000 € avec effet au 1er juillet 2010, sur la base de la situation au 31 mars 2010.

L'acte de cession de parts stipulait ( paragraphe VII « Engagements de caution ») que  les cédants, « M. [T] [M] et M. [X] [X] sont personnellement cautions solidaires et indivisibles, en garantie de deux contrats de prêt souscrits par la SARL Couleur Bio Clair : le 21 mars 2006 pour la somme de 100 000 € (',), le 1er septembre 2009 pour la somme de 170 000 € (') M. [G] [Z] s'engage à faire son affaire personnelle de toute demande adressée aux cédants par la banque Société Marseillaise de Crédit de façon à ce que les cédants ne soient pas inquiétés, ni recherchés. À ce titre, M. [G] [Z] s'engage à rembourser sans délai et à première demande toute somme qu'ils auraient été contraints de verser à la Société Marseillaise de Crédit au titre des engagements de cautions précitées ».

La SARL Couleur Bio Clair a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 16 février 2011.

La déchéance du terme des emprunts étant intervenue, la Société Marseillaise de Crédit a vainement mis en demeure M. [X] et M. [M] d'exécuter leur engagement de caution, puis elle les a assignés en paiement.

Ces derniers ont assigné à leur tour M. [Z] qui a appelé en la cause le cabinet comptable [W] [V] et associés.

Par jugement en date du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a, pour l'essentiel, débouté M. [Z] de ses demandes tenant au prononcer de la nullité de l'acte de cession de parts sociales de la SARL Couleur Bio Clair intervenue le 29 juillet 2010 et rejeté le moyen pris du défaut de déclaration de créance au passif de la SARL Couleur Bio Clair, dit que son engagement de faire son affaire personnelle des demandes formées à l'encontre de MM. [X] et [M] était une garantie autonome à première demande , condamné M. [Z] à rembourser à première demande les sommes objet des cautions des 21 mars 2006 et 1er septembre 2009, condamné MM. [X] et [M] solidairement à payer à la SMC la somme de 1. 937,80 €, outre intérêts, dit qu'aucune faute contractuelle n'était reprochable au cabinet [W] [V] et Associes et condamné M. [Z] à payer la somme de 2000 € à M. [X] et M. [M], chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

M. [Z] a fait appel de ce jugement par déclaration en date du 25 février 2014.

La SAS 996 ainsi que M. [M] ont fait appel de ce jugement par déclaration en date du 21 mars 2014, appel enregistré sous le numéro 14/0 5772.

Les deux instances ont été jointes sous le numéro 14/0 3827 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 juillet 2014.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2017 par M. [Z],

Il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de juger que MM. [X] et [M] ont saisi le tribunal d'une demande de « garantie de toute condamnation qui pourront être prononcées sur les demandes formulées à leur encontre par la Société Marseillaise de Crédit » et non d'une demande de paiement à première demande et qu'en l'assignant en garantie ils ont renoncé à invoquer le caractère d'engagement à première demande de son engagement et reconnu qu'il s'agissait d'un engagement de caution subsidiaire, en conséquence de déclarer nul et non avenu, vu notamment les dispositions de l'article L 382 du Code de la Consommation, l'engagement inséré dans la convention de cession du 29 juillet 2010, de prononcer la résolution de la cession des parts intervenue à cette date, en raison du vice de consentement et du dol dont il a été victime et de condamner solidairement MM. [X] et [M] et la SAS 996 à restituer la somme de 95 000 € et à payer la somme de 120.000 €, montant de l'apport de trésorerie, subsidiairement, lui accorder la somme de 215 000 € à titre de dommages et intérêts, sur la base des articles 1147 et 1382 du Code Civil, juger que MM. [X] et [M] n'apportent pas la preuve d'un préjudice moral, subsidiairement, constater l'absence de résistance abusive de M. [Z] et rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, à titre plus subsidiaire désigner un expert qui devra rechercher si les comptes produits étaient sincères et qui donnera son avis sur la valeur des parts au jour de la cession.

