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18/05/2017 | FRANCE | N°16/05411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 mai 2017, 16/05411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017



N° 2017/ 213













Rôle N° 16/05411







[R] [G]

[N] [H]

MMA IARD





C/



CPAM [Localité 1]

CPAM [Localité 2]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI



Me Jérôme LACROUTS









r>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01424.





APPELANTS



Monsieur [R] [G]

appelant et intimé,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017

N° 2017/ 213

Rôle N° 16/05411

[R] [G]

[N] [H]

MMA IARD

C/

CPAM [Localité 1]

CPAM [Localité 2]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI

Me Jérôme LACROUTS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01424.

APPELANTS

Monsieur [R] [G]

appelant et intimé,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annie COUSSIERE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [H]

appelant et intimé

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (Tunisie)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

MMA IARD venant aux droits de la Compagnie COVEA FLEET

appelante et intimée,

dont le siège social est : [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CPAM [Localité 1]

assignée le 28.02.2017 à personne habilitée,

dont le siège social est : [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 13 octobre 2006, M. [R] [G], circulant sur sa motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [N] [H] et assuré auprès de la compagnie d'assurances Covea Fleet aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie MMA Iard .

Après désignation d'un commun accord entre les parties d'un premier expert qui a déposé un rapport, et en raison de contestations de la victime sur certains postes de préjudice, les parties se sont entendues sur la désignation à l'amiable d'un nouvel expert en la personne du docteur [Y].

Le docteur [Y] a déposé un rapport le 7 juin 2011.

La compagnie Covea Fleet a versé à M. [G] diverses provisions amiables pour un total de 63.000 €.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [H] et la compagnie Covea Fleet au paiement d'une provision complémentaire de 20.000 €.

Par exploit en date du 4 mars 2015, M. [R] [G] a fait assigner M. [N] [H] et la compagnie d'assurances Covea Fleet devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'indemnisation de son préjudice et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]

Par jugement en date du 16 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :

- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] et fixé son préjudice à la somme de 70.421,01 €,

- condamné in solidum [N] [H] et la compagnie Covea Fleet à payer à [R] [G] la somme de 348.601,66 € au titre de l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, déduction faite de la provision totale de 83.000 € déjà versée,

- débouté M. [R] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et du doublement des intérêts légaux,

- rejeté toute demandes plus ample ou contraires,

- condamné in solidum [N] [H] et la compagnie Covea Fleet à verser à [R] [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum [N] [H] et la compagnie Covea Fleet aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 24 mars 2016, M. [N] [H] a interjeté appel total de cette décision.

Par déclaration en date du 13 avril 2016, M. [R] [G] a interjeté appel total de cette décision, cet appel étant dirigé à l'encontre de M. [N] [H], de la compagnie MMA Iard et de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]

Par déclaration en date du 20 juillet 2016, M. [R] [G] a interjeté appel total de cette décision, cet appel étant dirigé à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

Les différentes procédures ont été jointes par deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 20 septembre 2016.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2017 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, M. [R] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur les postes ayant l'accord des parties :

- frais médicaux restés à charge = 756 euros

- frais d'orthèses plantaires = 1.415 euros

- frais de déplacements = 1.000 euros

- frais de déplacements des parents = 2.800 euros

- frais d'assistance à expertise = 1.800 euros

- pertes des loyers = 3.484 euros

- perte d'une année de formation = 10.000 euros

- frais de dossier médical = 36,20 euros

- factures de télévision = 209 euros

- préjudice lié au retard dans la présentation du permis de conduire = 1.000 euros

- déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent = 9351,25 euros

- pretium doloris = 20.000 euros

- déficit fonctionnel permanent = 24.000 euros

- préjudice vestimentaire = 823,90 euros

- débouter M. [N] [H] et la compagnie MMA de leurs demandes, fins et conclusions,

le réformant et statuant à nouveau sur le surplus,

- s'entendre M. [N] [H] et la compagnie MMA venant aux droits de Covea Fleet condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.096.136 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 83.351,25 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux,

