COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N°2017/180
Rôle N° 15/05257
SA PROMOGIM
C/
[F] [G]
SAS PASTOR TOULON
Grosse délivrée
le :
à :
Me L. LEVAIQUE
Me C. TOLLINCHI
Me R. CHERFILS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement mixte du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 19 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F02476.
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01879.
APPELANTE
SA PROMOGIM
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° B 308 077 080
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Valérie BOISSAC, avocate au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître [F] [G] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SEEM
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
SAS PASTOR TOULON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Virginia RICORDEAU, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.
M. Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.
Le 04 Mai 2017 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS PASTOR TOULON est un grossiste en équipements de chauffage, plomberie et sanitaire.
La société d'exploitation des établissement MORIN (SEEM), cliente de la SAS PASTOR TOULON, exploite un fonds de commerce de plomberie.
Dans le cadre de la construction de la '[Adresse 4]', la société SCI MEDITERRANEE PROMOGIM PROVENCE, promoteur immobilier, a confié à la SEEM la réalisation du lot 'chauffage-sanitaire-plomberie', laquelle a conclu un contrat de fourniture avec la SAS PASTOR TOULON pour un prix maximum de 37 062,86 euros HT.
Par acte du 09/06/2012, la SEEM a délégué la SAS PASTOR TOULON à la SCI MEDITERRANEE PROMOGIM PROVENCE, dans le cadre du paiement des sommes qu'elle serait amenée à devoir à la SAS PASTOR TOULON, à concurrence de la créance exigible de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage.
La société d'exploitation des établissement MORIN (SEEM) a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 15/10/2012, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13/11/2012.
Un litige étant né concernant la délégation de paiement, la SAS PASTOR TOULON a saisi le Tribunal de Commerce de Marseille.
Par un premier jugement mixte rendu le 19 juin 2014, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a :
- ordonné la réouverture des débats uniquement sur la demande reconventionnelle formée par Maître [F] [G], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SEEM, à l'encontre de la société PROMOGIM,
- renvoyé l'examen de cette demande à l'audience du 03/07/2014 afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur cette demande reconventionnelle,
- condamné la société PROMOGIM au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire,
- dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de la juridiction,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société PROMOGIM,
- donné acte à la SEEM et à Maître [F] [G] es qualité de ce qu'ils s'associent à la demande de condamnation formulée par la SAS PASTOR TOULON, à l'encontre de la société PROMOGIM,
- condamné la société PROMOGIM à payer à la SAS PASTOR TOULON la somme de 22 273,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/12/2012, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SEEM et à Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société PROMOGIM aux dépens.
Par acte du 17/07/2014, la SA PROMOGIM a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM,
Par un deuxième jugement rendu le 05 mars 2015, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a :
- condamné la société PROMOGIM à payer à Maître [F] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM, la somme de 47 338,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2012 sur la somme de 19 384,19 euros et à compter de la demande en justice sur la somme de 27 953,83 euros,
- débouté Maître [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM, de sa demande de paiement de la somme de 3 313,86 euros au titre de retenues non prévues au contrat,
- rejeté pour le surplus toutes les autres demandes,
- condamné la société PROMOGIM à payer à Maître [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
Par acte du 30/03/2015, la SA PROMOGIM a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM.
Par une ordonnance rendue le 16/09/2015, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12/11/2015, la SA PROMOGIM, appelante, demande à la Cour :
-'de constater que seule la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE est signataire de la délégation de paiement revendiquée par la société PASTOR, ainsi que des différents marchés et a fait l'objet de facturation, que celle-ci ne pouvait intervenir volontairement dans la présente procédure, le tribunal saisi étant incompétent à son encontre et en conséquence, de la mettre purement et simplement hors de cause',
- si par impossible, la Cour devait rejeter cette demande de mise hors de cause, celle-ci sera alors contrainte de constater que la demande en paiement de PASTOR se heurte à l'absence de conditions réunies pour mettre en 'uvre la délégation de paiement revendiquée à hauteur de la somme de 22 273,69 Euros.
- de réformer purement et simplement le jugement déféré et de condamner reconventionnellement la SAS PASTOR TOULON au paiement des sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- s'agissant de la demande reconventionnelle formée par la SEEM, de dire et juger que celle-ci se heurte à la défaillance de cette entreprise et de réformer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PROMOGIM au paiement de la somme en principale de 47 338,02 Euros,
- de condamner Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société SEEM reconventionnellement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17/08/2015, Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SEEM, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 novembre 2012, intimé, demande à la Cour :
- de débouter la SA PROMOGIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts dépourvue de tout fondement juridique,
ET EN CONSEQUENCE,
- de confirmer le jugement déféré en date du 5 mars 2015 en toutes ses dispositions,
- de condamner la société PROMOGIM à payer à Maître [F] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MORIN (SEEM) S.A.R.L, la somme de 47 338,02 euros (Quarante-sept mille trois cent trente-huit euros et deux centimes) avec intérêts au taux légal, à compter du 4 décembre 2012 sur la somme de 19 384,19 euros (dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et dix-neuf centimes) et à compter de la demande en justice, sur la somme de 27 953,83 euros (vingt-sept mille neuf-cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-trois centimes), au titre du reliquat des sommes dues à la SARL SEEM en exécution des marchés de travaux réalisés sur le chantier dénommé '[Adresse 4]',
EN TOUTE HYPOTHESE:
- de condamner la SA PROMOGIM à payer à Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEEM, la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel seront distraits.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10/02/2017, la SAS PASTOR TOULON, intimée, demande à la Cour :
Sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 juin 2014
Vu les articles 1134, 1275 du code civil,
- de dire et juger que la société PROMOGIM dont le n° d'immatriculation et le siège social sont indiqués sur l'acte de délégation du 9 juin 2012 est mise en cause à bon droit dans la présente instance,
- de constater que les équipements objets des factures de la société PASTOR ont bien été livrés sur le chantier de la Villa Paradis, et en tous cas, que PROMOGIM ne rapporte pas la preuve contraire, notamment par la production aux débats de factures illisibles,
- de dire et juger que le délégué (PROMOGIM) ne peut opposer au délégataire (PASTOR TOULON) les exceptions nées de ses rapports avec le délégant (SEEM),
- de constater l'absence de fraude dans les relations contractuelles de la part de PASTOR,
- de dire et juger que les conditions de mise en paiement stipulées à l'acte de délégation ont été respectées,
- de débouter la société PROMOGIM de ses demandes, fins et conclusions.
