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02/06/2017 | FRANCE | N°15/22735

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 02 juin 2017, 15/22735


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017



N° 2017/555













Rôle N° 15/22735





[N] [Z]





C/



[I] [H]



Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST





























Grosse délivrée

le :

à :Me Béatrice DUPUY

Me Jean-pierre NYST

Me Michel FRUC

TUS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 16 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3269.







APPELANT



Maître [N] [Z], es qualit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017

N° 2017/555

Rôle N° 15/22735

[N] [Z]

C/

[I] [H]

Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST

Grosse délivrée

le :

à :Me Béatrice DUPUY

Me Jean-pierre NYST

Me Michel FRUCTUS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 16 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3269.

APPELANT

Maître [N] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [I] [H] a été engagé le 1er janvier 1978 en qualité de coursier par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (ci-après SNCM). Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] [H] exerçait les fonctions d'agent commercial facturation billet voyages.

Le 1er mai 2011, M. [I] [H] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie et placé en invalidité catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er janvier 2013 et indemnisé par versement d'une pension du régime général complétée par une prestation complémentaire au titre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur avec la société AXA.

Convoqué à une visite de reprise, le 9 janvier 2013, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste, avec danger immédiat, sans seconde visite, sans reclassement à envisager au sein de l'entreprise.

En conséquence de cet avis, le médecin du travail a ensuite indiqué à la SNCM que 'concernant vos propositions de reclassement... l'état de santé de M. [I] [H], constaté lors de l'examen médical du 9 janvier 2013, ne me permet pas de formuler une aptitude de ce salarié, à exercer l'une des tâches existantes au sein de l'entreprise. Il ne me permet pas, non plus, d'envisager un reclassement à un autre emploi par la mise en oeuvre d'une mesure, telle que mutation ou transformation du poste de travail'.

Le 14 janvier 2013 , la SNCM envoyait à M. [I] [H], un questionnaire relatif à sa situation et à son reclassement auquel il répondait par un refus à tout reclassement.

Le 25 janvier 2013, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude, exposant avoir procédé à une recherche de reclassement au sein de la SNCM et du groupe, notamment au sein du groupe Véolia.

M. [I] [H] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 février 2013.

M. [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 juin 2013 aux fins de faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et faire condamner la SNCM à lui payer diverses sommes.

La SNCM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014.

Par jugement du 16 novembre 2015, la juridiction prud'homale a :

- dit que la SNCM a rempli ses obligations en matière de reclassement suite à l'inaptitude,

- dit que la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation s'applique,

- fixé la créance de M. [I] [H] à valoir sur le redressement judiciaire de la SNCM à la somme de 7 575 euros nets au titre de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres, à celle de 14 202 euros nets au titre de l'indemnité de fin de carrière, outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté M. [I] [H] du surplus de ses demandes,

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, dans les limites du plafond de la garantie applicable,

- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société.

La SNCM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2015, M. [Z] étant désigné liquidateur judiciaire.

M. [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM, a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 décembre 2015.

Prétentions des parties

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 17 février 2017, M. [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, concluant à la confirmation du jugement en ce que M. [I] [H] a été débouté de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour d'infirmer la décision déféré pour le surplus et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes.

M. [I] [H], par la voie d'un appel incident, demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience de constater l'absence sérieuse de reclassement et condamner M. [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM et le CGEA à lui payer les sommes suivantes :

- 56 808 euros pour pour absence de recherche de reclassement sérieuse et suffisante,

- 9 588 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 958 euros à titre de congés payés afférents,

- 19 522,75 euros par application du statut Transat (de la Compagnie générale transatlantique) à titre de complément d'indemnité de licenciement, ou subsidiairement,7 575 euros en application des dispositions de la convention collective du 14 septembre 2010,

- 14 202 euros à titre d'indemnité de fin de carrière,

- 108 583 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d'information relatif aux modifications du premier contrat groupe 'quatrem', ou subsidiairement, 71 637 euros pour les modifications du contrat groupe modifié AXA,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, le Cgea de Marseille qui s'en rapporte aux conclusions de M. [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM, conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour, en tout état de cause, de :

- dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-17 du même code,

- dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées qui ont été oralement reprises lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le reclassement

Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement prévu par l'article L. 1226-2 du code du travail, dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle. Le reclassement doit être recherché prioritairement, et l'inobservation par l'employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Les propositions de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

La recherche de reclassement doit être effectuée tant dans l'entreprise elle-même qu'à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur de son obligation.

Si l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement.