- s'entendre M. [N] [H] et la compagnie MMA condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance suite à la privation de son véhicule indemnisé 6 ans après l'accident,

par application des articles L211-9 et suivants du Code des assurances,

- dire et juger que l'ensemble des indemnités (indemnisation définitive, provisions versées et recours de la caisse primaire maladie) porteront intérêts au double du taux légal à compter du 6 décembre 2009, 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise en date du 6 août 2009 et jusqu'au jour de la décision à intervenir et à tout le moins à compter du 7 novembre 2011, 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise en date du 7 juin 2011 jusqu'au jour de la décision définitive et sur la totalité de l'indemnisation comprenant les provisions reçues et le recours de l'organisme social,

- s'entendre M. [N] [H] et la compagnie Covea Fleet condamnés in solidum à payer la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contraint à exposer des frais irrépétibles en première instance et 4.000 € au même titre pour ceux exposés en appel ainsi qu`aux dépens de première instance au profit de Maître Annie Coussiere, avocat aux offres de droit et de les condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, M. [N] [H] et la compagnie MMA Iard demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- prendre acte de ce qu'ils ne contestent pas le droit à indemnisation totale de M. [R] [G] à la suite de l'accident du 13 octobre 2006,

- homologuer le rapport d'expertise du docteur [Y],

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 269.708,42 € au titre des perte de gains professionnels futurs dont 266.436,11 € à M. [G] et 3.272,31 € à la caisse primaire d'assurance maladie et dire et juger n'y avoir lieu à l'indemnisation de ce poste, M. [G] ayant été jugé comme médicalement apte à reprendre son activité de pâtissier et la perte de gain futurs invoquée n'ayant aucun caractère certain et indemnisable,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 60.000 € au titre de l'incidence professionnelle et fixer la réparation à la somme de 20.000 €,

- débouter M. [G] de sa demande de 205.918 € au titre d'une perte de chance,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 6.000 € au titre du préjudice d'agrément et fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 5000 €,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent et fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 3.500 €,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 7.714, 13 € au titre des dépenses de santé futures,

le confirmer pour le surplus,

- déclarer en conséquence satisfactoires les propositions d'indemnisation ci-après :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

dépenses de santé actuelles :

- frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation de la caisse primaire d'assurance maladie : 52.131,53 €

- frais de kinésithérapie restés à charge : 756,00 €

- frais de consultation podologue et d'orthèses plantaires : 1.415,00 €

à déduire le recours de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais médicaux

pharmaceutiques et d'hospitalisation : - 52.131,53 €

solde revenant à la victime : 2.171,00 €

frais divers :

- frais de déplacement du domicile à l'hôpital : 1.000,00 €

- frais de déplacement des parents : 2.800,00 €

- frais d'assistance à expertise : 1.800,00 €

- perte de loyers pendant l'hospitalisation : 3.484,00 €

- perte d'une année de formation : 10.000,00 €

- demande de copie du dossier médical : 36,20 €

- factures de télévision pendant l'hospitalisation : 209,00 €

- préjudice lié au retard de l'obtention du permis de conduire

( perte de chance de l'avoir obtenu plus tôt) : 1.000,00 €

perte de gains professionnels actuels du 13 octobre 2006 au 1er avril 2009 : néant

II-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :

frais futurs : (semelles orthopédiques)''''''''''''''.. 5.159,16 €

perte de revenus futurs :'''''''''''''''''''.. néant

incidence professionnelle :''''''''''''''''''. 20.000,00 €

III-PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

déficit fonctionnel temporaire:'''''''''''''....................... 6.675,00 €

déficit fonctionnel temporaire partiel :'''''''''............................ 2.676,25 €

pretium doloris :''''''''''''''''''''''........ 20.000,00 €

IV-PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS:

déficit fonctionnel permanent :.........'''''''''''''............ 24.000,00 €

déduction rente AT versée par la caisse primaire d'assurance maladie ''....- 3.272,31 €

solde sur déficit fonctionnel permanent revenant à la victime ......................... 20.727,69 €

préjudice esthétique permanent:''''''''''''''''.......... 3.500,00 €

préjudice d'agrément :''''''''''''''''''''........ 5.000,00 €

préjudice sexuel :''''''''''''''''''''''...... 10.000,00 €

V-PRÉJUDICE MATÉRIEL :

préjudice vestimentaire :'''''''''''''''''''. .......... 823,90 €

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de réparation de la privation de jouissance de son véhicule,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de doublement des intérêts légaux assortissant l'indemnité qui sera allouée, la compagnie Covea Fleet ayant présenté une offre complète et sérieuse d'indemnisation le 14 décembre 2009, soit dans les 5 mois de la connaissance de la date de consolidation de la victime fixée à la date de réception du rapport Barrau le 10 août 2009, et ce dans le respect de l'article L 211-9 du code des assurances,

- imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie poste par poste,

- tenir compte des provisions de 83.000 € déjà réglées et de la somme de 348.825,59 € réglée au titre de l'exécution provisoire, et dire et juger en conséquence le cas échéant qu'il y a lieu à restitution de la part de M. [G],

- débouter M. [G] de toute ample demande,

- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'état des offres amiables tout à fait acceptables présentées par les concluants avant procédure.

Par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2016, M. [G] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2].

Par exploit d'huissier en date du 5 août 2016, M. [H] et la compagnie MMA Iard ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

Par exploit en date du 28 février 2017, M. [G] a fait signifier ses dernières conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] n'ont pas constitué avocat.

Les assignations ayant été délivrées à personne habilitée, il convient de statuer par décision réputé contradictoire.

Par courrier en date du 8 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance mais a précisé que M. [G] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail et a fourni un état définitif des prestations versées du chef de l'accident soit la somme de 70.421,01 €.

Cet état a été communiqué aux parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2016 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la liquidation du préjudice de M. [G] :

Le rapport d'expertise établi par le docteur [Y] sur la base duquel les parties s'accordent pour évaluer le préjudice de M. [G] mentionne que l'accident a occasionné à ce dernier :

- une fracture comminutive du fémur droit,

- un traumatisme lombaire,

- un traumatisme de la main droite,

- des douleurs cervicales,

- un traumatisme crânien,

- des contusions multiples.

M. [G] a été hospitalisé du 13 au 30 octobre 2006 à l'hôpital [Établissement 1] où il a été opéré de la fracture comminutive du fémur droit.

Il a été relevé une thrombo phlébite du membre inférieur droit dans les suites traitée par anti- coagulant pendant six mois.

M. [G] a été transféré au centre hélio marin de [Localité 4] où il séjournera jusqu'au 5 décembre 2006 où surviendra une fracture de la plaque fémorale.

Il a alors de nouveau été hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1] du 5 au 12 décembre 2006 pour ablation de la plaque et remise d'une nouvelle puis de nouveau transféré au centre hélio marin de [Localité 4] où il séjournera jusqu'au 7 juillet 2007.

Il sera enfin de nouveau hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1] du 16 au 19 septembre 2008 pour l'ablation de la plaque.

Il persiste une raideur de la hanche, un cal vicieux au niveau du fémur droit avec un raccourcissement d'environ 6 mm, des céphalées et des souffrances morales assez importantes avec des crises de psoriasis.

M. [G] est apte à reprendre son activité de pâtissier mais compte tenu du cal vicieux du fémur et du retentissement sur le genou droit, il existe une pénibilité et il faut envisager un poste sans station debout prolongée et sans porte de charges de plus de 20 kg.

M. [G] a un retard d'une année dans sa formation en rapport direct et certain avec l'accident.

Les conséquences médico-légales de l'accident pour M. [G] s'établissent comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 13 octobre 2006 au 7 juillet 2007puis du 10 au 16 septembre 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 8 juillet 2007 au 31 juillet 2007 puis du 17 septembre 2008 au 16 octobre 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er août 2007 au 28 février 2008 puis du 17 octobre 2008 au 16 novembre 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er mars 2008 au 9 septembre 2008 puis du 17 novembre 2008 au 31 mars 2009,

- perte de gains professionnels actuels du 13 octobre 2006 au 1er avril 2009,

- date de consolidation médico-légale 1er avril 2009,

- déficit fonctionnel permanent de 12 %,

- souffrances endurées 5/7,

- préjudice esthétique permanent 2/7,

- préjudice d'agrément pour la pratique du roller, du vtt et la natation en piscine,

- préjudice sexuel retentissement hédonique partiel,

- soins médicaux post-consolidation un an de traitement à prévoir pour le psoriasis et une semelle orthopédique à changer tous les ans.

Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de M. [G].

Les points de désaccord entre les parties portent sur les postes de préjudices suivants qu'il convient d'examiner successivement :

- perte de gains professionnels actuels : 25.529,70 €

La période à indemniser s'étend du 13 octobre 2006, date de l'accident, au 1er avril 2009, date de la consolidation, soit au total 29 mois et 18 jours.

M. [G] indique qu'au moment de l'accident, il était apprenti chez un pâtissier connu de [Localité 5] et réclame une indemnisation sur une base mensuelle de 862,49 € pour l'ensemble de la période.

M. [H] et son assureur concluent au rejet de cette demande en soutenant que le salaire moyen serait au maximum de 847,41 € et que compte tenu des indemnités journalières, des salaires versés par l'employeur puis du fait qu'il a du être indemnisé au titre du chômage, il ne subit aucune perte de salaire jusqu'au 1er septembre 2008.

L'analyse des bulletins de paie de M. [G] d'août et septembre 2006 au sein de l'entreprise 'pâtisseries [V]' permet de constater que le taux salarial de son salaire de base a augmenté entre août (4,3831) et septembre (5,3755) et il convient dés lors de retenir pour base de calcul de la perte de salaires postérieure, le salaire net perçu au mois de septembre, soit 868,45€ ramené à 862,49 €, conformément à la demande de M. [G].

Le calcul de la perte de gains professionnels actuels s'établit donc à 25.529,70 € soit :

25.012,21 € (862,49 € x 29 mois) + 517,49 € (862,49 : 30 x 18 jours) soit 25.529,70 €.

Il convient de déduire de ce montant celui des indemnités journalières perçues pour cette période, soit 15.017,17 €, et celui des salaires qu'il a reçus de septembre 2007 à août 2008, période au cours de laquelle il a travaillé pour le compte de M. [V] dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, soit 486,10 € x 12 = 5.833,20 €.

Il ne ressort pas des pièces produites que M. [G] ait perçu jusqu'en avril 2009 d'autres revenus que des allocations Assedic qui ne constituent pas des prestations ouvrant droit à recours au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n'ont donc pas à être déduites.

Il revient ainsi à la victime de ce chef la somme de 25.529,70 € - (15.017,17 € + 5.833,20 €) soit 4.679,33 €.

- perte de gains professionnels futurs :517,912,38 €

M. [G] précise qu'à compter du 31 août 2008, date de fin de son contrat, il a essayé de trouver des emplois dans la pâtisserie mais qu'il n'a pu tenir en raison de la douleur au cours de brefs essais et qu'il s'est retrouvé au chômage.

Il a finalement retrouvé un emploi polyvalent au sein d'une société [O] (restauration de type rapide) avec un poste adapté à son handicap et un nombre d'heures limitées .

Il soutient qu'il pouvait prétendre à une brillante carrière de pâtissier et que le salaire mensuel d'un bon pâtissier en début de carrière peut être fixé à 2.000 € par mois.

Il chiffre ainsi son préjudice de perte de revenus sur une base mensuelle de 2.000 €, dont à déduire les revenus effectivement perçus, jusqu'au 30 juin 2016 puis à compter de cette date sur une base mensuelle de 2.500 € avec capitalisation et à titre viager sur la base du barème Gazette du Palais 2013.

M. [H] et la compagnie MMA Iard font valoir que M. [G] aurait débuté un travail de pâtissier dans le cadre d'un CDI qui aurait pris fin par un licenciement dont la cause serait sans rapport avec un problème médical.

