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18/05/2017 | FRANCE | N°15/22096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 mai 2017, 15/22096


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017



N° 2017/354













Rôle N° 15/22096







[N] [K]





C/



[H] [T]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Thibaut BREJOUX



Me Joël BATAILLE















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-000284.





APPELANT



Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON





INTIME



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017

N° 2017/354

Rôle N° 15/22096

[N] [K]

C/

[H] [T]

Grosse délivrée

le :

à : Me Thibaut BREJOUX

Me Joël BATAILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-000284.

APPELANT

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [Z] décédé le [Date décès 1] 2011

représenté par Me Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Conseiller faisant fonction de Présidente

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,

Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller faisant fonction de Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé en date du 8 juin 2011, le tribunal d'instance de Toulon a ordonné l'expulsion des époux [T] et les a condamné au paiement d'une provision de 6910 € au titre de l'arriéré de loyers et à une indemnité d'occupation du montant du loyer et charges jusqu'à libération des lieux. Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2012.

Par requête en date du 20 août 2013, Messieurs [N] et [O] [K] ont sollicité la saisie des rémunérations de M. [H] [T] en vertu de l'ordonnance de référé du 8 juin 2011 confirmée par l'arrêt du 26 janvier 2012.

Par jugement du 17 novembre 2015 dont appel du 15 décembre 2015, le tribunal d'instance de Draguignan a mis hors de cause M. [O] [K], a prononcé la nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 26 janvier 2012, déclaré non avenue la requête en saisie des rémunérations et condamné M. [N] [K] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

- M. [O] [K] a été mis hors de cause par l'ordonnance de référé du 8 juin 2011 et n'apparaît pas dans le titre exécutoire qui fonde la requête en saisie des rémunérations,

- si l'acte de signification de l'arrêt du 26 janvier 2012 fait mention de la liquidation de la SCP BLANC-CHERFILS, représentant M. [K], il n'est aucunement mentionné les raisons pour lesquelles la signification à la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, qui représentait M. [T] devant la cour d'appel, s'est avéré impossible au-delà de l'indication de la suppression de la profession d'avoué, ce seul élément ne pouvant justifier l'absence de signification préalable de l'arrêt aux représentants de M. [T].

Vu les dernières conclusions déposées le 22 juin 2016 par M. [N] [K], appelant, aux fins de voir :

A titre principal,

- Constater la validité de la signification du 13 mars 2012, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et autoriser la saisie des rémunérations,

A titre subsidiaire,

- Constater la validité de la signification du 15 janvier 2016, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et autoriser la saisie des rémunérations,

A titre infiniment subsidiaire,

- Autoriser la saisie des rémunérations sur la base de l'ordonnance de référé du 8 juin 2011 valablement signifié le 27 juin 2011, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et autoriser la saisie des rémunérations,

En tout état de cause,

- rejetter l'ensemble des prétentions de M. [T] et le condamner avec Mme [U] [X] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [N] [K] fait valoir :

- qu'au jour de l'arrêt, les avoués ayant représenté les époux [T] n'existaient plus et faute de constitution aux lieux et place, il était impossible de procéder à une signification à leur égard, et ce d'autant que les avoués qui représentaient le demandeur avaient fait l'objet d'une liquidation amiable de sorte que celui-ci se trouvant privé de représentant, la signification dans la forme des notifications entre avocats apparaissait impossible,

- que du fait de la situation exceptionnelle liée à la cessation de la profession d'avoué, l'arrêt a à nouveau été signifié, dans le respect des dispositions de l'article 678 alinéa 2, et s'il s'agit d'un moyen nouveau, celui-ci tend toutefois aux mêmes fins, c'est-à-dire la validation de la saisie des rémunérations, de sorte qu'il est recevable,

- que c'est au moment de la saisie, laquelle n'est pas encore autorisée, que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé qui est par nature exécutoire de plein droit et qui a fait l'objet d'une signification à partie, peut fonder l'exécution forcée.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 avril 2016 par M. [H] [T], intimé, aux fins de voir :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance pour examiner les contestations du débiteur sur le montant de la créance,

En tout état de cause,

- condamner à l'appelant au paiement d'une somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] [T] fait valoir :

