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17/05/2017 | FRANCE | N°16/12982

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 mai 2017, 16/12982


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017



N°2017/760













Rôle N° 16/12982







REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS LANGUEDOC ROUSSILLO N





C/



[T] [F]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :
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- Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE



- Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 1er Juin 2016, enregistré au répertoire général ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017

N°2017/760

Rôle N° 16/12982

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS LANGUEDOC ROUSSILLO N

C/

[T] [F]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE

- Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 1er Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21301442.

APPELANTE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS LANGUEDOC ROUSSILLO N, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le RSI du Languedoc-Roussillon a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 1er juin 2016 qui a rejeté sa demande de validation d'une contrainte du 14 août 2014 délivrée à M.[F] pour la somme de totale de 16 639,20 euros, a condamné le RSI à payer à M.[F] la somme de 15 841 euros outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2017, le RSI a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter M.[F] de ses demandes et de condamner M.[F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[F] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui restituer la somme de 15 841 euros, outre les sommes de 1969 et 217,20 euros au titre des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte. Il a demandé la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il a demandé à la Cour de constater que la contrainte contestée est erronée puisqu'elle porte sur des cotisations de l'année 2009 et il a réitéré les mêmes demandes de condamnation à paiement.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [F] est affilié depuis 2001 au RSI en sa qualité d'agent commercial.

Ses revenus ayant considérablement baissé entre 2008 (90 247 euros) et 2009 (26 660 euros), son expert-comptable, par des courriers recommandés des 11 juin, 5 juillet et 27 octobre 2010 auxquels étaient joints les justificatifs comptables, a notifié au RSI le décompte précis des sommes appelées (et payées par prélèvement automatique) et des sommes réellement dues, pour les années 2008, 2009 et 2010, l'ensemble dégageant un solde positif en faveur du cotisant à hauteur de 28 359 euros, somme dont l'expert-comptable puis l'avocat de l'intéressé ont demandé le remboursement, mais en vain car le RSI a continué à prélever les cotisations 2009 et 2010 sur la base des revenus de 2008, soit 8 419 euros par trimestre.

Par courrier du 25 février 2011, le RSI a reconnu l'existence d'un trop-perçu de 34 758 euros mais a décidé de l'affecter aux échéances à venir « sauf avis contraire de votre part ».

M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête en référé du 13 mars 2011 en demandant la condamnation du RSI à lui rembourser cette somme de 34 758 euros.

Par un jugement daté du 31 mai 2011, le tribunal a fait droit à cette demande, ordonnant également au RSI de « communiquer par écrit à M.[F] le calcul des compensations opérées et des sommes éventuellement dues une fois les 34 758 euros versés ».

Ce jugement a été frappé d'appel.

Par arrêt du 10 octobre 2012, la Cour a constaté que, « dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel, le RSI avait procédé par compensation de la somme de 34 758 euros et, au regard du temps qui s'est ensuite écoulé jusqu'au 31 mars 2012, le RSI a soutenu que M.[F] restait redevable de la somme de 14 453 euros ». La Cour a confirmé le jugement déféré et a rejeté les autres demandes des parties.

Le 5 novembre 2012, le RSI a notifié à M.[F] une mise en demeure de régler les cotisations du 4ème trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011 soit un total de 16 422 euros incluant des majorations de retard.

Puis il lui a fait délivrer une contrainte datée du 14 août 2013 pour cette somme de 16 422 euros outre les frais d'acte, soit un total de 16 639,20 euros.

M. [F] a fait opposition à cette contrainte en se prévalant des décisions de justice antérieures et le tribunal a statué par le jugement déféré.

Le RSI, appelant, conteste le principe de l'autorité de la chose jugée soutenue par l'intimé et fait valoir que le décompte des cotisations restant dues est conforme à la situation effective de l'intéressé.

M. [F] soutient que les demandes ayant fait l'objet de la contrainte sont irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée et, subsidiairement, il fait valoir que les demandes du RSI ne sont pas fondées.

