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17/05/2017 | FRANCE | N°15/22910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 mai 2017, 15/22910


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017



N°2017/757













Rôle N° 15/22910







[N] [W]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Luc BERGER

OT, avocat au barreau de MARSEILLE



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 09 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017

N°2017/757

Rôle N° 15/22910

[N] [W]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 09 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21403447.

APPELANTE

Mademoiselle [N] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [J] [O] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [W] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 octobre 2015 qui l'a déboutée de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de lui refuser le versement des indemnités journalières à partir du 12 décembre 2011 suite à un accident de la voie publique survenu pendant un arrêt du travail.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler le rapport d'expertise médicale du docteur [Z], de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières du 13 décembre 2013 au 4 septembre 2014, avec intérêts de droit, anatocisme et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 10000 euros à titre de dommages-intérêts, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle a demandé une expertise médicale afin de « déterminer si les arrêts postérieurs à la consolidation étaient ou non en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail consolidé le 11 décembre 2013 ».

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [W] a été victime d'un accident du travail le 4 juillet 2011 lui ayant occasionné un traumatisme oculaire gauche et un état dépressif réactionnel, et qui a été déclaré consolidé au 20 juin 2013 en ophtalmologie et au 11 décembre 2013 pour l'état dépressif; un taux d'incapacité de 8% porté ensuite à 11% lui a été reconnu.

Le 8 novembre 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, elle a été victime d'un accident de scooter, qui a provoqué un traumatisme de la nuque et des épaules et a aggravé l'état dépressif.

Les arrêts de travail et les traitements liés à cet accident et prescrits par son psychiatre traitant, ont été prolongés jusqu'au 4 septembre 2014.

Suite à sa contestation de la date de consolidation de son état dépressif, la caisse a désigné le docteur [F] qui a fixé au 11 décembre 2013 cette consolidation et, par lettre du 6 février 2014, la caisse a notifié à la victime la cessation du versement des indemnités journalières postérieurement au 11 décembre 2013.

Madame [W] ayant contesté ce refus en faisant valoir que l'accident de la circulation avait été causé par le déficit visuel de son oeil gauche et que cet accident avait agravé son état dépressif, la caisse a diligenté une nouvelle expertise confiée au docteur [Z], psychiatre, choisi en accord avec le psychiatre traitant de l'intéressée.

Dans son rapport daté du 11 avril 2014, l'expert a répondu par la négative à la question de savoir si, à la date du 12 décembre 2013, il existait une affection différente de celle prise en charge au titre de l'accident du travail du 4 juillet 2011.

L'appelante considère que l'expertise du docteur [Z] est nulle car le rapport d'expertise n'a été transmis ni à son médecin traitant ni à elle-même, ce qui l'avait empêchée de vérifier s'il contenait les mentions obligatoires.

La Cour constate que les mentions obligatoires prévues par l'article R141-1 du code de la sécurité sociale figurent dans l'expertise critiquée, qui a été régulièrement communiquée devant le tribunal et devant la Cour, étant rappelé que la caisse n'a aucune obligation de communiquer ce document à un assuré social dans le cadre du risque maladie, la preuve qu'il n'aurait pas été transmis au médecin traitant n'étant pas rapportée par l'appelante.

La demande d'annulation est rejetée.

Sur le fond, l'appelante invoque le rapport d'expertise précité du docteur [F] qui avait estimé que son état dépressif devait être pris en charge en maladie à partir du 11 décembre 2013. Elle ajoute que son état physique suite à son accident de la route devait justifier une prise en charge au titre de la maladie.

Or, d'une part, il ressort du dossier que l'appelante n'a pas contesté la date de consolidation de l'accident du travail qui lui a été notifiée le 6 février 2014.

D'autre part, les séquelles physiques éventuelles de l'accident de la voie publique sont invoquées pour la première fois devant la Cour, qui n'est saisie que d'un recours contre un refus de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie pour état dépressif aggravé à partir du 8 novembre 2012: cette simple évocation de séquelles physiques, présentée dans les conclusions de l'appelante est irrecevable et ne saurait justifier la demande d'expertise.

La Cour constate, enfin, que les conclusions du docteur [Z] rendues postérieurement au rapport du docteur [F], sont claires et précises puisqu'il rappelle que l'état dépressif qui avait été causé par l'accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 11 décembre 2013 et qu'il n'existait aucune autre affection différente de celle prise en charge au titre de l'accident du travail du 4 juillet 2011.

Il ne peut donc être admis l'existence d'un « passage en maladie » comme le proposait le docteur [F].

Aucun élément sérieux n'est versé aux débats pour justifier la demande d'expertise médicale.

La Cour déclare irrecevable toute demande liée aux séquelles physiques liées à l'accident de la voie publique du 8 novembre 2012 et déboute l'appelante de ses autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 octobre 2015,

Et y ajoutant :

Déclare irrecevable toute demande liée aux séquelles physiques liées à l'accident de la voie publique du 8 novembre 2012,

Pour le surplus, déboute Madame [W] de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/22910
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/22910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;15.22910 ?
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