S'agissant des perte de gains professionnels futurs, ils estiment qu'il pouvait au plan médical reprendre son activité de pâtissier à compter de la consolidation, qu'il a d'ailleurs exercé deux emplois successifs dans ce poste et a décidé de son propre chef de mettre fin à son métier en devenant employé au sein de la société [O] dans un poste nécessitant une sollicitation importante des membres inférieurs et pas moindre que celle de pâtissier.

Ils font valoir aussi que le salaire moyen de pâtissier n'est pas de 2.000 à 4.000 € comme indiqué mais de 1.511 € par mois.

Le rapport d'expertise mentionne que M. [G] est apte à reprendre son activité professionnelle de pâtissier tout en relevant qu'il faut envisager un poste sans station debout prolongée et sans porte de charges lourdes ce qui contredit l'affirmation précédente, le métier de pâtissier impliquant nécessairement d'être debout pendant des périodes relativement longues et le port de charges.

M. [G] verse en effet aux débats :

-une attestation de son ancien employeur, M. [X] [V], mentionnant que le grave accident dont M. [G] a été victime a changé toutes les données pour lui, qu'il a pu néanmoins réussir sa mention complémentaire grâce à un mi-temps thérapeutique mais que le fait d'avoir une pénibilité à la station debout prolongée et sans port de charges lourdes rend impossible le métier de pâtissier qui est un métier qui s'exerce debout et pendant de longues heures et avec de nombreuses manutentions qui sont impossibles avec son handicap,

- une attestation de M. [Z] [P] qui a été son professeur de pâtisserie lorsqu'il était apprenti confirmant que suite à son accident, il n'a pu reprendre son apprentissage qu'à temps partiel et que durant les cours statiques, il était obligé de s'asseoir, qu'il s'était rendu compte que la position debout lui était devenue difficile et l'empêchait d'exécuter sa tâche correctement et que son handicap est incompatible avec l'exercice du métier,

- une attestation de M. [A] [I], conseiller de l'enseignement technologique, selon laquelle envisager une carrière dans le métier de pâtissier nécessite obligatoirement une bonne santé, une bonne résistance à l'effort, une capacité indispensable à se maintenir en position debout et une bonne capacité à soulever des charges lourdes (sacs de farine, de sucre...plaques en tôle à sortir du four chargées de pâtisserie...).

Ces attestations émanant de professionnels de la pâtisserie démontrent, nonobstant les conclusions de l'expert, que du fait des séquelles de l'accident, M. [G] est désormais dans l'incapacité physique d'exercer cet emploi.

M. [G] justifie d'ailleurs avoir tenté de retrouver un emploi dans le domaine de la pâtisserie entre octobre et novembre 2009 mais sans succès puisqu'il n'a occupé cet emploi que du 21 octobre au 16 novembre 2009.

Il a retrouvé un emploi au sein de la société [O] en 2011.

M. [Y] [O], gérant de cette société, indique dans une attestation produite aux débats qu'il a embauché M. [G] car il connaissait son handicap du à son accident, qu'il occupe un poste d'employé polyvalent de restauration et que son poste et son temps de travail ont été aménagés et fixé à 30 heures.

Il précise que connaissant son problème de station debout pénible, divers aménagements ont été faits pour lui permettre de travailler et qu'il a la possibilité de s'asseoir lors des moments difficiles pour lui.

Les attestations produites témoignent par ailleurs des bons résultats de M. [R] [G] lors de sa formation, d'un engagement certain dans le domaine de la pâtisserie et d'indéniables perspectives professionnelles dans ce métier.

M. [V] déclare qu'il avait été particulièrement satisfait du parcours de M. [G] chez lui au cours duquel il avait pu constater ses réelles qualités professionnelles et sa volonté de réussir, qu'il avait toutes les qualités pour devenir un excellent pâtissier et qu'il pouvait prétendre à une brillante carrière.

Son professeur de pâtisserie, M. [P], certifie de son côté que [R] était un élève assidu, motivé et enthousiaste, qu'il a effectué son stage chez M. [V], pâtissier reconnu par la profession et classé 'relais dessert international', qu'il avait subi brillamment les épreuves de sélection pour se préparer à la mention complémentaire 'pâtisserie, chocolatiers, glaciers et desserts de restaurant', qu'il était très passionné et très doué, que les candidats sélectionnés pour cette mention complémentaire ne subissaient pas le même aléa économique que la moyenne de la profession et que M. [G] pouvait prétendre à une brillante carrière.

Ces deux professionnels indiquent par ailleurs qu'un bon pâtissier gagne mensuellement en début de carrière environ 2.000 € par mois ([V]) ou que M. [G] bénéficierait actuellement (juin 2016) d'un salaire bien supérieur à 2.500 € ([P]).

Ces éléments conduisent la cour à retenir une espérance de gain supérieure à la moyenne du salaire net mensuel d'un pâtissier qui serait de 1.511 € selon un document produit par la compagnie MMA Iard.

Tenant compte du cursus d'apprentissage le destinant à une carrière de haut niveau mais aussi des aléas inhérents à la vie, la cour estime disposer des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le montant du gain mensuel qu'il était en droit d'espérer à 2.000 € pour la période d'avril 2009, date de la consolidation, à juin 2016, ainsi qu'il le sollicite, puis à compter de cette date, à 2.300 €.

Il convient ainsi de distinguer trois périodes :

- 1er avril 2009 au 30 juin 2016 (7 ans et trois mois) soit 87 mois :

- 2.000 € x 87 : 174.000,00 €

à déduire :

- revenus perçus au cours de cette même période : - 91.498,79 €

- rente accident du travail versée par la caisse :- 3.272,31 €

soit 79.228,90 €

- 1er juillet 2016 au 18 mai 2017, date de l'arrêt soit 10 mois et 18 jours :

M. [G] pouvait espérer un revenu mensuel de 2.300 € et il perçoit au sein de la société [O] selon sa fiche de paye de mai 2016 (cumul net imposable de 5.470,57 €) 1.094,11 € par mois, soit une perte mensuelle de 1.205,89 € et annuelle de 14.470,68 €.

Pour la période considérée, la perte de gains s'établit donc à 1.205,89 € x 10 + 723,53 € (1.205,89 € : 30 x 18) soit 12.782,43 €.

- période future à compter de l'arrêt :

Après capitalisation jusqu'à l'âge de 67 ans, date prévisible de la retraite, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 (taux d'intérêt 1,2 %) dont l'application est sollicitée par M. [G], il revient à la victime de ce chef la somme de 425.901,05 € calculée comme suit :

14.470,68 € x 29,432 (barème à titre viager pour un homme âgé de 28 ans à ce jour)

Le total du poste perte de gains professionnels futurs s'établit donc à la somme de 517,912,38€.

- incidence professionnelle : 60.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il ressort de ce qui précède que M. [G] a été contraint d'abandonner le métier de pâtissier qu'il avait choisi.

Par ailleurs, son handicap implique incontestablement une dévalorisation sur le marché du travail et induira pour lui tout au long de sa carrière professionnelle une pénibilité quel que soit le métier manuel qu'il exercera.

Il existe une incidence professionnelle que le premier juge a justement évalué à la somme de 60.000 €.

- frais futurs liés au changement de semelle orthopédique tous les ans : 7.904,20 €

M. [G] déclare qu'il est obligé d'en changer deux fois par an car il les use très rapidement et il sollicite à ce titre après remboursement de la caisse, une somme restant à charge de 207,28 €, ce qui n'est pas contesté par les parties intimées, la discussion portant seulement sur le barème applicable.

La cour, conformément à la demande applique le barème publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 (taux d'intérêt 1,04 %) dont l'application est sollicitée par M. [G] et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.

Après capitalisation à titre viager, il revient donc à la victime de ce chef la somme de 7.904,20€ calculée comme suit :

207,28 € x 38,133 (barème à titre viager pour un homme âgé de 28 ans à ce jour)

- préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Qualifié de 2/7 au titre de séquelles de psoriasis au niveau du coude gauche, de l'aisselle gauche et au niveau génital ainsi que de cicatrices au niveau du membre inférieur doit, ce poste de préjudice a été justement indemnisé à hauteur de 5.000 €.

- préjudice d'agrément : 6.000,00 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert indique que M. [G] l'a évoqué pour la pratique du roller, du vtt et de la natation en piscine à cause du psoriasis.

M. [G] justifie par diverses attestations ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir des randonnées en vélo, du roller, du footing, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 6.000 € ainsi que l'a justement évalué le premier juge.

- préjudice sexuel :10.000,00 €

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

L'expert retient l'existence d'un retentissement hédonique tout à fait partiel lors des poussées de psoriasis en rapport avec l'accident.

L'existence de ce préjudice sexuel non contesté en son principe a été justement réparé par le premier juge par l'octroi d'une indemnité de 10.000 €.

- préjudice matériel :rejet

M. [G] sollicite une somme de 5.000 € pour la privation de jouissance de ce véhicule en faisant valoir qu'il n'a obtenu une indemnité que 6 ans après l'accident et a été dans l'impossibilité de racheter un véhicule.

La cour constate toutefois que M. [G] a été indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.200€ correspondant à la valeur de la moto qui était complètement détruite lors de l'accident.

Il a par ailleurs perçu d'importantes provisions destinées précisément à faire face aux frais nécessités par l'accident et lui permettant de se racheter une nouvelle moto.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre d'une privation de jouissance de son véhicule.

Les autres postes de préjudice indemnisés par le premier juge ne sont pas discutés par les parties à savoir :

- dépenses de santé actuelles pris en charge par la caisse : 52.131,53 €

- frais médicaux restés à charge : 2.171,00 €

- frais divers : 20.329,20 €

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 9.351,25 €

- pretium doloris : 20.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 24.000,00 €

- préjudice vestimentaire : 823,90 €

Le total de l'indemnité réparant le préjudice de M. [G] s'élève donc à la somme de 761.153,16 € et après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], il lui revient la somme de 690.732,15 €.

Après déduction des provisions versées, soit 63.000 € à titre amiable et 20.000 € en exécution d'une ordonnance de référé, il convient de condamner M. [H] et la compagnie MMA Iard in solidum à payer à M. [G] la somme de 607.732,15 € laquelle en application de l'article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, date du jugement, sur la somme de 348.601,66 € et à compter de ce jour sur la somme de 259.130,49 €.

* sur la sanction du doublement des intérêts légaux :

M. [G] soutient que la compagnie Covea Fleet a fait une offre incomplète le 14 décembre 2009 en se basant sur un premier rapport incomplet et demande le doublement des intérêts légaux sur le montant de l'entier préjudice du 6 décembre 2009 soit 5 mois après le dépôt du rapport, ou à défaut du 7 novembre 2011, soit 5 mois après le dépôt du 2ème rapport jusqu'au jour de la décision.

Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que l'offre d'indemnisation du 14 décembre 2009, formée avant l'expiration du délai de 5 mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de la victime, n'était ni tardive ni incomplète, en ce qu'elle portait sur les postes de préjudice retenus par le premier expert, l'assureur ne pouvant être tenu pour responsable des insuffisances du premier rapport d'expertise qui a justifié, d'ailleurs et d'un commun accord entre les parties, la désignation d'un second expert.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande.

* sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cour estime que l'équité commande de faire application de nouveau de cette disposition au profit de M. [G] en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000€.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [H] et de la compagnie MMA Iard.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe le préjudice subi par M. [R] [G] du chef de l'accident survenu le 13 octobre 2006 à la somme totale de 761.153,16 €.

Après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et déduction des provisions versées à la victime, soit 83.000 €, condamne M. [N] [H] et la compagnie MMA Iard in solidum à payer à M. [R] [G] la somme de SIX CENT SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS QUINZE (607.732,15 €) outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 sur la somme de 348.601,66 € et à compter de ce jour sur la somme de 259.130,49 €.

Condamne M. [N] [H] et la compagnie MMA Iard in solidum à payer à M. [R] [G] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

Condamne M. [N] [H] et la compagnie MMA Iard in solidum aux dépens de l'instance d'appel et accorde à Maître Coussière le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05411
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/05411 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;16.05411 ?
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