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17/05/2017 | FRANCE | N°16/12429

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 mai 2017, 16/12429


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017



N°2017/776













Rôle N° 16/12429







[Z] [P]





C/



CPCAM [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Lidia MAILLIET-WO

ZNIAK, avocat au barreau de TOULON



- CPCAM [Localité 1]





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 25 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21401756.





APP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017

N°2017/776

Rôle N° 16/12429

[Z] [P]

C/

CPCAM [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON

- CPCAM [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 25 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21401756.

APPELANT

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/006468 du 13/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPCAM [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [V] [D] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [P] a déclaré qu'il avait été victime d'un accident du travail le 4 juin 2013. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] a refusé d'accorder sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [Z] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a demandé la reconnaissance de l'accident du travail.

Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [Z] [P].

Le jugement a été notifié le 27 mai 2016 à [Z] [P] qui a interjeté appel le 25 juin 2016.

Par conclusions visées au greffe le 29 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Z] [P] :

- explique qu'il travaillait dans l'atelier de carrosserie en position accroupie et qu'il a ressenti une vive douleur au niveau des genoux et du dos en se relevant,

- soutient qu'il a bien été victime d'une lésion soudaine survenue par le fait et à l'occasion du travail,

- demande que l'accident du travail soit reconnu,

- sollicite la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, souhaite l'organisation d'une expertise médicale afin de déterminer l'origine du sinistre.

Par observations orales à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1], par la voix de son représentant, indique qu'elle reprend à son compte les motivations de la commission de recours amiable.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

La commission de recours amiable a retenu que le requérant ne faisait état d'aucun fait accidentel soudain et précis qui se serait produit au temps et sur le lieu de travail mais décrit une douleur qui s'est aggravée progressivement au cours du travail accompli.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'accident du travail :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité. Ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

La déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : «Après avoir travaillé accroupi, M. [P] en se relevant a ressenti une vive douleur dos et genoux». Elle date les faits du 4 juin 2013.

Le certificat médical initial rectificatif du 4 juin 2013, fait état d'une lombosciatique gauche hyperalgique et d'un épanchement du genou gauche.

La caisse a diligenté une enquête par voie de questionnaire. [Z] [P] a indiqué : « J'étais dans une position à genoux pendant longtemps quand en me relevant j'ai senti craqué mon genou gauche. C'est des gestes répétés qui ont fini par fissuré mon genou ». A la question : « Le jour de l'accident, un fait accidentel s'est-il produit ' », [Z] [P] a répondu : « Non. C'était une journée habituelle ». Il date d'accident du 3 juin 2013.

Il ressort des déclarations mêmes d'[Z] [P] qu'aucun fait accidentel n'est survenu et que la douleur est la conséquence de gestes répétés.

Ainsi, il n'est nullement établie une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle.

Une expertise médicale destinée à déterminer l'origine du sinistre n'est pas nécessaire au vu de l'enquête de la caisse.

Enfin, il existe une divergence entre l'employeur et le salarié sur la date de l'accident, 3 ou 4 juin 2013, étant précisé que l'employeur a eu connaissance des faits le 5 juin 2013.

En conséquence, [Z] [P] doit être débouté de son action en reconnaissance de l'accident du travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :

[Z] [P] qui succombe doit être débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [P], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute [Z] [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [Z] [P], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/12429
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/12429 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;16.12429 ?
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