La Cour constate que, de l'aveu même du RSI, la contrainte contestée porte sur une somme principale de 14 553 euros incluant la régularisation des cotisations pour 2009, et les provisions pour 2010 et pour 2011, avec des majorations de retard.

Or, il résulte des décisions précitées de 2011 et 2012 qu'il ne peut y avoir lieu à régularisation des cotisations pour 2009 puisque les sommes que le RSI reconnaissait devoir restituer concernaient la période 2007-2008-2009-2010 et étaient définitives puisque calculées sur la base des revenus réels communiqués par l'expert-comptable du cotisant, comme rappelé ci-dessus.

De plus, la somme de 14 553 euros correspond à celle dont le RSI se déclarait créancier au 31 mars 2012 devant la Cour qui, par son arrêt précité du 10 octobre 2012, a débouté le RSI de toutes ses demandes.

Les majorations de retard n'étaient donc pas dues.

M. [F] est fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée sur la totalité de la contrainte.

L'autorité de la chose jugée rend cette contrainte irrecevable.

Concernant la période postérieure à 2011/2012, le RSI ne pouvait pas réclamer de paiement sans avoir au préalable respecté les termes du jugement du 31 mai 2011 qui lui imposait de « communiquer par écrit à M. [F] le calcul des compensations opérées et des sommes éventuellement dues une fois les 34 758 euros versés », comme l'avocat de l'intéressé le lui a rappelé par plusieurs courriers versés aux débats.

La Cour constate qu'en décembre 2012 le RSI a annoncé qu'il avait réglé la somme due à M. [F] en avril et juillet 2011 : l'avocat de M. [F] n'a pas contesté que son client avait reçu le versement de la somme de 34 758 euros par deux virements des 4 avril et 8 juillet 2011 (lettre du RSI datée du 20 décembre 2012 ; pièces 6 du RSI).

Concernant la demande de restitution de la somme de 15 841 euros et des majorations de retard, présentée par M. [F], le RSI en a soulevé l'irrecevabilité en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

La Cour constate que cette demande se fonde sur une notification du 2 juillet 2014 afférente à l'année 2013, par laquelle le RSI reconnaissait l'existence d'un trop-perçu de 15 841 euros et décidait de l'affecter à la « diminution des dettes antérieures », « sauf avis contraire de votre part ».

M. [F] a contesté cette position par lettre du 18 juillet 2014, qui semble être restée sans réponse.

La notification du 2 juillet 2014 ne constituait pas une mise en demeure et M. [F] pouvait demander la restitution du trop-perçu sans aucune obligation de saisir la commission de recours amiable.

De plus, la demande tendant au remboursement d'un trop-perçu est distincte de l'opposition à la contrainte et ne peut donc être déclarée irrecevable.

Sur le fond, le RSI avait décidé d'affecter ce trop-perçu au règlement des « dettes antérieures » alors qu'il n'existait aucune « dette antérieure » puisque la notification faisait le compte des provisions et régularisations arrêtées en 2013.

La demande de remboursement de ce trop-perçu est donc recevable et bien fondée.

Le jugement est confirmé sur ce point également.

La Cour constate que la demande de dommages-intérêts était fondée sur le fait que M. [F] ne pouvait pas accéder aux informations concernant sa retraite, comme le service concerné le lui avait annoncé : « la non-régularisation de votre compte (non-paiement des cotisations dues) ne nous permet pas de vous restituer les données vous concernant (...) ».

Il s'agit-là d'un préjudice directement causé par le comportement fautif du RSI qui a délibérément décidé de ne pas respecter des décisions de justice définitives.

La Cour confirme le jugement sur ce point également.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 1er juin 2016,

Et y ajoutant,

Annule la contrainte du 14 août 2013 portant sur la somme totale de 16639,20 euros,

Condamne le RSI à supporter la charge des frais de signification de cette contrainte soit 217,20 euros,

Déboute le RSI du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes,

Condamne le RSI du Languedoc Roussillon à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/12982
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/12982 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;16.12982 ?
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