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24/05/2017 | FRANCE | N°16/23432

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2017, 16/23432


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT DEFERE

DU 24 MAI 2017



No 2017/ 271



Rôle No 16/23432



SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III





C/



Loris X...




Grosse délivrée

le :

à :



ATIAS

COURT-MENIGOZ



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2017 enregistrée au répe

rtoire général sous le no 14/12420.





DEMANDERESSE SUR DEFERE



SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représentée par la société de gestion GTI Asset Management prise en la personne de ses représentants lé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT DEFERE

DU 24 MAI 2017

No 2017/ 271

Rôle No 16/23432

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III

C/

Loris X...

Grosse délivrée

le :

à :

ATIAS

COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le no 14/12420.

DEMANDERESSE SUR DEFERE

SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représentée par la société de gestion GTI Asset Management prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, dont le siège est sis 29-31 rue Saint Augustin - 75002 PARIS

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Elodie BASALO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR SUR DEFERE

Monsieur Loris X...

né le 28 Mai 1973 à GRASSE (06130), demeurant ...

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat substituant Me Rodolphe MACHETTI de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique PONSOT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 17 mars 2014 ayant, notamment :

- débouté la Banque Populaire Côte d'Azur de sa demande au titre de l'engagement de caution signé par le défendeur le 22 novembre 2007 ce dernier étant nul et de nul effet,

- condamné M. Loris X... à payer à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 32.647,64 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt de 50.000 euros consenti à la société Bois et Structures le 4 mai 2010,

- débouté M. Loris X... de sa demande au titre des délais de paiement,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamné les parties, par moitié entre elles, aux dépens ;

Vu la déclaration du 23 juin 2014, par laquelle la « SA Fonds commun de Tirisation Hugo Créances venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur » a relevé appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2016 ayant :

- prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 23 juin 2014,

- déclaré irrecevable l'appel formé selon déclarations des 18 et 21 juillet 2016,

- condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management à payer à M. Loris X... la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management aux dépens ;

Vu les conclusions aux fins de déféré notifiées les 28 décembre 2006 et 23 février 2017, aux termes desquelles le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management demande à la cour de :

- dire et juger que du fait de la notification de la déclaration d'appel en date du 23 juin 2014, le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 17 mars 2014 a été notifié à M. Loris X... dans le délai de deux ans fixé par l'article 528-1 du Code de procédure civile,

- dire et juger que M. Loris X... ne peut donc pas invoquer les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile, puisqu'à l'occasion du premier appel irrégulier, le jugement de première instance lui a été notifié,

- dire et juger qu'en conséquence, la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2016 est parfaitement régulière,

En conséquence :

- dire le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management recevable et bien fondé en ses demandes,

- infirmer l'ordonnance déférée,

- juger recevable l'appel formé par déclaration en date du 21 juillet 2016,

- rejeter toute demande contraire,

- condamner M. Loris X... à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Loris X... aux entiers dépens dont distraction,

- renvoyer l'affaire au fond ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur déféré notifiées le 24 février 2017, aux termes desquelles M. Loris X... demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté et agissant par la société de gestion GTI Asset Management à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que suivant déclaration du 23 juin 2014 enregistrée sous le no 14/12420, la « SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur » a relevé appel du jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de commerce de Grasse ;

Que suivant déclaration du 18 juillet 2016 enregistrée sous le no16/13347, la « SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par SA Sté de Gestion GTI Asset Management » a relevé appel du même jugement ;

Que suivant déclaration du 21 juillet 2016 enregistrée sous le no16/13711, l'« Organisme

Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par sa société de gestion GTI Asset

Management, société anonyme... » a relevé appel du même jugement ;

Que par ordonnance du 26 août 2016, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance no16/13711 à celle enregistrée sous le no16/13347 ; que par ordonnance du 13 septembre 2016, ce magistrat a ordonné la jonction de l'instance no16/13347 à celle enregistrée sous le no14/12420 ;

Que par l'ordonnance d'incident déférée du 15 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a, d'une part, déclaré nulle la déclaration d'appel du 23 juin 2014, après avoir constaté que le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, organisme de titrisation, était dépourvu de personnalité morale et ne pouvait donc ester en justice ; que, d'autre part, il a déclaré irrecevables comme tardives au regard de l'article 528-1 du code de procédure civile les déclarations d'appel des 18 et 21 juillet 2016, en considérant que la décision de jonction, simple mesure d'administration judiciaire, n'avait pas créé une procédure unique ;

Attendu qu'au soutien de sa requête en déféré, le FCT Hugo Créances III n'entend remettre en cause les dispositions de l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa déclaration d'appel régularisée le 21 juillet 2016 ;

Qu'il rappelle que l'article 528-1 du code civil, prévoyant qu'une partie comparante n'est plus recevable à exercer un recours plus de deux ans après le prononcé d'un jugement qui n'a pas été notifié, ne s'applique pas en cas de signification irrégulière du jugement ou de notification effectuée par un greffier ;

Que, selon lui, la notification de la déclaration d'appel du 23 juin 2014 à laquelle a procédé le greffe de la cour, en ce qu'elle a eu pour effet de porter le jugement à la connaissance de M. X..., intimé, constitue une notification au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile ;

Qu'au surplus, en notifiant par RPVA ses conclusions d'intimé le 25 septembre 2014, M. X... a démontré avoir eu connaissance du jugement frappé d'appel ;

Qu'ainsi, la notification de la déclaration d'appel en date du 23 juin 2014, qui constitue une notification au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile, intervenue dans le délai de 2 ans à compter du prononcé du jugement, a pour effet que M. X... ne peut invoquer le bénéfice de ce texte, d'où il suit que sa déclaration d'appel régularisée le 21 juillet 2016 est recevable ;

Mais attendu que c'est à juste titre que M. X... fait valoir que la notification d'une déclaration d'appel effectuée par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile, ne peut équivaloir à la notification visée à l'article 528-1 du code de procédure civile, dès lors qu'à cette occasion, le greffe n'adresse à l'intimé, qui plus est par lettre simple, qu'un exemplaire de la déclaration d'appel ;

Qu'en effet, si, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel remise au greffe doit être accompagnée d'une copie du jugement frappé d'appel, l'article 902 susvisé ne prévoit pas qu'une copie de ce jugement soit jointe à l'envoi à l'intimé d'un exemplaire de la déclaration d'appel par le greffe ; qu'il n'est, au demeurant, pas allégué ni démontré que tel aurait été le cas en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel régularisée le 21 juillet 2016, plus de deux ans après le prononcé du jugement entrepris, lequel n'avait pas été notifié dans ce délai, est irrecevable ;

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Attendu que le FCT Hugo Créances III, succombant dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE la requête en déféré recevable mais mal fondée ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management à payer à M. Loris X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 16/23432
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;16.23432 ?
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