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02/06/2017 | FRANCE | N°15/22732

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 02 juin 2017, 15/22732


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017



N° 2017/553













Rôle N° 15/22732





[D] [P]





C/



[F] [J]



Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST





























Grosse délivrée

le :

à :Me Béatrice DUPUY

Me Jean-Pierre NYST

Me Michel FRUC

TUS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 16 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3270.







APPELANT



Maître [D] [P], es qualit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017

N° 2017/553

Rôle N° 15/22732

[D] [P]

C/

[F] [J]

Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST

Grosse délivrée

le :

à :Me Béatrice DUPUY

Me Jean-Pierre NYST

Me Michel FRUCTUS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 16 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3270.

APPELANT

Maître [D] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA AGS DE MARSEILLE - DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [F] [J] a été engagé le 10 mai 1982 en qualité de coordinateur par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (ci-après SNCM).

Le 31 mars 2010, M. [F] [J] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie et placé en invalidité catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er avril 2010, indemnisé par versement d'une pension du régime général complétée par une prestation complémentaire au titre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur avec la société AXA.

Convoqué à une visite de reprise, le 1er avril 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, avec un 'avis complémentaire demandé'. Une seconde visite a été effectuée le 20 avril 2010, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

'Inapte au poste. Pas de reclassement envisagé'.

En conséquence de cet avis, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail sur la possibilité de reclasser M. [F] [J] sur un poste de chef d'équipe. Le médecin du travail a répondu :

'Concernant la proposition de reclassement (chef d'équipe)... l'état de santé de M. [J], confirmé par l'examen médical du 20 avril 2010, ne me permet pas de formuler une aptitude de celui-ci à exercer l'une des tâches existantes au sein de l'entreprise. Il ne permet pas, non plus, d'envisager un reclassement à un autre emploi par la mise en oeuvre d'une mesure telle que mutation ou transformation du poste de travail...'

M. [F] [J] était licencié pour inaptitude par courrier du 17 mai 2010.

M. [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 mai 2014 aux fins de faire constater notamment l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et faire condamner la SNCM à lui payer diverses sommes.

La SNCM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014.

Par jugement du 16 novembre 2015, la juridiction prud'homale a :

- dit que la SNCM a rempli ses obligations en matière de reclassement suite à l'inaptitude,

- dit que la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises navigation s'applique,

- fixé les créances de M. [F] [J] à valoir sur le redressement judiciaire de la SNCM à la somme de 9 385,68 euros nets au titre de la convention collective applicable, à celle de 19 143,12 euros nets au titre de l'indemnité de fin de carrière, outre celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté M. [F] [J] du surplus de ses demandes,

- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, dans les limites du plafond de la garantie applicable,

- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société.

La SNCM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2015, M. [P] étant désigné liquidateur judiciaire.

M. [P], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM, a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 décembre 2015.

Prétentions des parties

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 17 février 2017, M. [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, conclut à la prescription de l'action de l'intimé et, subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et de rappel d'indemnités. Il sollicite, en outre, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation s'appliquait et en ce qu'elle a alloué à M. [F] [J] une indemnité de fin de carrière et il demande à la cour de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes.

M. [F] [J] conclut au rejet du moyen tiré de la prescription de l'action et, par la voie d'un appel incident, demande à la cour, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience de constater l'absence sérieuse de reclassement et condamner M. [P], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM et le CGEA à lui payer les sommes suivantes :

- 38 286,84 euros pour absence de recherche de reclassement sérieuse et suffisante,

- 9 385,68 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement par application de la convention collective du 24 septembre 2010,

- 19 143,12 euros à titre d'indemnité de fin de carrière,

- 121 027,00 euros ou 47 041 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d'information relatif aux modifications du contrat groupe AXA,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, le Cgea de Marseille qui s'en rapporte aux conclusions de M. [P], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM, conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour, en tout état de cause, de :

- dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-17 du même code,

- dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées qui ont été oralement reprises lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir titrée de la prescription

M. [P], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNCM relève que l'action du salarié est prescrite comme n'ayant pas été exercée dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 1471-1 du code du travail (loi du 14 juin 2013), en tout cas comme ayant été exercée après le 17 mai 2013.

L'intimé soutient que son action n'est pas prescrite puisqu'engagée en tout état de cause avant le 14 juin 2015.

L'article L. 1471-1 susvisé, issu de la loi du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La loi du 14 juin 2013 prévoit également que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Les prescriptions applicables en l'espèce, qui ont couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013, n'étaient pas acquises à la date d'entrée en vigueur, la prescription de deux ans, désormais applicable, a couru à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure, M. [F] [J] a été licencié le 17 mai 2010, la prescription n'était dès lors pas acquise à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 5 mai 2014.

En application des anciennes dispositions relatives aux prescriptions, M. [F] [J] disposait d'un délai de cinq ans pour solliciter des indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail et des indemnités de licenciement et de fin de carrière ; compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, le 17 mai 2010, en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, ce délai expirait le 17 mai 2015 ; M. [F] [J] ayant introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 5 mai 2014, aucune prescription n'était acquise, cette fin de non-recevoir, nouvelle en cause d'appel, sera rejetée.

Sur le reclassement

Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement prévu par les articles L. 1226-2 du code du travail, dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle, et L. 1226-10, dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle. Le reclassement doit être recherché prioritairement, et l'inobservation par l'employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Les propositions de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

La recherche de reclassement doit être effectuée tant dans l'entreprise elle-même qu'à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur de son obligation.

Si l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en aucun cas l'avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l'impossibilité de reclassement.

Le refus par le salarié du poste de reclassement proposé, lequel peut être pris en compte par l'employeur, n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié. Ce refus ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il y ait modification du contrat de travail ou des conditions de travail, ou pas. Il appartient dans ce cas à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié en formulant de nouvelles propositions de reclassement et si cela s'avère impossible, en procédant au licenciement de l'intéressé, qui sera fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'impossibilité de reclassement est établie. Tel est le cas lorsque les postes proposés en reclassement et refusés par le salarié sont les seuls disponibles et compatibles, tant avec les préconisations du médecin du travail, qu'avec les compétences et capacités du salarié.

En l'espèce, aux termes de l'avis du médecin du travail, M. [F] [J] a été déclaré inapte à son poste de coordinateur agence et que son reclassement dans l'entreprise n'était pas envisageable.

M. [P], ès-qualités de mandataire liquidateur, verse aux débats un courrier adressé par l'employeur au médecin du travail aux termes duquel elle exposait qu'après avoir recherché de reclassement sur des postes au sein du groupe Véolia, un poste de chef d'équipe était disponible. Le médecin du travail répondait qu'il n'était pas possible 'd'envisager un reclassement du salarié à un autre emploi par la mise en oeuvre d'une mesure telle que mutation ou transformation du poste de travail'. M. [F] [J] s'est, pour sa part, abstenu d'émettre le moindre avis sur les postes susceptibles d'être disponibles.

Il résulte de ses éléments, qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe compatible avec l'état de santé du salarié et qu'en conséquence, la société SNCM a respecté son obligation de recherche, laquelle s'est avérée vaine, du reclassement de M. [F] [J]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes présentées à ce titre.

Sur l'indemnité de licenciement

Selon M. [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, expose que la SNCM était une entreprise à statut approuvé par décret, modifiée, du 17 juillet 1979 qui ne se rattache, pour le personnel sédentaire, à aucune convention collective, ce qui implique que les règles habituelles de rattachement ne sont pas applicables.

M. [F] [J], sollicite, confirmant le jugement de ce chef, une indemnité de licenciement calculée à la fois selon les modalités fixée par de la convention collective du 20 février 1951 étendue par arrêté du 9 décembre 1983 et par celles de la nouvelle convention collective du 14 septembre 2010, alors que l'article 81 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée prévoit une indemnité de licenciement calculée comme suit :

'Le 12ème des appointements annuels... multiplié par :

- le quart du nombre des années de service par année de services jusqu'à 5 ans,

- la moitié du nombre des années de service par année de services entre 5 et 10 ans,

- les trois quarts du nombre des années de service par année de services entre 10 et 15 ans,

- la totalité du nombre des années de service par année de services au-delà de 15 ans,

le total de l'indemnité ne pouvant excéder 18 fois le douzième des appointements annuels.'

En application des dispositions de l'article 3.5 du titre III de la convention collective du 14 septembre 2010 susvisée, l'ancienneté est plafonnée à 26 années, avec une indemnité correspondant au plafond de 21,20 mois de salaire. Si ces dispositions sont plus favorables que celles du statut, M. [F] [J] qui a été licencié le 17 mai 2010 est mal fondé à solliciter des dispositions d'une convention collective adoptée postérieurement.

L'article 20 modifié par avenant du 19 février 1997 de la convention collective du 20 février 1951susvisée fixe le montant de cette indemnité dans les termes suivants :

'- 1/4 de la rémunération mensuelle... par année de services pour les cinq premières années...

- 1/2 de la rémunération mensuelle... par année de services au-delà de cinq ans, jusqu'à dix années de services...,

- 3/4 de la rémunération mensuelle... par année de services au-delà de dix années, jusqu'à quinze années de services...,

- totalité de la rémunération mensuelle... par année de services au-delà de quinze années de services...

Le maximum de l'indemnité ne peut dépasser dix-huit fois la rémunération mensuelle...'

Ainsi M. [F] [J] retient une indemnité de licenciement à lui devoir d'un montant de 65 406,68 euros en retenant ces fractions communes aux deux textes, mais sans retenir le plafond de dix-huis fois la rémunération mensuelle.

Son ancienneté était de 27 années et 10 mois et le salaire mensuel de référence s'établissait à la somme de 3 190,57 euros. En conséquence, l'indemnité de licenciement sera fixée, en fonction du plafond à retenir, à la somme de 57 430,26 euros (3 190,57 € x 18). Le rappel dû au titre de cette indemnité s'établit, compte tenu de l'indemnité versée d'un montant de 56 021 euros, à la somme de 1 409,26 euros. Le jugement sera réformé sur ce montant.

Sur l'indemnité de fin de carrière

M. [F] [J] sollicite une indemnité de fin de carrière égale à six mois de salaire sur le fondement d'une note de service disposant que 'comme l'indemnité de fin de carrière, l'indemnité de décès ou d'invalidité est destinée à compenser l'absence du bénéfice d'une pension Compagnie en cas de décès ou d'invalidité'.

En application des dispositions de l'article 82 du statut du personnel sédentaire dont l'application est demandé de ce chef, l'indemnité de fin de carrière 'n'est pas cumulable avec des avantages de même nature qui seraient accordés dans le cadre de la Compagnie'.

L'indemnité conventionnelle de licenciement dont il a été fait droit et l'indemnité de fin de carrière sollicitée sont de même nature puisqu'elles sont relatives à des avantages consentis aux salariés qui ne font plus partie de l'entreprise quel que soit le motif de la fin de la relation de travail. Il n'y a donc pas lieu d'allouer une indemnité de fin de carrière cumulée avec l'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le défaut d'information relatif à la modification du contrat de prévoyance

M.[F] [J] susceptible de bénéficier d'un contrat groupe conclut entre le salarié et une société Quatrem aux termes duquel il bénéficiait d'une indemnisation pour invalidité correspondant à 100 % du salaire brut. L'employeur souscrivait en mai 2012 un nouveau contrat avec la société AXA prévoyant une indemnisation pour invalidité équivalente à 100 % du salaire net, ramenée, par avenant du 1er janvier 2004, à 70 % de ce salaire. Se fondant sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 8 août 1944, M.[F] [J] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'avoir été informé personnellement.

En application des dispositions de l'article L. 144-4 du code des assurances, l'employeur souscripteur, est tenu, notamment lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des adhérents, de les informer individuellement et par écrit.

En l'espèce, si la SNCM a émis le 24 janvier 2008, une 'notice d'information AXA' relatif à une 'baisse des cotisations des salariés au régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2008', suite à l'accord collectif portant sur la prévoyance, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une information individuelle des salariés des modifications résultant du changement du régime d'indemnisation pour invalidité. Ces modifications avaient pour conséquence une baisse de l'indemnisation en cas d'invalidité. M.[F] [J] qui était en invalidité, a perdu, en conséquence de ce défaut d'information, une chance d'obtenir, à titre individuel, une couverture comparable à celle dont il pouvait bénéficier. Compte tenu des éléments de l'espèce, ce préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros. Il sera ajouté à ce jugement à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour 'tracasserie'

M.[F] [J] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'tracasseries', sans fonder sa demande sur le moindre moyen, ni aucun élément sur la cause et l'existence d'un préjudice. En conséquence, le jugement ayant déboute M. [F] [J] de cette demande sera confirmé.

Sur la garantie de l'AGS

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la créance fixée au profit du salarié est opposable à l'Ags qui doit sa garantie dans les limites légales.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En équité il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SNCM.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Déclare recevables les demandes de M. [F] [J],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. [F] [J] la somme de

9 385,85 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a alloué une indemnité de fin de carrière,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [F] [J] au passif de la procédure collective de la SNCM à la somme de 1 409,26 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et à celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de changement du régime de protection,

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA Sud-Est, dont la garantie s'exercera dans la limite des plafonds légaux,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la Société nationale maritime Corse Méditerranée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/22732
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°15/22732 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;15.22732 ?
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