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02/06/2017 | FRANCE | N°15/22734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 02 juin 2017, 15/22734


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017



N° 2017/554













Rôle N° 15/22734





[Q] [A]





C/



[C] [E]



Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST





























Grosse délivrée

le :

à :Me Béatrice DUPUY

Me Jean-pierre NYST

Me Michel FRUC

TUS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 16 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3556.







APPELANT



Maître [Q] [A], es qualit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017

N° 2017/554

Rôle N° 15/22734

[Q] [A]

C/

[C] [E]

Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST

Grosse délivrée

le :

à :Me Béatrice DUPUY

Me Jean-pierre NYST

Me Michel FRUCTUS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 16 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3556.

APPELANT

Maître [Q] [A], es qualité de mandataire liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [C] [E] a été engagé le 7 décembre 1979 en qualité d'employé de bureau par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (ci-après SNCM).

M. [C] [E] a été placé en invalidité catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er mai 2012 et il a été licencié pour inaptitude par courrier du 12 juin 2012.

M. [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 juillet 2013 aux fins de faire condamner la SNCM à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de fin de carrière et de dommages et intérêts.

La SNCM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014.

Par jugement du 16 novembre 2015, la juridiction prud'homale a :

- dit que la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation s'applique,

- fixé les créances de M. [C] [E] à valoir sur le redressement judiciaire de la SNCM à la somme de 9 085 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement en application de la convention collective applicable, à celle de 12 318 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière, outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté M. [C] [E] du surplus de ses demandes,

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, dans les limites du plafond de la garantie applicable,

- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société.

La SNCM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2015, M. [A] étant désigné liquidateur judiciaire.

M. [A], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM, a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 décembre 2015.

Prétentions des parties

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 17 février 2017, M. [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation s'appliquait et en ce qu'elle a alloué à M. [C] [E] une indemnité de fin de carrière et il demande à la cour de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes.

M. [C] [E], concluant à la confirmation du jugement, demande à la cour, par la voie d'un appel incident, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, le Cgea de Marseille qui s'en rapporte aux conclusions de M. [A], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM, conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour, en tout état de cause, de :

- dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-17 du même code,

- dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées qui ont été oralement reprises lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnité de licenciement

Selon M. [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, expose que la SNCM était une entreprise à statut approuvé par décret, modifiée, du 17 juillet 1979 qui ne se rattache, pour le personnel sédentaire, à aucune convention collective, ce qui implique que les règles habituelles de rattachement ne sont pas applicables.

M. [C] [E], sollicite, confirmant le jugement de ce chef, une indemnité de licenciement calculée à la fois selon les modalités fixée par de la convention collective du 20 février 1951 étendue par arrêté du 9 décembre 1983 et par celles de la nouvelle convention collective du 14 septembre 2010, alors que l'article 81 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée prévoit une indemnité de licenciement calculée comme suit :

'Le 12ème des appointements annuels... multiplié par :

- le quart du nombre des années de service par année de services jusqu'à 5 ans,

- la moitié du nombre des années de service par année de services entre 5 et 10 ans,

- les trois quarts du nombre des années de service par année de services entre 10 et 15 ans,

- la totalité du nombre des années de service par année de services au-delà de 15 ans,

le total de l'indemnité ne pouvant excéder 18 fois le douzième des appointements annuels.'

En application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la convention collective du 14 septembre 2010 susvisée en vigueur au 1er décembre 2011, l'ancienneté est plafonnée à 26 années, avec une indemnité correspondant au plafond de 21,20 mois de salaire. Les dispositions de cette convention sont donc plus favorables que celles du statut, or, en cas de concours entre deux normes, il convient de comparer l'ensemble d'avantages se rapportant à un même objet ou à une même cause pour déterminer laquelle est la plus favorable, et M. [C] [E] est fondé à se prévaloir de la convention collective applicable lors du licenciement.

Ainsi M. [C] [E] retient une indemnité de licenciement à lui devoir d'un montant de 49 772 euros, en raison de son ancienneté de plus de vingt-six années.

M. [C] [E] fixe son salaire mensuel à la somme de 2 053 euros, ce qui n'est pas contesté. En application des dispositions de la convention collective susvisée, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 43 523,60 euros (21,20 mois x 2 053 €). Compte tenu de l'indemnité de licenciement versée d'un montant de 40 687 euros, le montant restant du à ce titre s'établit à la somme de 2 836,60 euros. Le jugement sera infirmé sur ce montant.

Sur l'indemnité de fin de carrière

M. [C] [E] sollicite une indemnité de fin de carrière égale à six mois de salaire sur le fondement d'une note de service disposant que 'comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité'.

En application des dispositions de l'article 82 du statut du personnel sédentaire, l'indemnité de fin de carrière 'n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la Compagnie'.

En outre en application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la convention collective du 14 septembre 2010 susvisée en vigueur au 1er décembre 2011, l'indemnité de fin de carrière 'n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient déjà accordés dans le cadre de l'entreprise'.

L'indemnité conventionnelle de licenciement à la fixation de laquelle il est fait droit et l'indemnité de fin de carrière sollicitée sont de même nature puisqu'elles sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise quel que soit le motif de la fin de la relation de travail, les indemnités de licenciement et de fin de carrière étant toutes deux celles prévues par ce même article. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [C] [E] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans fonder sa demande sur le moindre moyen, ni aucun élément sur la cause et l'existence d'un préjudice. En conséquence, le jugement ayant débouté M. [C] [E] de cette demande sera confirmé.

Sur la garantie de l'AGS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la créance fixée au profit du salarié est opposable à l'Ags qui doit sa garantie dans les limites légales.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En équité il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SNCM.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. [C] [E] la somme de 9 085 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a alloué une indemnité de fin de carrière,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [C] [E] au passif de la procédure collective de la SNCM à la somme de 2 836,60 euros à titre de dommages et intérêts à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA Sud-Est, dont la garantie s'exercera dans la limite des plafonds légaux,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la Société nationale maritime Corse Méditerranée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/22734
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°15/22734 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;15.22734 ?
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