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 juin 2014 dont appel, en ce qu'il a condamné la société PROMOGIM à payer à la société PASTOR TOULON en exécution dudit contrat de délégation :
- la somme de 22 273,69 €,
- les intérêts de retard au taux légal à compter du 18/12/2012 et jusqu`à complet paiement,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
et déclaré commune et opposable à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS MORIN SEEM et à Maître [F] [G] la décision intervenue.
Sur l`appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2015,
- de constater que la société PROMOGIM ne forme aucune demande contre la concluante dans le cadre du recours contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 mars 2015 lequel a statué sur la seule demande reconventionnelle en paiement de Maître [F] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM à laquelle les premiers juges ont fait droit.
En tout état de cause,
- de condamner la société PROMOGIM à payer à la société PASTOR TOULON la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société PROMOGIM en tous les dépens,
- de déclarer commune et opposable à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS MORIN SEEM et à Maître [F] [G] la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14/02/2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
En demandant à la Cour 'de constater que seule la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE est signataire de la délégation de paiement revendiquée par la société PASTOR, ainsi que des différents marchés et a fait l'objet de facturation, que celle-ci ne pouvait intervenir volontairement dans la présente procédure, le tribunal saisi étant incompétent à son encontre et en conséquence, de la mettre purement et simplement hors de cause', la SA PROMOGIM, appelante, soulève en réalité l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS PASTOR TOULON et de Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEEM, contre la SA PROMOGIM, qui n'est pas leur cocontractant et donc leur débiteur.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées par les parties :
- que la délégation de paiement litigieuse a été signée entre la SARL SEEM dénommée 'l'entreprise', la société PASTOR TOULON dénommée 'le fournisseur' et la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE dénommée 'le maître d'ouvrage', le tampon précédant les signatures de chaque représentant des différentes parties intervenantes reprenant précisément ces dénominations figurant à l'acte (pièce 2 de l'appelante),
- que la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE a été immatriculée au RCS le 30/07/2002 et exerce une activité d'acquisition de terrain, de construction et de ventes d'immeubles (pièce 11 de l'appelante),
- que la SA PROMOGIM dont la dénomination précise est 'PROMOGIM GROUPE SA' a été immatriculée au RCS le 29/12/1986 et exerce une activité d'investissement (pièce 12 de l'appelante),
- que le 'dossier marché' comprenant le cahier des clauses générales (CCG) précise clairement en première page, que le maître d'ouvrage est la SCI MEDlTERRANNEE, ce qui est aussi le cas dans le cahier des clauses particulières (CCP) (pièces 10 et 16 de l'appelante),
- que les différents compte-rendus de réunions de chantier comportent en en-tête la désignation du maître de l'ouvrage 'SCI MEDlTERRANNEE' (pièces 17 à 22 de l'appelante),
- que la mise en demeure aux fins de règlement des sommes réclamées par la société PASTOR TOULON, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/12/2012, a été adressée à la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE (pièce 7 produite par la SAS PASTOR TOULON),
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20/12/2012 sur papier en-tête PROMOGIM, le Directeur de construction répondait à la société PASTOR TOULON qu'il ne pouvait donner suite à la demande en paiement et rappelait notamment les termes de la convention prévoyant 'le paiement des sommes dues au titre du contrat de fourniture visé ci-dessus, à concurrence de la créance exigible de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage' (pièce 8 produite par la SAS PASTOR TOULON).
Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le cocontractant de la société PASTOR TOULON et de la SEEM dans le cadre de la délégation de paiement du 09/06/2012 était la société PROMOGIM, au motif d'une part d'une confusion de raisons sociales et de numéro SIREN, et, d'autre part de la réponse de la société PROMOGIM à la mise en demeure qui lui avait été adressée, alors qu'il résulte clairement des pièces contractuelles liant les parties que le cocontractant des sociétés PASTOR TOULON et SEEM est la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE.
En conséquence, les jugements du 19/06/2014 et du 05/03/2015 doivent être infirmés, l'ensemble des demandes de la société PASTOR TOULON et de Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM, à l'encontre de la SA PROMOGIM devant être déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu à examen du fond.
Succombant, la société PASTOR et Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM, doivent être condamnée aux dépens et à verser à la SA PROMOGIM chacun une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME les jugements déférés rendus le 19/06/2014 et le 05/03/2015 par le Tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS PASTOR TOULON et de Maître [F] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements Morin (SEEM) à l'encontre de la SA PROMOGIM,
Condamne la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM, à payer chacun une indemnité de 1500 euros à la SA PROMOGIM au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT