La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2017 | FRANCE | N°15/11144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 19 mai 2017, 15/11144


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2017



N°2017/510















Rôle N° 15/11144







GIE AGPM GESTION





C/



[C] [D]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Emmanuel BLANC

Me Rozenn BARCELO




r>Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 18 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1618.





APPELANTE



GIE AGPM GESTION, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Emmanuel BLANC, avocat au barreau de VERSA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2017

N°2017/510

Rôle N° 15/11144

GIE AGPM GESTION

C/

[C] [D]

Grosse délivrée le :

à :

Me Emmanuel BLANC

Me Rozenn BARCELO

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 18 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1618.

APPELANTE

GIE AGPM GESTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel BLANC, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe RUIN, Président de Chambre et Madame Marina Alberti, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [C] [D] a été embauché à compter du 6 avril 1998 par le Gie Agpm Gestion (ci-après Agpm) en qualité d'employé commercial classe 2.

Par acte du 31 décembre 2012, M. [C] [D], avec d'autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à l'encontre d' Agpm aux fins de demander la régularisation de commissionnements qui lui ont été prélevés, ainsi que la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 18 mai 2015, cette juridiction a condamné le Gie Agpm Gestion à payer à M. [C] [D] les sommes de :

- 28 120 euros bruts à titre de régularisation de commissions, outre les congés payés afférents,

- 6 446,52 euros bruts au titre des congés payés dus sur la partie fixe de la rémunération,

- 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal de l'employeur,

avec intérêts de droit depuis la saisine de la juridiction prud'homale,

- 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

avec exécution provisoire sur les salaires dans la limite de neuf mois de salaire,

les dépens étant mis à la charge de l'Agpm et les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

Le Gie Agpm Gestion a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2015.

Prétentions des parties

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le Gie Agpm Gestion conclut à l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [C] [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, faisant valoir, que la règle des débits ou dé-commissionnements appliquée à ce salarié ne correspond pas à une sanction pécuniaire mais à un accord des parties sur la variabilité du salaire. Il conclut également au débouté de la demande de M. [D] relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, comme étant tardive.

A titre reconventionnel, il demande que soit ordonné le remboursement par le salarié de la somme de 194 506 euros correspondant à la différence entre la rémunération minimale annuelle(ou RMA) au titre des années considérées et la rémunération versée par l'Agpm en application de la règle des débits refusée par le salarié.

Très subsidiairement, il sollicite que soit fixé à la somme de 25 993,76 euros le montant réel des débits applicables à la période allant de décembre 2007 au 28 février 2013.

Dans ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement, M. [C] [D] demande la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la régularisation des commissions et congés payés afférents, celle allouée au titre des congés payés sur la partie fixe du traitement et celle allouée à titre de dommages et intérêts. Il conclut dans le cadre d'un appel incident à la réformation de ladite décision en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles et réclame à ce titre la somme de 6 900 euros.

Il effectue enfin une demande nouvelle, sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui régler les sommes suivantes :

- 36 411 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 205,50 euros au titre du préavis conventionnel,

- 1 820,55 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 40 960 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Il demande enfin la condamnation du Gie Agpm Gestion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande relative à la régularisation des commissions

Il ressort des pièces produites aux débats( contrat de travail, avenants, accord collectif du 13 janvier 1993) que les conseillers commerciaux du Gie Agpm Gestion disposent d'une rémunération comportant:

- une partie fixe,

- une partie variable dite 'individuelle' définie au contrat de travail comme un intéressement, en fonction de la production du salarié concerné, à la souscription des différents produits et services proposés au nom des entités du groupe Agpm, constituée de forfaits déterminés par lignes de produits et susceptibles d'évolution à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale définie par la direction de l'entreprise dans un barème des rémunérations,

- une partie variable 'collective'constituée par le versement de sommes dont le montant est calculé sur la production des différents salariés de la région.

Par ailleurs, quels que soient les montants de la rémunération globale (fixe + variable) il est prévu par l'accord collectif du 13 janvier 1993 que la rémunération effective du conseiller commercial ne pourra jamais être inférieure à celle résultant de la rémunération minimale annuelle (ou RMA).

M. [C] [D] fait valoir que son employeur ne respecte pas le contrat de travail signé entre les parties, appliquant un dé-commissionnement non contractuellement prévu, et illicite comme représentant une sanction pécuniaire puisqu'il retire de son salaire, une partie de la commission perçue à l'occasion de la souscription d'une assurance lorsque celle-ci est résiliée par le client.

Le Gie Agpm Gestion réplique que les contrats de travail et les barèmes qui leurs sont annexés stipulent précisément ce mode de rémunération variable et cette règle des débits en cas de résiliation de contrat dans une durée déterminée, que cette partie de rémunération à l'intéressement est versée sous forme d'avance et n'est pas acquise au moment de la souscription des assurances, la rentabilité des contrats signés présentant un aléa en cas de résiliation rapide, aléa indépendant de la survenance de sinistres pesant quant à lui uniquement sur l'entreprise.

Cette règle des débits consiste à verser à la souscription du contrat d'assurance passé entre le client et le délégué commercial, la partie variable adéquate au délégué commercial à l'origine de cette souscription, avec application possible d'un débit de 90 % ou de 50 % si le contrat est résilié et selon la date de résiliation par l'adhérent.

Il n'est pas contesté que les contrats de travail comme les avenants liant les parties ne comportent pas cette clause telle qu'elle est précisément sus-définie, ceux-ci se contentant dans la définition de la partie variable individuelle de la rémunération de se référer à des valeurs forfaitaires visées dans des barèmes de rémunération joints en annexe et susceptibles d'être revus à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale de la direction, les actualisations du barème et des objectifs étant notifiés par tout moyen avant leur mise en place.

Surtout ces contrats et avenants, seuls documents signés par les parties, ne visent à aucun moment une règle de débits ou dé-commissionnements sur des commissions versées et des salaires obtenus, quelles qu'en soient les modalités, pas plus qu'ils ne visent de quelconques avances sur commissions.

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que cette modification ne porte que sur la partie variable et que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié

Il appartient au juge de déterminer s'il y a eu modification de la rémunération indiquée dans le contrat de travail, cette modification s'entendant du montant mais aussi de la structure ou du mode de calcul de la rémunération prévue contractuellement. Il lui appartient également de déterminer si cette modification, sauf à ce qu'elle porte sur la fixation unilatérale des objectifs, est intervenue avec l'accord express du salarié.

En l'espèce, il n'est pas établi au regard des contrats de travail produits que ceux-ci comportaient des annexes ou barèmes signés par les parties et visant précisément cette règle des débits, et qu'il y a bien eu accord express et en toute connaissance de cause du salarié à une clause du contrat portant sur un dé-commissionnement en cas de résiliation dans un délai donné de l'assurance souscrite par l'adhérent.

Par ailleurs, le fait de recevoir et accepter mensuellement des relevés mentionnant les débits relevés par l'employeur, des bulletins de paie sans protestations et réserves ainsi que de nouveaux barèmes en cas d'évolution, ne constitue pas une acceptation expresse de la modification du contrat de travail.

A défaut d'acceptation expresse du salarié il convient de dire que cette règle des débits est inopposable à M. [C] [D] et ne saurait trouver application.

Qui plus est, toute clause de variation de salaire est licite si :

- la variation de la rémunération du salarié est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur,

- le salarié ne doit pas supporter le risque de l'entreprise,

- l'application de cette clause ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minimas légaux ou conventionnels,

- elle ne permet pas indirectement à l'employeur d'infliger une sanction pécuniaire prohibée au salarié.

En l'espèce, le fait de réduire de moitié voire de 90% le forfait obtenu par le salarié lors de la souscription du contrat d'assurance et de le débiter d'autant à l'occasion de la rupture de ce dernier par l'adhérent dans un délai plus ou moins court (soit moins de deux ans ou moins d'un an), revient bien à faire supporter au délégué commercial le risque de l'entreprise et la diminution de la rentabilité du contrat signé, et ce indépendamment de toute sinistralité intervenue à l'occasion dudit contrat d'assurance, et peut donc s'analyser comme une sanction pécuniaire infligée au salarié, cette règle des débits ayant pour effet de priver les salariés d'une partie des commissions qui leur étaient dues sur des contrats effectivement réalisés.

Le Gie Agpm Gestion demande subsidiairement et reconventionnellement, qu'à défaut d'application de cette règle des débits, il soit appliqué au salarié la RMA à la place des salaires qu'il a versé et qui intégraient les règles de la variabilité, entrainant ainsi un trop-perçu en sa faveur dont il réclame remboursement.

Pour autant, seule la clause relevant de la règle des débits doit être écartée et non celle relevant plus généralement des parties variables du salaire et intégrée dans le contrat de travail et les avenants. Il convient donc de rejeter cette demande reconventionnelle.

Enfin le Gie Agpm Gestion conteste les calculs établis par le salarié arguant de restitutions de débits suite à une remise en vigueur de contrats sans justifier pour autant de ces restitutions.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de ce chef et rejeter les demandes reconventionnelles de l'appelant.

Sur la demande de dommages et intérêts relative à l'application de la règle des débits

Concernant les dommages et intérêts demandés par le salarié, il y a lieu de dire que le premier juge a justement évalué le préjudice subi et confirmer la somme allouée en réparation du comportement déloyal et abusif de l'employeur.

Sur la demande relative aux congés payés sur la partie fixe du traitement

M. [D] fait valoir que l'Agpm lui règle les sommes dues sur la partie variable de son salaire et non sur la partie fixe de celui-ci et demande le remboursement des congés payés dus sur cette partie fixe.

Il n'est pas justifié par l'Agpm que les congés payés réclamés par M. [D] et portant sur 10 % de la partie fixe de son salaire, aient bien été intégrés à ses bulletins de paye et réglés à ce dernier. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande au titre de l'occupation du logement à des fins professionnelles

M. [D] fait valoir qu'il utilise pour son activité professionnelle une pièce de son domicile spécialement affectée à cet usage, à la demande de son employeur et que le local professionnel fourni par ce dernier n'est pas adapté à l'exécution de ses missions.

L'appelant réplique que ni le contrat de travail ni aucune demande ou instruction de sa part ne font obligation à ce salarié d'occuper son domicile à des fins professionnelles ni d'y installer ses dossiers et instruments de travail et que par ailleurs s'agissant de salariés itinérants, ils bénéficient soit d'une agence de rattachement dans leur secteur, qui leur permet d'entreposer des documents et d'accomplir leur travail administratif, soit des bureaux de permanence à l'intérieur d'enceintes militaires et disposent d'un véhicule de fonction pour transporter et stocker également une partie de leurs dossiers.

Le télétravail doit revêtir un caractère volontaire. La rédaction d'un écrit est obligatoire, contrat de travail et/ou accord collectif.

Le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail. Un tel ordre donné à un salarié constitue une modification unilatérale du contrat de travail pouvant autoriser le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement. Si le salarié accède à la demande de son employeur, celui-ci doit l'indemniser de la sujétion constituée par l'utilisation d'une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle et prendre en charge les frais engendrés par cette utilisation.

Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition et qu'il est contraint, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, de consacrer une partie de son espace privé à l'accomplissement de ses missions.

Par contre, si l'employeur met à disposition du salarié un local professionnel dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'occupation à des fins professionnelles de son domicile par le salarié relevait d'une simple faculté qui lui était offerte et non d'une demande de l'employeur ou d'une obligation, le salarié ne peut exiger une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles.

Il n'est pas contesté par le salarié de l'existence de bureaux à disposition dans son agence de rattachement, ni de l'existence d' autres locaux mis à disposition sur les secteurs de déplacements.

Il apparaît en conséquence que si M. [D] a aménagé dans une pièce de son domicile un espace bureau dans lequel il accomplit une partie des tâches relevant de son activité professionnelle, cela relève d'une simple faculté offerte au salarié ou d'une tolérance de l'employeur. Il n'est nullement établi que l'Agpm ait sollicité ou encore moins imposé cette pratique.

M. [B] [D] sera débouté de ses demandes au titre d'indemnités d'occupation du domicile. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses engagements contractuels. Il doit donc démontrer les manquements suffisamment graves de ce dernier qui justifient sa demande.

En l'espèce M. [B] [D] demande la résiliation du contrat liant les parties et justifie de l'application par son employeur d'une règle illicite de débits sur des commissions acquises entrainant une modification unilatérale de la rémunération en défaveur du salarié, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail et un non respect par l'Agpm de ses engagements contractuels.

Il convient donc de faire droit à cette demande en résiliation, nouvelle en cause d'appel.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le juge octroie au salarié une indemnité qui nepeut être inférieure aux six derniers mois de salaire et est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code.

Il y a lieu en conséquence de condamner l'Agpm à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :

- 40 960,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, cette demande étant conforme à l'article L. 1234-9 du code du travail et à l'article 70 de l'accord d'entreprise du groupe Agpm du 13 janvier 1993,

- 27 308,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,(soit 9 mois de salaire)

- 18 205,50 euros bruts au titre du préavis conventionnel et 1820,55 euros au titre des congés payés sur préavis.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner le Gie Agpm Gestion à payer à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'agpm qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,

Condamne le Gie Agpm Gestion à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :

- 40 960, 80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 27 308,25 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 205, 50 + 1 820,55euros au titre du préavis conventionnel outre les congés payés afférents,

Condamne le Gie Agpm Gestion à payer à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes et reconventions plus amples ou contraires,

Condamne le Gie Agpm Gestion aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/11144
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°15/11144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;15.11144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award