M. [Z] fait valoir que très rapidement après la cession il a fait face à des difficultés de trésorerie inattendues, ce qui a nécessité des apports de trésorerie de la part des nouveaux associés et la renonciation du gérant à percevoir sa rémunération ; qu'un arriéré a dû être réglé au franchiseur pour qu'il reprenne ses livraisons qu'il avait interrompues ; qu'il est certain qu'il y a eu rétention d'informations de la part du cabinet comptable en charge des comptes de la société Couleur Bio Clair ; qu'il est ressorti des comptes de l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, une perte de 189 895 € dont 84 508 € à titre de charges exceptionnelles pour un résultat d'exploitation négatif de 91 388 € ; que l'état de cessation des paiements a dû ainsi être déclaré le 14 février 2011, ce qui a abouti au prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 16 février 2011 ; qu'en réalité, l'inexactitude de la situation en forme de bilan au 31 mars 2010, certifiée par les cédants, a été l'élément déterminant pour la fixation du prix des parts et se trouve être à l'origine d'une erreur substantielle sur la valeur des parts.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2016 par la société 996, M. [M] et M. [X],

Ils demandent à la cour de donner acte à MM. [X] et [M] de ce qu'ils se sont acquittés vis-à-vis de la Société Marseillaise de Crédit de l'intégralité des sommes dues en exécution du jugement rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille, de confirmer ce jugement sauf en ce qu'il a dit qu'aucune faute n'était reprochable au cabinet [W] [V] et associés, d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que le cabinet [W] [V] et associés devra, solidairement avec M. [Z] relever et garantir la SAS 996, M. [T] [M] et M. [X] [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre ces derniers au profit de la Société Marseillaise de Crédit, de rejeter les demandes de M. [Z] et de le déclarer irrecevable en sa demande nouvelle en cause d'appel, de le condamner à payer à M. [T] [M] et M. [X] [X] ainsi qu'à la SAS 996 la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la Société Cabinet [W] [V] et Associés à payer à M. [T] [M], à la SAS 996 et à M. [X] [X] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner M. [Z] à payer à M. [T] [M], la SAS 996 et M. [X] [X] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aussi aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Jean-Louis Bonan, Avocat, sur son affirmation de droit, par application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.

M. [X] et M. [M] indiquent que M. [Z] a mandaté le cabinet d'expertise comptable [W] [V] et Associés afin qu'il établisse un audit d'acquisition des parts sociales et qu'il rédige l'acte de cession du 29 juillet 2010 ; que le 30 juin 2010 ce cabinet d'expertise comptable lui a remis un rapport dans lequel figure une analyse des chiffres et le commentaire suivant : « Nous tenons également à vous rappeler que vos accords initiaux étaient basés sur une situation comptable erronée au 31 mars 2010 puisque la situation nette qui vous avait été présentée était d'environ 64.000,00 € alors que la version définitive de ladite situation réalisée par le cabinet FAC FIDUCIE fait ressortir une situation nette négative de 14.329,00 €. Au vu des éléments déterminants identifiés ci-dessus, nous émettons des réserves sur le degré de fiabilité des comptes et sur la conformité de la situation comptable de la SARL Couleur Bio Clair » ; qu'ainsi, avant même la signature de l'acte de cession, M. [Z] avait pleinement connaissance de la situation financière de la SARL Couleur Bio Clair et notamment des deux prêts souscrits auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour lesquels il restait dû au 31 mars 2010 la somme totale de 172.490 € en principal et de la créance de la Société la Vie Claire ; que c'est la raison pour laquelle le prix de cession des parts sociales a été ramené à la somme de 95 000 €.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2014 par la Société Marseillaise de Crédit,

Elle demande à la cour de donner force exécutoire au protocole d'accord signé entre la Société Marseillaise de Crédit, MM. [X] et [M] les 19 septembres 2014 et 10 octobre 2014, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par M. [Z] à l'encontre MM. [X] et [M], de condamner tous contestants à lui payer une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Louis CABAYE, avocat.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2014 par le cabinet [W] [V] et associés,

Il demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mis hors de cause, de rejeter la demande formée à titre principal par M. [M] et la société 996 à son encontre, en tout état de cause de constater qu'il n'a commis aucune faute, de rejeter les demandes dirigées contre lui, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de constater que le préjudice invoqué n'est pas justifié, en tout état de cause de faire application de la clause limitative de responsabilité, condamner M. [M] et la société 996 ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de son avocat.

Le cabinet [W] [V] et associés indique qu'il s'est vu confier une mission d'audit et des comptes de la société et la rédaction des actes de cession et qu'une annexe à la lettre de mission a mentionné la répartition des tâches entre M. [Z], le cabinet d'expertise comptable et M. [M], vendeur ; que dans ce cadre, il a établi un rapport d'audit faisant état d'un certain nombre de risques ; que néanmoins, la cession est intervenue et a été formalisée par un acte du 29 juillet 2010 ; que cet acte prévoyait que les cédants demeuraient caution personnelle et solidaire de la Société Marseillaise de Crédit, laquelle avait refusé la substitution de cautionnement par M. [Z] qui a alors pris l'engagement de faire son affaire personnelle de toute demande adressée aux cédants par cette banque.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2017.

SUR CE, LA COUR,

1. M. [Z] estime que la clause litigieuse insérée dans l'acte de cession, paragraphe VII, imposait l'exécution préalable par MM. [X] et [M] de leur engagement de caution et en conclut qu'il n'a pas pris un engagement à première demande.

Il en veut pour preuve le fait que MM. [X] et [M] ont introduit contre lui une action en garantie, et en appelle aux dispositions de l'article 2288 du Code civil, selon lequel « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n y satisfait pas lui-même », pour en déduire qu'il est lié par un engagement de caution sans solidarité au profit de MM. [X] et [M].

2. Il soutient aussi que les prescriptions de l'article 1326 du Code civil sur la mention manuscrite de la somme garantie, auraient dû être respectées ; que comme engagement à première demande, l'acte est nul du fait de cette absence et qu'il en est de même, par le jeu de l'article L341-2 du Code de la Consommation, de l'engagement de caution, si telle qualification était donnée à son engagement.

3. Mais, en matière de garantie autonome, l'objet du contrat principal constitue un élément déterminant de la fixation du montant de la garantie et la référence à ce contrat, qui doit être identifié, n'est pas exclusive de l'autonomie, pourvu que l'objet de l'engagement du garant ne soit pas l'objet même de la dette principale.

L'article 2321 du code civil, définit cet engagement comme étant celui « par lequel le garant s'oblige en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues ».

En l'espèce, la clause contractuelle aux termes de laquelle M. [Z] s'est engagé à rembourser aux cédants « et à première demande, toutes sommes qu'ils auraient été contraints de verser à la Société Marseillaise de Crédit au titre des engagements de caution (')» est claire et dénuée d'ambigüité quant à la nature de l'engagement qu'il a pris et le libellé de cette clause ne l'autorise pas à invoquer les règles du cautionnement.

Quant à l'absence de mention manuscrite, les cédants sont fondés à soutenir qu'elle est sans influence sur la validité de l'obligation dès lors que le garant connaissait le fonctionnement de la société et qu'il n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement, observation étant faite que M. [Z] était prêt à substituer les cautions auprès de la SMC si elle l'avait accepté et que c'est seulement le refus de la banque qui a conduit les cédants et le cessionnaire à mettre en place la garantie à première demande, comme palliatif, mais en parfaite connaissance des chiffres concernés par la sûreté ainsi mise en place.

4. M. [Z] fait valoir que le caractère inexact de la situation sous forme de bilan est à l'origine de sa décision d'acheter les parts de la société et l'a induit en erreur sur la valeur des parts, ce qui a eu pour effet de vicier son consentement ; que ces inexactitudes ne lui sont apparues qu'au début de l'année 2011, date d'établissement des comptes, et ont eu pour conséquence de fausser le compte d'exploitation prévisionnel établi dans le but de redresser la situation de la société et de rendre inopérant l'apport en trésorerie de la somme de 120 000 €, qui s'est avéré insuffisant ; que ceci démontre que la situation était irrémédiablement compromise à la date de la cession des parts sociales, car si l'audit a mis en évidence une situation nette négative à hauteur de 14 329 € au 31 mars 2010, les comptes établis au début de l'année 2011, ont montré qu'au 30 septembre 2010 il existait une perte de 180 895 € dont 84 500 € de charges exceptionnelles non relevées dans la situation du 31 mars et un résultat d'exploitation négatif de 91 398 € ainsi qu'une augmentation du passif fournisseur de 154 805 € à 219 015 € ; qu'enfin la découverte d'un petit carnet reflétant une comptabilité suspecte démontre que différentes irrégularités ont été commises ; qu'en conséquence, la cour prononcera la résolution de la vente et subsidiairement, lui allouera des dommages-intérêts à hauteur de 95 000 €, outre le remboursement des sommes versées en compte-courant, soit 120 000 €, sauf à ce que soit nommé un expert pour examiner les comptes de la société Couleur Bio Clair au 31 mars 2010 et à date de la cession afin de déterminer la valeur des parts faisant l'objet de ladite cession .