Le refus par le salarié du poste de reclassement proposé, lequel peut être pris en compte par l'employeur, n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié. Ce refus ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il y ait modification du contrat de travail ou des conditions de travail, ou pas. Il appartient dans ce cas à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié en formulant de nouvelles propositions de reclassement et si cela s'avère impossible, en procédant au licenciement de l'intéressé, qui sera fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'impossibilité de reclassement est établie. Tel est le cas lorsque les postes proposés en reclassement et refusés par le salarié sont les seuls disponibles et compatibles, tant avec les préconisations du médecin du travail, qu'avec les compétences et capacités du salarié.

En l'espèce, aux termes de l'avis du médecin du travail, M. [I] [H] a été déclaré inapte à son poste, avec danger immédiat, et sans 'reclassement à envisager au sein de l'entreprise.'

M. [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur, verse aux débats les différents courriers et courriers électroniques de la société SNCM, en date des 14 et 15 janvier 2013 de demandes de reclassement du salarié adressés aux différentes sociétés du groupe Véolia Transport, actionnaire majoritaire de la SNCM, à savoir : Veolia Eau, Véolia Propreté, Dalkia, Eurolines, Véolia Water, Véolia Transdev, ainsi que les réponses négatives de possibilités de reclassement de Véolia Propreté Rhin-Rhône, Véolia Transport région Nord-Ouest, Véolia Eau des Bouches du Rhône, Transports de Dunkerque, Véolia Transport Normandie interurbain, Véolia Transport Urbain La Rochelle, Autocars de l'Asvenois, Courriers automobiles Picard, Citram Aquitaine, Véolia Transport agglomération de Bayonne, Véolia Transport Armoricaine de transports, T.C.A.R. Rouen, Véolia Transdev Meyzieu, Les Autobus Artésiens, Véolia Transport Méditerranée, CAP Pays Cathare, Véolia Transport Midi-Pyrénées.

En outre, M. [I] [H] a répondu le 21 janvier 2013 au questionnaire de l'employeur sur son reclassement en répondant par la négative sur l'existence de compétences autres que celles requises pour son poste de travail, sur l'acceptation pour suivre une formation d'adaptation, sur des connaissances informatiques, et précisant expressément qu'il ne souhaitait pas un reclassement au sein du groupe en raison de l'avis du médecin du travail et qu'il acceptait un éloignement d'une distance de 0 kilomètres au maximum de son domicile, lequel est situé dans la commune de Marseille (10ème arrondissement).

Il résulte de ses éléments que la société SNCM a respecté son obligation de recherche, laquelle s'est avérée vaine, du reclassement de M. [I] [H]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes présentées à ce titre.

Sur l'indemnité de licenciement

Selon M. [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, expose que le salarié embauché par la SNCM, est mal fondé à solliciter l'application des dispositions du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale transatlantique du 1er avril 1948 et que, par ailleurs, la SNCM était une entreprise à statut approuvé par décret, modifiée, du 17 juillet 1979 qui ne se rattache, pour le personnel sédentaire, à aucune convention collective, ce qui implique que les règles habituelles de rattachement ne sont pas applicables.

M. [I] [H], embauché par la Société nationale maritime Corse Méditerranée le 1er janvier 1978, sollicite, à titre principal, une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l'article 44 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale transatlantique (dit 'Transat') du 1er avril 1948 qui fixe son montant dans les termes suivants :

'Le douzième des appointements annuels perçus pendant l'année se terminant le dernier jour du mois précédant le licenciement (y compris : primes diverses, tous suppléments familiaux, indemnités, heures supplémentaires, gratifications de fin d'année), multiplié par :

- le quart du nombre des années de service pour les 5 premières années,

- la moitié du nombre des années de service pour la période comprise entre 5 et 15 ans,

- le nombre total des années de service dépassant 15 ans.'

La convention conclue entre l'Etat et la Compagnie générale transatlantique et notamment le cahier des charges et les statuts des personnels sédentaires et navigants, était résilié par avenant en date du 11 février, et par décret du 21 février 1977 relatif à la fusion de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des messageries maritimes était approuvé ledit avenant, l'alinéa 2 de l'article 2 prévoyant que 'les personnels sédentaires et navigants qui étaient soumis aux statuts [résiliés]... continueront à bénéficier à titre personnel des droits acquis au titre de ces statuts'.

M. [I] [H], embauché par la Société nationale maritime Corse Méditerranée et qui n'a jamais été salarié de la Compagnie générale transatlantique, la lettre d'embauche mentionnant expressément l'application de la convention collective des entreprises de navigation libres, est mal fondé à solliciter l'application des dispositions de statut personnel sédentaire de la Compagnie générale transatlantique dit 'Transat' du 1er avril 1948.