- que la signification de l'arrêt d'appel devait préalablement faire l'objet d'une notification à la SCP [S] dont les fonctions de représentant auprès de la cour d'appel ont continué après l'entrée en vigueur de la réforme,

- que la mention de la circonstance permettant aux requérants de se dispenser d'utiliser la forme des notifications entre avocats n'apparaît pas sur l'acte de signification du 15 janvier 2016,

- que la régularité de la requête s'apprécie en tout état de cause au jour de son dépôt au greffe du tribunal d'instance,

- que cette nouvelle signification constitue enfin un moyen nouveau irrecevable en appel,

- que le défaut de signification régulière de l'arrêt d'appel ne permet pas aux créanciers de justifier d'un titre exécutoire avec l'ordonnance de référé,

- que la requête ne contient aucun détail du calcul de la créance en principal, seuls les frais de procédure étant détaillés, de même qu'il n'est justifié d'aucune action en responsabilité contre l'État compte tenu du retard dans l'octroi du concours de la force publique, or le premier juge n'a pas statué sur ces moyens, de sorte que l'affaire doit être renvoyée devant ce dernier pour assurer le respect du principe de double juridiction.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que conformément à l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation en justice est obligatoire, la décision doit être notifiée préalablement aux avocats, à défaut de quoi la signification à la partie est nulle ;

Que M. [K] se prévaut des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 678 du code de procédure civile en arguant de ce que la signification au représentant ad litem de M. [T] était impossible du fait de la suppression des avoués ;

Mais attendu que l'impossibilité alléguée ne correspond pas à l'un des cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l'article 678 du code de procédure civile et attendu que la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel prévoit que sauf s'ils y renoncent au plus tard le 1er octobre 2011, les avoués deviendront automatiquement avocats, or M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une renonciation de cette nature de la part la SCP [S] ;

Que toutefois, alors que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, contrairement à ce que soutient M. [T] qui se prévaut d'une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, ce dernier ne justifie d'aucun grief ;

Que le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de l'arrêt du 26 janvier 2012 ne peut en conséquence prospérer ;

Attendu que M. [T] conclut au défaut de caractère liquide et exigible de la créance au motif que la requête ne contient aucun détail du calcul de la créance en principal et que les frais ne peuvent être considérés comme des dépens des deux procédures de référé, s'agissant des frais engagés pour procéder à l'expulsion ;

Mais attendu que le créancier poursuivant n'est tenu de détailler sa créance qu'en principal, intérêts et frais ; que s'agissant en tout état de cause du principal, M. [K] rappelle à bon droit que l'ordonnance de référé confirmé par la cour d'appel retient une dette locative de 6910€ en janvier 2011, somme à laquelle il convient d'ajouter les 26 mensualités d'indemnité d'occupation dues entre cette date et le 11 avril 2013, date de restitution des clés, soit une somme globale de 29 270 € et c'est enfin à bon droit que la requête contient également réclamation des frais relatifs à la procédure d'expulsion ;

Que M. [K] justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Et attendu qu'est dénué de tout fondement l'argument selon lequel le créancier poursuivant serait tenu de justifier de ce qu'il n'aurait pas perçu d'indemnité au titre du retard dans l'octroi du concours de la force publique, ce qui constitue en tout état de cause une preuve négative, par définition impossible à rapporter ; que M. [T] ne saurait reprocher au bailleur de ne pas avoir recherché la responsabilité de l'État dans un processus dont il lui est rappelé qu'il trouve son origine dans la résistance des époux [T] à exécuter une décision de justice qui ordonnait leur expulsion ;

Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause [O] [K] et infirmé en toutes ses autres dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause M. [O] [K],

L'infirme en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute M. [H] [T] de toutes ses demandes ;

Autorise la saisie des rémunérations de M. [H] [T] entre les mains de la Caisse de prévoyance retraite du personnel SNCF pour paiement d'une somme de 30 514,33 € en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Toulon du 8 juin 2011 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2012 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [T] à payer à M. [N] [K] la somme de 3000 € (trois mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/22096
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/22096 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;15.22096 ?
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