Mais, M. [Z] ne rapporte pas la preuve que les cédants l'ont trompé par des man'uvres pour l'amener à acquérir les parts sociales et les documents comptables qu'ils ont communiqués au cabinet [W] [V] et Associés, qui n'a pointé aucune anomalie ou insuffisance dans cette communication, ont permis à ce cabinet d'établir un rapport d'audit sur la base duquel M. [Z] a décidé d'acquérir les parts sociales, en dépit de la mise en garde contenue dans ce rapport, observation étant judicieusement faite par les cédants que M. [Z] ne reproche pas au cabinet [Q] et [V] d'avoir effectué un travail inexact et ne recherche pas sa responsabilité.

S'il prétend que l'inexactitude de la situation en forme de bilan au 31 mars 2010 a été l'élément déterminant de son acquisition des parts, force est de constater que son allégation se heurte au fait que son information a été largement complétée par le rapport déposé à sa demande par le cabinet [Q] et [V], qui n'a rien dissimulé de la situation fragile de la société dont il se proposait d'acquérir les parts sociales.

Dans ces conditions, ses prétentions, totalement infondées, seront rejetées, y compris celles tendant au paiement de dommages et intérêts ou à la désignation d'un expert.

5. Le rejet des prétentions de M. [Z], rend sans objet celles de MM. [M] et [X] et de la SAS 996 qui demandent que le cabinet d'expertise comptable [W] [V] et Associés soit condamné à les relever et garantir des conséquences de la nullité de la cession de parts sociales.

6. Par ailleurs, les cédants ne sauraient valablement reprocher au cabinet comptable de ne pas avoir vérifié si M. [Z] disposait de garanties financières suffisantes, car M. [M] a participé activement aux opérations de cession comme le démontre la répartition des tâches et les différentes réunions auxquelles il a participé et il a effectué avec M. [Z] des démarches auprès de la Société Marseillaise de Crédit pour la reprise des engagements financiers.

D'une manière plus générale encore les cédants savaient que la banque avait refusé la substitution de caution en raison de l'absence de garanties suffisantes présentées par M. [Z], ce qui les a d'ailleurs conduit a faire insérer dans l'acte de cession la clause en litige.

Ainsi, compte tenu du niveau d'information des cédants, le cabinet [Q] et [V] ne peut se voir reprocher aucune insuffisance ni manquement sur le terrain du devoir de conseil.

7. M. [Z] ayant défendu une position argumentée en droit sur la nature juridique de la sûreté qu'il a consentie aux cédants, sa résistance au paiement de la somme réclamée à ce titre par ces derniers n'est pas abusive alors même que son argumentation a été déclarée infondée par le tribunal et par la cour d'appel.

La demande de dommages intérêts sera donc rejetée.

8. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée par la société cabinet [W] [V] contre M. [M] n'est pas fondée et sera rejetée.

9. La SMC indique qu'en cours de procédure elle a signé avec M. [X] [X] et M. [M] un protocole d'accord, respectivement le 10 octobre 2014 et 19 septembre 2014, qui prévoit les modalités de règlement des sommes dont ils sont redevables envers elle au titre de leur engagement de caution et demande à la cour qu'elle donne force exécutoire à ces protocoles.

Mais ces cautions ont apuré intégralement leur dette, ainsi qu'ils en justifient par la production des quittances subrogatives qui leur ont été délivrées par la Société Marseillaise de Crédit postérieurement à la signature de ces protocoles.

En conséquence, la cour constatera que sont produites devant elle ces quittances pour valoir preuve de l'apurement de leurs dettes par MM. [X] et [M].

Il sera statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M.[Z] à payer des dommages et intérêts à M. [X] et M. [M], pour résistance abusive,

Rejette la demande présentée par M. [X] et M. [M] de ce chef,

Constate que MM. [X] et [M] produisent les quittances subrogatives qui leur ont été délivrées par la Société Marseillaise de Crédit pour valoir preuve du paiement intégral de leur dette envers cette banque, au titre de leur engagement de caution,

Rejette les demandes dirigées contre la Société Cabinet [W] [V] et Associés,

Rejette toute autre demande,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne sur ce fondement, M. [Z] à payer à M. [T] [M], la SAS 996 et M. [X] [X] la somme totale de 3.000 €, à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1500 €, au cabinet [W] [V] la somme de 2000 €,

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03827
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/03827 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;14.03827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award