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01/06/2017 | FRANCE | N°14/20950

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 01 juin 2017, 14/20950


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2017

bm

N° 2017/ 471













Rôle N° 14/20950





[R] [Y]

[S] [X] [K] [Y] veuve [Y]

[Y] [J] [U] [Y]

[D] [W] [P] [Y]



C/



[K] [U] épouse [U]

[C] [A]

[T] [A]

SARL OTRA CONSTRUCT

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES BASTIDES DU PIN

[N] [L]

[I] [L] épouse [L]

[H] [E] [D]

[Z] [J]

[G] [B] [A] [V]

[V] [L] [

O] [N]

[M] [F] [E]

[Y] [E] épouse [E]

[Q] [R]

[ZZ] [F] [E]





Grosse délivrée

le :

à :





Me Frédéric BERENGER



la SCP LATIL PENARROYA-LATIL







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 16...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2017

bm

N° 2017/ 471

Rôle N° 14/20950

[R] [Y]

[S] [X] [K] [Y] veuve [Y]

[Y] [J] [U] [Y]

[D] [W] [P] [Y]

C/

[K] [U] épouse [U]

[C] [A]

[T] [A]

SARL OTRA CONSTRUCT

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES BASTIDES DU PIN

[N] [L]

[I] [L] épouse [L]

[H] [E] [D]

[Z] [J]

[G] [B] [A] [V]

[V] [L] [O] [N]

[M] [F] [E]

[Y] [E] épouse [E]

[Q] [R]

[ZZ] [F] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric BERENGER

la SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 16 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00605.

APPELANTS

Monsieur [R] [Y] Décédé en cours de procédure.

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [S] [X] [K] [Y] veuve [Y]

Ayant-droit de M. [R] [DD] [AA] [Y] décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] (ESSONNE)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [Y] [J] [U] [Y]

Ayant-droit de M. [R] [DD] [AA] [Y] décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] (ESSONNE)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 1]

(placée sous le régime de la curatelle renforcée du suivant jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance d'EVRY du 10 mars 2006, maintenu par un jugement du juge des tutelles de BRIGNOLES du 7 mars 2013, représentée par sa curatrice, Mme [S] [Y], sa mère)

représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [D] [W] [P] [Y]

Ayants-droit de M. [R] [DD] [AA] [Y] décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 1] (ESSONNE)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [K] [U] épouse [U]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [A]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [T] [A]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SARL OTRA CONSTRUCT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CAGNOL-MARQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES BASTIDES DU PIN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Assignée en interventions forcée le 26/08/2016, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [L]

assigné en intervention forcée 24/08/2016

[Adresse 5]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [L] épouse [L]

assignée en intervention forcée du 24/08/2016

[Adresse 5]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [E] [D]

Assigné en intervention forcée du 24/08/2016

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [J]

Assignée en intervention forcée du 24/08/2016

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [B] [A] [V]

Assigné en intervention forcée du 26 /08/2016

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté deMe Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [L] [O] [N]

Assignée en intervention forcée du 26 /08/2016

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [E] épouse [E]

Assignée en intervention forcée du 26 /08/2016

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Q] [R], intervenant volontairement par conclusion du 23 novembre 2016.

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [ZZ] [F] [E]

Assigné en intervention forcée

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette MALGRAS,Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [Y] était propriétaire d'une parcelle cadastrée BH [Cadastre 1] située sur la commune [Localité 2].

Cette parcelle est desservie par un chemin ([Adresse 7]) s'embranchant depuis un chemin rural passant en limite des parcelles BH anciennement [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].

La parcelle BH [Cadastre 2] a depuis été divisée en plusieurs parcelles cadastrées BH [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1].

Madame [K] [U] est propriétaire du fonds cadastré BH[Cadastre 6] (parcelle issue de la division de la parcelle BH[Cadastre 11]).

Madame [C] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 12], BH [Cadastre 12] et [Cadastre 12] ; elle a fait donation à son fils monsieur [T] [A] de la nue-propriété de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 12]  ; les parcelles BH [Cadastre 12], [Cadastre 12] et [Cadastre 12] sont issues de la division de la parcelle BH [Cadastre 12].

La société Otra Construct a acquis le 10 juin 2013 les parcelles BH [Cadastre 11], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 11] (issues de la division des parcelles BH [Cadastre 14] à [Cadastre 14], elles-mêmes issues de la parcelle BH [Cadastre 14] pour les parcelles [Cadastre 15] à [Cadastre 14], et BH [Cadastre 16], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 5], [Cadastre 5] pour la parcelle [Cadastre 14])  ; elle a réalisé un lotissement pour partie sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ; elle a obtenu un permis d'aménager prévoyant que l'accès aux lots créés se ferait par le [Adresse 7] et dans son prolongement, par des servitudes déjà consenties sur les fonds cadastrés BH [Cadastre 6] et BH [Cadastre 17].

La société Otra Construct a vendu le 15 juillet 2013 la parcelle BH [Cadastre 11] à monsieur et madame [E], le 26 janvier 2015 la parcelle BH [Cadastre 1]à monsieur et madame [L], le 26 mars 2015 la parcelle BH [Cadastre 1] à monsieur [G] [V] et madame [V] [N], le 10 juillet 2015 la parcelle BH [Cadastre 11] à monsieur [D] et madame [J], le 21 janvier 2016 les parcelles BH [Cadastre 11] et BH [Cadastre 11] à l'association syndicale libre les bastides du pin ; elle n'est plus propriétaire d'aucun lot.

Monsieur [Q] [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 11], constituant le lot 4 du lotissement les bastides du pin.

Le chemin litigieux aboutissant à la parcelle cadastrée BH [Cadastre 1] ([Y]) a donné lieu à un jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 18 avril 1995 jugeant qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 1998.

Se plaignant de ce que la société Otra Construct entend passer par le chemin d'exploitation alors qu'elle n'en est pas riveraine, de ce que les consorts [A] l'empruntent sans que leurs parcelles n'en soient riveraines, et de ce que madame [U] a consenti sur sa parcelle BH [Cadastre 11] puis BH [Cadastre 6] des servitudes de passage pour divers arrière-fonds au profit de parcelles non contiguës permettant à ces derniers de passer par le chemin d'exploitation, monsieur [R] [Y] a fait assigner, par exploit des 13 et 19 septembre 2013, devant le tribunal d'instance de Brignoles, la société Otra Construct, les consorts [A] et madame [U], afin d'obtenir leur condamnation.

Le tribunal, par jugement du 16 septembre 2014, a notamment :

- débouté monsieur [R] [Y] des fins de sa demande

- débouté les défendeurs des fins de leur demande reconventionnelle

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement

- condamné monsieur [R] [Y] à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [R] [Y] aux dépens.

Monsieur [R] [Y] a régulièrement relevé appel, le 4 novembre 2014, de ce jugement en vue de sa réformation.

Le [Date décès 2] 2015 il est décédé, laissant pour héritiers son épouse madame [S] [Y], leurs deux enfants [Y] [Y] et [D] [Y].

Les héritiers sont intervenus volontairement à l'instance, selon conclusions du 11 juin 2015.

Madame [S] [Y], madame [Y] [Y] et monsieur [D] [Y] ont appelé en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les acquéreurs de la société Otra Construct (l'association syndicale libre les bastides du pin, monsieur [G] [V], madame [V] [N], monsieur [H] [D], madame [Z] [J], monsieur [ZZ] [E], madame [Y] [E], monsieur [N] [L], madame [I] [L], selon acte délivré les 24 et 26 août 2016).

Madame [S] [Y], madame [Y] [Y] et monsieur [D] [Y] demandent à la cour, selon conclusions déposées le 13 mars 2017 par RPVA, de :

Vu les dispositions des articles 331, 68 et 555 du code de procédure civile

- recevoir les concluants en leurs écritures

- confirmer le jugement du 16 septembre 2014 en ce qu'il a retenu la qualification de chemin d'exploitation

- réformer le jugement du tribunal d'instance de Brignoles en ce qu'il a rejeté les demandes de monsieur [Y]

Vu les articles L 162-1 et suivants du code rural et R 162- 1 du même code, les articles 544, 545 et 684 du code civil

- déclarer monsieur [Y] bien fondé en ses demandes

- dire et juger en l'état de la qualification de chemin d'exploitation, que seuls les riverains dudit chemin peuvent l'utiliser

- dire et juger que les défendeurs, propriétaires des fonds non riverains, à savoir les consorts [A], [E], [L], [V], [N], [D], [J] et l'ASL les bastides du pin n'ont aucun droit d'utiliser le chemin d'exploitation dit de [Adresse 8]

- faire interdiction aux défendeurs, propriétaires des fonds non riverains, à savoir les consorts [A], [E], [L], [V], [N], [D], [J], [R] et l'ASL les bastides du pin, à ne plus utiliser le chemin d'exploitation sous peine de 1000 euros par infraction constatée

- condamner la société Otra Construct à établir un obstacle condamnant l'accès du lotissement au chemin d'exploitation dénommé [Adresse 8] dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- condamner sous astreinte madame [K] [U] à établir sur sa parcelle cadastrée BH [Cadastre 6] un obstacle suffisant tendant à empêcher l'usage du chemin en continuité des servitudes par elle-même consenties,

- condamner l'ensemble des requis, et notamment, la société Otra Construct, monsieur [R] et madame [U] à interdire sous astreinte tout accès par leur fonds à toute personne non riveraine du chemin d'exploitation [Adresse 8]

- condamner l'ensemble des défendeurs à remettre en parfait état le chemin d'exploitation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires

- condamner l'ensemble des intimés aux entiers dépens, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [Y] s'opposent à la prescription soulevée par la SARL Otra Construct, considèrent que le chemin en litige doit être qualifié de chemin d'exploitation, que cette nature de chemin d'exploitation exclut l'usage par toutes personnes non riveraines du chemin, que seuls les propriétaires riverains du chemin d'exploitation peuvent l'emprunter pour accéder uniquement à leur fonds et ce, à l'exclusion de toute autre personne.

Monsieur [Q] [R] est intervenu volontairement selon conclusions déposées le 23 novembre 2016.

Il demande à la cour de  :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure

- en conséquence, dire et juger que la procédure se poursuivra à son contradictoire

- réserver en l'état les dépens.

Il fait valoir qu'en sa qualité de coloti, il se trouve menacé d'une interdiction de sortir de son fonds par la procédure initiée par monsieur [Y] et qu'il a probablement été oublié par les consorts [Y].

Formant appel incident, monsieur [T] [A] et madame [C] [A] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 10 mars 2017 :

Vu les articles 31, 32, 122 et 1264 du code de procédure civile, 684, 692, 693, 1315 et 1355 du code civil, L 162-1 et L 162-3 du code rural,

A titre principal,

- déclarer irrecevables comme prescrites, en application de l'article 1264 du code de procédure civile les demandes formulées par madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [J] [U] [Y], et monsieur [D] [W] [P] [Y]

A titre subsidiaire, sur le fond,

* A titre principal

- in'rmer le jugement du tribunal d'Instance de Brignoles du 16 septembre 2014, en ce qu'il a retenu la qualification de chemin d'exploitation, s'agissant du chemin dit [Adresse 8]

- dire et juger qu'en application de l'article 1355 du code civil il n'y a pas d'autorité de la chose jugée par les décisions invoquées par les consorts [Y]

- dire et juger que le chemin dit [Adresse 8] n'est pas un chemin d'exploitation

- débouter madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [J] [U] [Y] et monsieur [D] [W] [P] [Y] de toutes leurs demandes comme non fondées à l'égard de madame [A] et monsieur [T] [A] propriétaires des parcelles BH [Cadastre 12], [Cadastre 12] et [Cadastre 12].

*A titre subsidiaire

Si la Cour considérait que le chemin litigieux a la qualification de chemin d'exploitation,

- constater l'irrecevabilité des demandes des consorts [Y] en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 16 septembre 2014 en ce qu'il a débouté monsieur [Y] des fins de sa demande et l'a condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

- débouter madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [J] [U] [Y] et monsieur [D] [W] [P] [Y] de toutes leurs demandes comme non fondées à l'égard de madame [A] et monsieur [A]

*A titre très subsidiaire

- dire et juger que les parcelles appartenant à madame [A] et monsieur [A] bénéficient d'une servitude par destination du père de famille aboutissant sur le [Adresse 7], permettant l'accès au [Adresse 1]

- dire et juger que madame [A] et monsieur [A] ont le droit d'utiliser le chemin litigieux dit

[Adresse 7]

- débouter madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [J] [U] [Y] et monsieur [D] [W] [P] [Y] de toutes leurs demandes comme non fondées à l'égard de madame [A] et monsieur [A]

En tout état de cause, à titre reconventionnel,

- condamner madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [J] [U] [Y] et monsieur [D] [W] [P] [Y] à payer la somme respective de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de chaque intimé soit madame [A], monsieur [A] pour trouble anormal de voisinage au sens de l'article 1382 du code civil

- condamner madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [J] [U] [Y] et monsieur [D] [W] [P] [Y] au paiement d'une somme respective de 3000 euros au pro't de madame [A] et monsieur [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appe1.

Ils exposent en substance que :

- l'action est prescrite car il s'agit d'une action possessoire qui devait être introduite dans l'année du trouble

- le chemin ne peut recevoir la qualification de chemin d'exploitation ; il n'y a pas autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 18 avril 1995 confirmé en appel le 19 mai 1998 ; les autres éléments produits ne sont pas probants ; le [Adresse 7] est un chemin privé

- si la cour considère subsidiairement que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, les consorts [Y] sont irrecevables pour défaut de droit et de qualité à agir car ils ne démontrent pas qu'ils avaient l'accord des autres propriétaires riverains pour interdire l'usage du chemin litigieux ; subsidiairement ils sont infondés car le chemin litigieux a toujours desservi le fonds initial de madame [U] leur venderesse et constitue le seul accès à la voie publique

- feu monsieur [Y] avait une attitude procédurière qui constitue un trouble anormal de voisinage

Formant appel incident, madame [K] [U] sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 10 août 2015 :

Vu les articles 684 du code civil et L 162-1, L 162-3 du code rural

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Brignoles en ce qu'il a retenu la qualification de chemin d'exploitation, s'agissant du chemin rural dit [Adresse 8]

Pour le surplus

- A titre principal

déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les ayant droits de monsieur [R] [Y]

- A titre subsidiaire

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Brignoles

* en conséquence, débouter les ayant droits de monsieur [R] [Y] de l'intégralité de leurs demandes

- En tout état de cause, à titre reconventionnel

condamner les ayant droits de monsieur [R] [Y] au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de madame [U] pour trouble anormal de voisinage au sens de l'article 1382 du code civil

condamner madame [S] [Y], madame [Y] [Y] et monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [K] [U] soutient pour l'essentiel que  :

- l'action introduite initialement par monsieur [Y] est irrecevable, faute d'avoir été diligentée dans l'année du trouble

- la qualification de chemin d'exploitation ne peut être retenue

- les consorts [Y] sont des tiers aux conventions de servitude qu'elle a consenties

- les consorts [Y] sont de mauvaise foi.

Formant appel incident, la SARL Otra Construct sollicite de voir selon conclusions déposées par RPVA le 29 janvier 2016 :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1264 du code de procédure civile, L.161-1 et suivants du code rural, 685 du code civil

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le demandeur de ses demandes, fins et conclusions

- subsidiairement, et statuant à nouveau

* déclarer irrecevables les demandes des consorts [Y] en ce qu'ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaires d'un fonds jouxtant le chemin d'exploitation donc de leur intérêt à agir

* déclarer irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte dirigées contre la société Otra Construct celle-ci n'étant plus propriétaire des parcelles dont l'accès est contesté

* déclarer irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte, l'action aux fins de cessation du trouble possessoire étant prescrite pour n'avoir pas été engagée dans l'année du trouble

* dire et juger que les demandes sont mal dirigées et infondées

* débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- condamner in solidum les consorts [Y] à payer à chaque intimé la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- elle n'est plus propriétaire des parcelles concernées et les consorts [Y] n'ont pas produit leur titre de propriété

- l'action est prescrite

- par jugement du 18 avril 1995 confirmé le 19 mai 1998 en appel, il a déjà été jugé que le [Adresse 7] est un chemin d'exploitation privé ; néanmoins et de tout temps il est resté ouvert au public et un seul propriétaire riverain ne peut seul interdire l'usage du chemin d'exploitation

- monsieur [Y] fait preuve de mauvaise foi

- les demandes des consorts [Y] aboutiraient à enclaver certains fonds

- concernant la demande de remise en état du chemin, il n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance des dégâts que la société Otra Construct aurait occasionnés sur le chemin.

Formant appel incident, l'association syndicale libre les bastides du pin, monsieur [G] [V] et madame [V] [N], monsieur [D] et madame [J], monsieur et madame [E], monsieur et madame [L], sollicitent de voir selon conclusions déposées par RPVA le 23 novembre 2016 :

Vu les articles 684, 815-3, 1315, 1382 du code civil, L 162-1 et L 162-3 du code rural

Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Brignoles en ce qu'il a retenu la qualification de chemin d'exploitation, s'agissant du chemin privé dit [Adresse 8] ouvert à la circulation publique

Pour le surplus

* A titre principal

- déclarer irrecevables comme entachées de défaut d'intérêt à agir des appelants, de défaut de qualité et comme prescrites les demandes des consorts [Y]

* A titre subsidiaire

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Brignoles

- en conséquence, débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes

* En tout état de cause, à titre reconventionnel

- condamner solidairement les consorts [Y] à payer à chacun la somme de 2500 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage au sens de l'article 1382 du code civil

- condamner les consorts [Y] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée le 30 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 Sur l'intervention volontaire de [Q] [R]

Monsieur [R] est propriétaire du terrain cadastré BH [Cadastre 11] constituant le lot numéro 4 du lotissement les bastides du pin ; à ce titre, il est membre de l'association syndicale libre les bastides du pin et se trouve concerné, au même titre que les autres colotis mis en cause, par la demande d'interdiction d'usage du chemin dit de [Adresse 8].

Il est donc recevable en son intervention volontaire, selon conclusions déposées le 23 novembre 2016, de sorte que la procédure doit se poursuivre à son contradictoire, conformément à sa demande.

2 Sur l'intervention volontaire des consorts [Y]

Il y a lieu de constater la reprise d'instance par les héritiers de [R] [Y] décédé le [Date décès 2] 2015, suivant conclusions d'intervention volontaire déposées le 11 juin 2015.

Madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [Y] et monsieur [D] [Y] sont recevables en leur intervention.

3 Sur la recevabilité de l'action des consorts [Y] à l'égard des époux [L]

Les époux [L] ne sont pas membres de l'association syndicale libre les bastides du pin ; l'acte de vente du 26 janvier 2015 précise que la parcelle BH 1116 vendue la SARL Otra Construct est destinée à être rattachée à la parcelle contiguë BH [Cadastre 7] appartenant à l'acquéreur et que le vendeur a été autorisé à exclure du périmètre du lotissement la parcelle [Cadastre 1] ; de plus, il n'est pas contesté que les époux [L] bénéficiaient déjà depuis leur parcelle [Cadastre 7] d'un accès direct à la voie publique sans passer par les voies du lotissement et par le [Adresse 7].

Les consorts [Y] n'ont donc aucun intérêt à agir à l'encontre de [N] [L] et de [I] [L] ; leurs demandes sont irrecevables à l'égard de ces derniers.

4 Sur la prescription

Il est fait grief aux consorts [Y] d'avoir initié leur procédure au-delà de l'année du trouble possessoire, en méconnaissance de l'article 1264 du code de procédure civile.

Il convient d'observer que le chapitre Ier du titre II du livre III du code de procédure civile relatif aux actions possessoires, incluant ledit article 1264 a été abrogé par l'article 29 du décret numéro 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, lequel est d'application immédiate et tire au demeurant les conséquences de modifications antérieures issues de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 entrée en vigueur le 18 février suivant ; à cet égard, l'article 9 de ladite loi avait déjà supprimé les actions possessoires, en ce qu'il avait abrogé l'article 2279 du code civil aux termes duquel « les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement ».

L'argumentation tirée de la délivrance des assignations au-delà de l'année du trouble est dès lors inopérante.

De manière surabondante, il convient de constater que les consorts [Y] ne se plaignent pas d'un trouble possessoire puisqu'ils utilisent le chemin litigieux et admettent le droit pour les riverains de l'utiliser.

Par conséquent, l'action des consorts [Y] n'est pas prescrite.

5 Sur la nature juridique du chemin litigieux

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

C'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu la qualification de chemin d'exploitation au regard d'un faisceau d'indices précis et concordants :

- disposition en cul-de-sac du chemin

- cadastre ancien et cadastre nouveau faisant tous deux état d'un chemin desservant les parcelles des parties et s'arrêtant à la parcelle [Cadastre 1] appartenant aujourd'hui aux consorts [Y]

- lettre du maire [Localité 2] du 20 septembre 1991 indiquant que la carraire desservant le terrain [Y] a le statut de chemin privé

- plan dressé par le géomètre [O] en date du 25 janvier 1993, faisant figurer une « carraire ».

Le tribunal s'est référé également à bon droit, à une précédente décision portant sur une portion limitée dudit chemin litigieux au droit des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], en l'occurrence un jugement du 18 avril 1995, confirmé en appel le 19 mai 1998, qui a tiré de ce faisceau d'indices la conclusion que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation.

Le jugement entrepris ne saurait être critiqué au motif de l'absence d'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du 18 avril 1995, confirmé en appel le 19 mai 1998 ; en effet, le tribunal a parfaitement relevé qu'il était saisi par des parties différentes de celles figurant au jugement du 18 avril 1995 ; il n'a aucunement fait état d'une quelconque autorité de chose jugée, se contentant d'indiquer qu'il parvenait à la même conclusion, quant à la nature de chemin d'exploitation.

En outre, le fait que le chemin est situé en zone urbanisée dépourvue d'exploitation agricole est sans incidence, la qualification de chemin d'exploitation n'étant pas soumise à la condition que le chemin considéré serve seul à l'exploitation des terres ; ainsi les utilisations du chemin litigieux rapportées par les parties qui résultent de l'évolution des modes de vie en milieu rural ne suffisent pas à faire perdre au chemin d'exploitation sa qualification.

De même, il ne saurait être opposé le fait que le chemin est utilisé par des non-riverains ; en effet, l'article L 162-1 du code rural qui définit les chemins et sentiers d'exploitation prévoit in fine que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; ce qui a contrario signifie qu'un chemin d'exploitation est susceptible d'être utilisé par le public et donc par des non-riverains, sans pour autant faire obstacle à sa qualification.

Enfin, il est indifférent que le chemin en cause relie plusieurs propriétés à un chemin public, en l'occurrence le chemin de la Perte ; en effet, il est de droit que l'existence d'un chemin d'exploitation est présumée dès que le chemin met en communication divers héritages et les dessert ; or au cas d'espèce, le [Adresse 7] permet la communication de ces propriétés entre elles.

En considération de ces éléments, la qualification de chemin d'exploitation ne peut être écartée.

6 Sur les demandes tendant à voir interdire et empêcher matériellement l'usage du chemin par les propriétaires non-riverains

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Il découle de ces dispositions et en particulier des termes « usage commun à tous les intéressés », que les riverains d'un chemin d'exploitation bénéficient d'un droit d'usage composé d'un droit d'usage légal réciproque et de l'usus du droit de propriété ; les non-riverains ont pour leur part un droit d'usage unilatéral, sauf interdiction au public ; tous ont donc sur le chemin un droit de co-usage indivis, en cas de pluralité de fonds traversés.

Il doit dès lors être fait application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, en vertu desquelles un certain nombre d'actes et notamment les actes d'administration relatifs aux biens indivis requièrent une majorité d'au moins deux tiers des indivisaires ; par dérogation, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration.

Il s'ensuit que l'interdiction au public prévue in fine de l'article L 162-1 précité répond à des conditions de majorité, sauf mandat tacite.

En l'occurrence, les consorts [Y], propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] ont des droits indivis sur le chemin litigieux ; leur demande d'interdiction d'accès aux non-riverains concerne l'intégralité du chemin ; ils ne contestent pas ne pas disposer par eux-mêmes de la majorité des deux tiers ; ils ne peuvent davantage se prévaloir d'un mandat tacite d'administration de la part des autres riverains, au regard des multiples attestations contraires produites aux débats et du refus exprès de madame [U], partie à l'instance et riveraine du chemin litigieux au même titre que les consorts [Y].

Dans ces conditions, ainsi que le soutiennent l'association syndicale libre les bastides du pin et les colotis, ainsi que [T] [A], [C] [A] et [K] [U], les consorts [Y] n'ont pas qualité à agir, aux fins d'interdiction de l'usage du chemin d'exploitation, d'établissement d'obstacles condamnant l'accès audit chemin d'exploitation et d'interdiction d'accès audit chemin, le tout sous astreinte.

Il s'ensuit que faute de qualité à agir, les consorts [Y] sont irrecevables en leurs demandes sus-énoncées, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de ces différents chefs de demandes, ces derniers étant en fait irrecevables.

7 Sur la demande de remise en état du chemin d'exploitation

Les consorts [Y] demandent la condamnation sous astreinte des parties adverses à la remise en état du chemin d'exploitation, étant observé qu'en première instance cette demande était dirigée contre la seule société Otra Construct et qu'en cause d'appel elle est dirigée contre tous, mais au seul motif que ladite société a dégradé le revêtement du chemin.

Cette demande sera rejetée, faute d'éléments probants, les seules photographies non datées ne revêtant aucun caractère probant quant aux responsabilités éventuellement encourues ; au surplus, quatre des photographies également non datées, produites par les appelants eux-mêmes, montrent un revêtement sans défaut.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la société Otra Construct ; les demandes dirigées contre les autres parties en cause d'appel seront rejetées.

8 Sur les demandes reconventionnelles

Le premier juge a procédé à une analyse circonstanciée des éléments de fait et de droit débattus et développé des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts.

Les demandes de dommages-intérêts sont par suite infondées.

9 Sur les demandes accessoires

Succombant sur leur appel, madame [S] [Y] veuve [Y], madame [Y] [Y], monsieur [D] [Y] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer au titre des frais non taxables exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

- l'association syndicale libre les bastides du pin, [G] [V], [V] [N], [H] [D], [Z] [J], [ZZ] [E], [Y] [E], [N] [L], [I] [L] ensemble la somme de 1500 euros

- la SARL Otra Construct la somme de 1500 euros

- [T] [A] et [C] [A] ensemble, la somme de 1500 euros

- [K] [U], la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit [Q] [R] en son intervention volontaire,

Reçoit en leur intervention, [S] [Y] veuve [Y], [Y] [Y] et [D] [Y] en leur qualité d'héritiers de [R] [Y] décédé en cause d'appel, le [Date décès 2] 2015,

Dit et juge [S] [Y] veuve [Y], [Y] [Y] et [D] [Y] irrecevables à l'égard de [N] [L] et de [I] [L], pour défaut d'intérêt à agir,

Dit et juge que l'action diligentée par [S] [Y] veuve [Y], [Y] [Y] et [D] [Y] n'est pas prescrite,

Réforme le jugement du tribunal d'instance de Brignoles en date du 16 septembre 2014, mais seulement en ce qu'il a :

- débouté [R] [Y] des fins de sa demande d'interdiction et d'empêchement matériel de l'usage du chemin par des non-riverains,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dit et juge que [S] [Y] veuve [Y], [Y] [Y] et [D] [Y] n'ont pas qualité pour agir, aux fins d'interdiction sous astreinte de l'usage du [Adresse 7], d'établissement d'obstacles condamnant l'accès audit chemin et d'interdiction sous astreinte d'accès audit chemin,

- Dit et juge en conséquence irrecevables, les demandes sous astreinte d'interdiction de l'usage du [Adresse 7], d'établissement d'obstacles condamnant l'accès audit chemin et d'interdiction d'accès audit chemin,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute [S] [Y] veuve [Y], [Y] [Y] et [D] [Y] de leur demande de remise en état du chemin d'exploitation formée à l'encontre des parties autres que la SARL Otra Construct,

Condamne in solidum [S] [Y] veuve [Y], [Y] [Y], [D] [Y] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à :

- l'association syndicale libre les bastides du pin, [G] [V], [V] [N], [H] [D], [Z] [J], [ZZ] [E], [Y] [E], [N] [L], [I] [L] ensemble la somme de 1500 euros

- la SARL Otra Construct la somme de 1500 euros

- [T] [A] et [C] [A] ensemble, la somme de 1500 euros

- [K] [U], la somme de 1500 euros

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/20950
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/20950 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;14.20950 ?
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