COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2017
N°2017/813
Rôle N° 15/12749
[S] [X]
C/
MSA PROVENCE AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Monsieur [S] [X]
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 05 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21201513.
APPELANT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [A] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
MSA PROVENCE AZUR, demeurant dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2012, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a délivré à l'encontre de [S] [X] une contrainte pour obtenir paiement de la somme de 1.977,45 euros au titre des sanctions pour non déclaration des revenus des années 2009 à 2011.
[S] [X] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Le 14 mars 2014, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a délivré à l'encontre de [S] [X] une contrainte pour obtenir paiement de la somme de 2.659,03 euros au titre des cotisations et des majorations de retard sur les années 2011 et 2013.
[S] [X] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- joint les deux oppositions,
- débouté [S] [X],
- validé les deux contraintes pour les sommes de 1.977,45 euros et de 2.659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations.
Le jugement a été notifié le 9 juin 2015 à [S] [X] qui a interjeté appel le 3 juillet 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2016 et a été renvoyée à l'audience du 4 janvier 2017 puis à celle du 5 avril 2017.
Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [X] :
- fait valoir qu'il présente une pathologie psychiatrique et que son exploitation est régulièrement dévastée par les cervidés,
- argue d'une expertise de monsieur [Q],
- demande la décharge des cotisations et chiffre les cotisations annuelles pour les années 2011, 2012 et 2013 à 377 euros,
- invoque les carences de la caisse qui l'ont privé de son allocation adulte handicapé,
- demande le paiement de la somme de 6.965,40 euros correspondant à deux années de pension,
- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 5 avril 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur :
- expose que, malgré ses nombreuses relances, [S] [X] n'a jamais déclaré ses revenus des années 2009 à 2011, qu'elle a donc appliqué des cotisations sanctions et qu'elle a modifié le montant des cotisations en 2013 après un contrôle sur place,
- conteste qu'elle a commis une faute et souligne qu'elle n'a pas l'obligation de vérifier l'assiette des cotisations et qu'il appartenait à [S] [X] de déclarer ses revenus et de régler ses cotisations,
- est à la confirmation du jugement entrepris,
- demande que l'erreur matérielle affectant le jugement qui a omis dans son dispositif de rappeler la condamnation de [S] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile figurant dans ses motifs soit rectifiée,
- demande que les contraintes soient validées et que [S] [X] soit condamné à lui payer les sommes de 1.977,45 euros et de 2.659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations,
- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de [S] [X] aux dépens.
A l'audience, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, par la voix de son conseil, soulève l'irrecevabilité de la demande de pension pour être nouvelle en cause d'appel.
Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'erreur matérielle :
Dans ses motifs, le jugement énonce : «L'équité commande de condamner [S] [X] à verser à la MSA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile». Le jugement ne reprend pas cette condamnation dans son dispositif.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris et de compléter le dispositif du jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes sous la référence n° 21201513 par la phrase suivante : «Condamne [S] [X] à verser à la MSA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile».
Sur la pension :
L'article 564 du code de procédure civile applicable aux juridictions de sécurité sociale frappe d'irrecevabilité les prétentions qui sont nouvelles en cause d'appel.
La demande relative à l'allocation adulte handicapé n'a été ni formulée auprès de la caisse, ni présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de [S] [X] en paiement de la somme de 6.965,40 euros correspondant à deux années d'allocation adulte handicapé doit être déclarée irrecevable.
Sur la contrainte du 26 octobre 2012 :
[S] [X] a signé l'imprimé de déclaration des revenus de l'année 2009 le 27 juin 2011 et l'a retourné à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur le 19 juillet 2011 sans l'avoir renseigné.
Le 21 novembre 2011, la caisse a réclamé à [S] [X] le montant de ses revenus agricoles de l'année 2009.
Par lettre du 27 janvier 2012 envoyée sous pli recommandé du 1er février 2012, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, en application de l'article D 731-21 du code rural, a mis en demeure [S] [X] de lui adresser ses revenus professionnels de l'année 2009 dans le délai d'un mois et l'a informé que, passé ce délai, les cotisations sociales seront majorées de 50 % et seront calculées sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Les justificatifs fiscaux de [S] [X] depuis l'année 2009 ont été adressés à la caisse seulement le 11 avril 2013.
Dans ces conditions, les sanctions sont justifiées et [S] [X] doit être débouté de son opposition.
En conséquence, la contrainte décernée le 26 octobre 2012 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à l'encontre de [S] [X] pour obtenir paiement de la somme de 1.977,45 euros au titre des sanctions pour non déclaration des revenus des années 2009 à 2011 doit être validée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
[S] [X] doit être condamné à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 1.977,45 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement.
Sur la contrainte du 14 mars 2014 :
[S] [X] a demandé une enquête le 2 décembre 2011. L'agent de contrôle de la caisse a répondu le 12 janvier 2012 que la saison hivernale rendait impossible un contrôle des terrains exploités et a invité [S] [X] à se manifester au printemps prochain s'il envisageait de modifier ses cultures. Elle l'a également avisé que l'affiliation était maintenue sur la base des cultures constatées lors de l'affiliation. Un contrôle de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur effectué en septembre 2013 a permis de constater une modification des parcelles affectées à l'exploitation à effet au 1er janvier 2013.
Ainsi, les cotisations de l'année 2011 ont été chiffrées sur la base des cultures constatées lors de l'affiliation tandis que les cotisations 2013 ont été recalculées suite au contrôle de septembre 2013.
[S] [X] a attendu la fin de l'année 2011 pour demander un contrôle des terres qu'il exploitait et n'a pas réitéré sa demande au printemps 2012 comme l'agent de contrôle l'y invitait. Il ne peut donc pas reprocher à la caisse d'avoir calculé les cotisations de l'année 2011 sur la base des cultures constatées au moment de son affiliation. Il ne peut pas mieux demander que le contrôle de septembre 2013 produise un effet rétroactif.
Dans ces conditions, [S] [X] doit être débouté de son opposition.
En conséquence, la contrainte décernée le 14 mars 2014 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à l'encontre de [S] [X] pour obtenir paiement de la somme de 2.659,03 euros au titre des cotisations et des majorations de retard sur les années 2011 et 2013 doit être validée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
[S] [X] doit être condamné à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 2.659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
[S] [X], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Répare l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris,
Complète le dispositif du jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes sous la référence n° 21201513 par la phrase suivante : « Condamne [S] [X] à verser à la MSA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »,
Déclare irrecevable la demande de [S] [X] en paiement de la somme de 6.965,40 euros correspondant à deux années d'allocation adulte handicapé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé les deux contraintes pour les sommes de 1.977,45 euros et de 2.659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne [S] [X] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 1.977,45 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement,
Condamne [S] [X] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 2.659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,
Dispense [S] [X], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT