La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2017 | FRANCE | N°16/02115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 mai 2017, 16/02115


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017



N°2017/353













Rôle N° 16/02115







SOCIETE CIVILE AGRICOLE [Adresse 1]





C/



[K] [D] [D] [C]





































Grosse délivrée

le :

à : Me Stéphane DELENTA



Me Laurent COUTELIER



>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04740.





APPELANTE



SOCIETE CIVILE AGRICOLE [Adresse 1] demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [D] [C] e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017

N°2017/353

Rôle N° 16/02115

SOCIETE CIVILE AGRICOLE [Adresse 1]

C/

[K] [D] [D] [C]

Grosse délivrée

le :

à : Me Stéphane DELENTA

Me Laurent COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04740.

APPELANTE

SOCIETE CIVILE AGRICOLE [Adresse 1] demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [D] [C] elle même domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [K] [D] [D] [C]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] prise en sa qualité d'héritière de Madame [Q] [R] [S] [C] née [O] et de Monsieur [C] [O]

représentée par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017, prorogé au 18 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017.

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d`huissier de la SCP [H]-[B], huissiers de justice à [Localité 2] en date du 13 juin 2014, la SCA [Adresse 1] a fait dresser au préjudice de Madame [Q] [O] veuve [C] un procès-verbal de saisie attribution notifié le 19 juin 2014, entre les mains de La Banque Postale, agence [Localité 3] en vertu de l'arrêt du 1er juin 2011 et du jugement du juge de l'exécution du 9 février 2010 pour recouvrement de la somme totale de 10 046,80€ en principal ( 1 500 + 1 500+ 8000+ 1500), intérêts et frais, déduction faite des versements ( 3 500€).

Par jugement dont appel du 26 janvier 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon sur assignation délivrée le 15 juillet 2014 par Madame [C] et portée à la connaissance de l'huissier poursuivant le 15 juillet 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a :

Déclaré recevable en la forme la contestation de Madame [Q] [O] veuve [C] ;

Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

Condamné la SCA [Adresse 1] à payer à Madame [Q] [O] veuve [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Débouté la SCA [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l`article 700 du Code de procédure civile;

aux motifs :

- à raison d'un erreur matérielle affectant le jugement et de la réformation en appel, les époux [C] ne peuvent être redevables au titre de la procédure de liquidation d'astreinte que de la somme de 8 000€ en principal, 1 500€ au titre de l'article 700 en première instance et 1 500€ en appel, soit 11 000€ au total, dont est déduit le versement le 10/01/2013 d'une somme 3 500€ ,

- une compensation opérée illégalement en 2008 par la SCA faute de dette des époux [C] à cette date, le payement des sommes dues en revanche par la SCA n'étant pas établi, celui-ci restant débiteur de l0.083,87€ ( 6 333,87 + 3750) au titre du jugement du 9/ 10/2007 du Conseil des Prud'hommes, confirmé en appel en 2010 outre les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance et en appel au titre des frais,irrépétibles ( 700€ + l 000€) et les intérêts capitalisés depuis 2004 ( 1 919,30€ selon le calcul de la demanderesse),

- un abus de procédure par la SCA au regard des courriers échangés entre les conseils et de ceux adressés à l'huissier, quant aux comptes entre les parties et à la compensation par elle illégalement opérée, et ce alors qu'elle était manifestement debitrice envers Madame [Q] veuve [C],

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2016 par la SCEA [Adresse 1] aux fins de voir la Cour

Vu le décompte de Me [N], huissier de justice des consorts [C] en date du 12/12/2008 et les reçus de paiement en date des 05/12 et 17/12/2008,

Dire et juger Madame [Q] [C] de mauvaise foi,

Vu le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Toulon en date du 09/02/2010,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 01/06/2011, augmentant les sommes allouées par le juge de l'exécution en date du 09/02/2010,

Dire et juger que la compensation invoquée par la demanderesse datant de février 2008, ne peut s'appliquer à des sommes qui n'existaient pas à l'époque, lesquelles n'étaient alors ni liquides, ni exigibles,

Vu le versement unique de la somme de 3500 € intervenu le 23/01/2013,

Constater que Madame [Q] [O] veuve [C] reste débitrice de la somme de 10 046,80€ telle que visée par Me [H], Huissier de Justice à [Localité 2], dans la saisie-attribution pratiquée le 13/06/2014 et dénoncée le 19/06/2014,

En conséquence, débouter Madame [Q] [O] veuve [C] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Madame [Q] [O] veuve [C] à verser à la SCEA [Adresse 1] la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamner Madame [Q] [O] veuve [C] à verser à la SCEA [Adresse 1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Me DELENTA, Avocat.

L'appelante soutient :

- une créance de liquidation d' astreinte et de frais exposés et non-compris dans les dépens de 13.546,80 euros ( intérêts compris) dont à déduire un payement de 3500 euros le 21 janvier 2013, montants objets de la saisie-attribution du 13 juin 2014 (10. 046,80 €)

- le courrier de Me Laurent COUTELIER, Conseil de Madame [C], faisant état d'une compensation intervenue en date du 04/02/2008, ne pouvait être invoqué dans la présente instance, il ne pouvait concerner des sommes dont la créance était née postérieurement à la compensation invoquée; la demanderesse ne produit aucun décompte, aucun justificatif démontrant que la somme de 10 046,80 € a été réglée.

- la compensation ne pouvait intervenir puisque la SCA a réglé toutes les sommes dues par chèque du 5 décembre 2008 (10.989,25 euros) et numéraire de 374,14 euros selon reçu de l' huissier de justice du 5 décembre 2008 , Mme [C] n'ayant pas produit les justificatifs de payement devant premier juge,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2016 par Madame [K] [D] [D] [C] prise en sa qualité d'héritière de Madame [Q] [R] [S] [O] veuve [C] et de Monsieur [O] [C] tendant à voir la Cour

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon du 9 octobre 2007

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d' Aix-en-Provence du 16 février 2010

Vu le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 30 août 2010

Vu la compensation opérée le 4 février 2008,

Confirmer le jugement dont est appel en toutes ses dispositions.

Dire et juger que la Société [Adresse 1] n'est créancière d'aucune somme à l'égard de Madame [Q] [C],

Dire et juger que la SCEA [Adresse 1] demeure débitrice d'une somme de 2703.17€

Condamner la Société [Adresse 1] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens

L'intimée fait valoir :

- la créance de Monsieur [C] qui est certaine, liquide et exigible, ne pouvait se voir opposer par voie de compensation des créances hypothétiques d'un montant de 10 083.87 €, sans titre exécutoire; l'astreinte n'a été liquidée que par jugement de 2010 et arrêt de 2011; le procès-verbal de saisie-attribution rajoute la somme de 1500 € allouée par le juge de l'exécution à la somme de 8000 €, ce qui est une erreur manifeste, cette somme de 8000 € se substituant à celle de 1500 € qui avait été allouée en 1ère instance.

- créances [C] :

Sommes dues à Monsieur [C]

1.en vertu du jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon du 29.10.2007 et de l'arrêt confirmatif du 16.02.2010 :

8 788.66 € au titre de rappels de salaires

878.86 € au titre de congés payés sur rappels de salaires

337.80 € à titre d'indemnité de préavis

37.78 € à titre de congés sur préavis

2 026.80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

1 013.40 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

405.36 € à titre d'indemnité légale de licenciement

700.00 € au titre de l'article 700

Soit 13 484.66 € outre 700 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile , soit au total 14 184.66 €

2.par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé le jugement et accordé les intérêts au taux légal avec anatocisme, la SCEA [Adresse 1] doit une somme complémentaire de 1000 € au titre de l'article 700, outre 1919,30 € au titre des intérêts avec anatocisme.

Soit un total dû par la SCEA de 14 184.66 + 2919.30 = 17 103.96 € dont payement partiel de

3 400.79 €, un montant restant dû de 13 703.17 €.

- Dettes [C] : au titre de la liquidation de l'astreinte une somme de : 1500 € au titre de l'article 700 du juge de l'exécution , 8000 € au titre de la liquidation d'astreinte, 1500 € au titre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence , soit au total 11 000 €,

Soit une créance de 2 703.17 € au profit de madame [C].

- le caractère manifestement abusif des poursuites diligentées .

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2017,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Pour combattre le moyen d'une compensation irrégulièrement réalisée, l'appelante soutient avoir réglé les montants résultant des condamnation prononcées par le conseil des prud'hommes et la cour d'appel et en justifier par reçus de l'huissier instrumentaire maître [N] du 5 décembre 2008.

Or force est de constater que les montants réglés à hauteur de 11.363,39 euros ne correspondent pas aux condamnations prononcées à l'encontre de la SCEA mais des condamnations à l'encontre des héritiers de madame [W] par le jugement du conseil des prud'hommes du 21 décembre 2007, les éléments de créance énumérés dans le décompte de l'huissier ne correspondant pas aux condamnations prononcées contre la SCEA en ce qu'ils comportent en particulier une indemnité légale pour travail dissimulé.

Le courrier de 2013 de maître Coutelier renvoie à un courrier antérieur du conseil de la SCA opérant une compensation contestée.

Ainsi la créance sur laquelle s'est fondée la compensation opérée en 2008 avant la naissance d'une créance compensable n'a pas été payée.

La SCEA a irrégulièrement déduit des sommes dont elle était débitrice, des montants qui ne lui sont pas dus.

En conséquence à la date de la saisie-attribution la SCEA était débitrice de sommes à l'endroit de madame [C].

Il en résulte la confirmation du jugement dont appel sauf du chef du montant de la créance restant due à madame [C] qui s'élève à la différence entre les créances sociales et de frais irrépétibles dont à déduire les montants versés de 3400,79 euros, et la créance au titre de l'astreinte et les frais irrépétibles, soit la somme de 2703,17 euros.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué des dommages intérêts à hauteur de 1000 euros pour procédure abusive, l'engagement d'une procédure d'exécution forcée alors qu'un principal de créance relativement à des salaires impayés n'a pas été acquitté caractérisant suffisamment un abus du droit d'agir.

La demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de madame [C] est rejetée à raison de la succombance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dont appel sauf du chef du montant de la créance restant due à madame [C],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la créance restant due à madame [C] s'élève à la somme de 2703,17 euros,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCEA [Adresse 1] à payer à Madame [K] [D] [D] [C] prise en sa qualité d'héritière de Madame [Q] [R] [S] [O] veuve [C] et de Monsieur [O] [C] la somme de 2500 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne la SCEA [Adresse 1] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02115
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/02115 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;16.02115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award