Subsidiairement, M. [I] [H] sollicite une indemnité de licenciement calculée à la fois selon les modalités fixée par de la convention collective du 20 février 1951 étendue par arrêté du 9 décembre 1983 et par celles de la nouvelle convention collective du 14 septembre 2010, alors que l'article 81 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée prévoit une indemnité de licenciement calculée comme suit :

'Le 12ème des appointements annuels... multiplié par :

- le quart du nombre des années de service par année de services jusqu'à 5 ans,

- la moitié du nombre des années de service par année de services entre 5 et 10 ans,

- les trois quarts du nombre des années de service par année de services entre 10 et 15 ans,

- la totalité du nombre des années de service par année de services au-delà de 15 ans,

le total de l'indemnité ne pouvant excéder 18 fois le douzième des appointements annuels.'

En application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la convention collective du 14 septembre 2010 susvisée en vigueur au 1er décembre 2011, l'ancienneté est plafonnée à 26 années, avec une indemnité correspondant au plafond de 21,20 mois de salaire. Les dispositions de cette convention sont donc plus favorables que celles du statut, or, en cas de concours entre deux normes, il convient de comparer l'ensemble d'avantages se rapportant à un même objet ou à une même cause pour déterminer laquelle est la plus favorable et M. [I] [H] est fondé à se prévaloir de la convention collective applicable lors du licenciement et alors que lors de son embauche il lui avait été précisé qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de navigation libres.

Ainsi M. [I] [H] retient une indemnité de licenciement à lui devoir d'un montant de

50 186 euros, en raison de son ancienneté de plus de vingt-six années.

Le salaire mensuel moyen perçu par M. [I] [H] pendant l'année précédant le licenciement a été justement fixé à la somme de 2 367 euros. En application des dispositions de la convention collective susvisée, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 50 186 euros

(21,20 mois x 2 367 €). Compte tenu de l'indemnité de licenciement versée d'un montant de 42 611,40 euros, le montant restant du à ce titre s'établit à la somme de 7 575 euros. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur l'indemnité de fin de carrière

M. [I] [H] sollicite une indemnité de fin de carrière égale à six mois de salaire sur le fondement d'une note de service disposant que 'comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité'.

En application des dispositions de l'article 82 du statut du personnel sédentaire, l'indemnité de fin de carrière 'n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la Compagnie'.

En outre en application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la convention collective du 14 septembre 2010 susvisée en vigueur au 1er décembre 2011, l'indemnité de fin de carrière 'n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient déjà accordés dans le cadre de l'entreprise'.

L'indemnité conventionnelle de licenciement à la fixation de laquelle il est fait droit et l'indemnité de fin de carrière sollicitée sont de même nature puisqu'elles sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise quel que soit le motif de la fin de la relation de travail, les indemnités de licenciement et de fin de carrière étant toutes deux celles prévues par ce même article. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le défaut d'information relatif à la modification du contrat de prévoyance

M. [I] [H] susceptible de bénéficier d'un contrat groupe conclut entre le salarié et une société Quatrem aux termes duquel il bénéficiait d'une indemnisation pour invalidité correspondant à 100 % du salaire brut. L'employeur souscrivait en mai 2012 un nouveau contrat avec la société AXA prévoyant une indemnisation pour invalidité équivalente à 100 % du salaire net, ramenée, par avenant du 1er janvier 2004, à 70 % de ce salaire. Se fondant sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 8 août 1944, M. [I] [H] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'avoir été informé personnellement.

En application des dispositions de l'article L. 144-4 du code des assurances, l'employeur souscripteur, est tenu, notamment lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, de les informer individuellement et par écrit.

En l'espèce, si la SNCM a émis le 24 janvier 2008, une 'notice d'information AXA' relatif à une 'baisse des cotisations des salariés au régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2008', suite à l'accord collectif portant sur la prévoyance, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une information individuelle des salariés des modifications résultant du changement du régime d'indemnisation pour invalidité. Ces modifications avaient pour conséquence une baisse de l'indemnisation en cas d'invalidité. M. [I] [H] qui était en invalidité, a perdu, en conséquence de ce défaut d'information, une chance d'obtenir, à titre individuel, une couverture comparable à celle dont il pouvait bénéficier. Compte tenu des éléments de l'espèce, ce préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros. Il sera ajouté à ce jugement à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour 'tracasserie'

M. [I] [H] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'tracasseries', sans fonder sa demande sur le moindre moyen, ni aucun élément sur la cause et l'existence d'un préjudice. En conséquence, le jugement ayant débouté M. [I] [H] de cette demande sera confirmé.

Sur la garantie de l'AGS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la créance fixée au profit du salarié est opposable à l'Ags qui doit sa garantie dans les limites légales.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En équité il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SNCM.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. [I] [H] une indemnité de fin de carrière,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [I] [H] au passif de la procédure collective de la SNCM à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de changement du régime de protection,

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA Sud-Est, dont la garantie s'exercera dans la limite des plafonds légaux,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la Société nationale maritime Corse Méditerranée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/22735
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°15/22735 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;15.22735 ?
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