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12/05/2017 | FRANCE | N°16/06483

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 12 mai 2017, 16/06483


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2017



N° 2017/252













Rôle N° 16/06483





SARL SOCIETE BARAKA, ENSEIGNE 'PICTO MEDITERRANEE'





C/



[G] [L]

[O] [S]



CGEA MARSEILLE



















Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Johan DADOUN, avocat a

u barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 04 Mars 2016, enregistré ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2017

N° 2017/252

Rôle N° 16/06483

SARL SOCIETE BARAKA, ENSEIGNE 'PICTO MEDITERRANEE'

C/

[G] [L]

[O] [S]

CGEA MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 04 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/04470.

APPELANTE

SARL SOCIETE BARAKA, ENSEIGNE 'PICTO MEDITERRANEE', demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [O] [S], commissaire à l'exécution du plan de la SARL BARAKA SOUS L'ENSEIGNE 'PICTO MEDITERRANEE', demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017.

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [L] a été engagé par la société LABO SERVICE LANGUEDOC suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 1991 en qualité d'employé infographie, coefficient 175 de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Son contrat de travail est transféré à la société ARLEQUIN PICTO MARSEILLE et un avenant a été signé le 8 mars 1999.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien numérique, groupe III, coefficient 205, au sein de la société BARAKA exerçant sous l'enseigne PICTO MEDITERRANEE.

Il a sollicité par courriel du 19 août 2013 et par lettre remise en main propre le 17 septembre suivant des explications relativement à la différence de traitement qu'il estimait subir par rapport à un de ses collègues.

N'ayant pas obtenu de réponse, [G] [L] a saisi le 30 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille.

La société BARAKA a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 novembre 2013 et un plan de continuation a été homologué le 27 mai 2015.

Par jugement du 4 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

-constaté que la société BARAKA sous l'enseigne « PICTO MEDITERRANEE » a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal »,

-constaté les manquements graves et répétés de la société BARAKA sur l'exécution du contrat de travail de Monsieur [L],

-ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de société BARAKA prenant effet en date du prononcé du jugement,

-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 077€,

-condamné la société BARAKA en la personne de ses représentants légaux, à lui payer:

*8 149,14 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2011 à octobre 2013 afférents à la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal »,

*5 734,58 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2013 à mai 2015 afférents à la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal »,

*2 716,38 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2015 à la date du prononcé du jugement afférents à la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal »,

*814,91 € bruts à titre de congés payés afférents aux salaires pour la période d'août 2011 à octobre 2013,

*573,46 € bruts à titre de congés payés afférents aux salaires pour la période de novembre 2013 à mai 2015,

*271,64 € bruts à titre de congés payés afférents aux salaires pour la période de juin 2015 à la date du prononcé du jugement,

*40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*4 154 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*415,40 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

*17 654,50 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit,

-ordonné la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire dûment rectifiés en concordance avec le jugement,

-déclaré le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L3253-8 du code du travai1,

-débouté les parties de toutes autres demandes différentes,

-condamné le défendeur aux dépens.

Le 31 mars 2016, la société BARAKA, en présence de Maître [K], mandataire judiciaire, et de Maître [S], commissaire à l'exécution du plan, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions développées à l'audience, l'appelante et Maître [S], commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de:

-infirmer le jugement déféré,

-débouter Monsieur [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

-débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes,

-le condamner à lui payer 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'intimé aux dépens.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, [G] [L] demande à la cour de:

- constater que la société BARAKA a méconnu le principe ' à travail égal, salaire égal',

- constater les manquements graves et répétés de la société BARAKA sur l'exécution de son contrat de travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société BARAKA,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société BARAKA,

- dire qu'il aurait dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 2 462,13 €,

- condamner la société BARAKA à lui payer:

*26'415,13 € à titre de rappel de salaires afférents à la méconnaissance du principe ' à travail égal, salaire égal' pour la période comprise entre août 2011 et décembre 2016,

*2 641,55 € au titre des congés payés y afférents,

*60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*4 154 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*415,40 € au titre de congés payés y afférents,

*21'666,74 € à titre d'indemnité de licenciement,

*2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner les intérêts de droits à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 septembre 2013 pour les sommes afférentes aux rappels de salaire,

- ordonner les intérêts de droit pour les autres sommes à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société BARAKA à lui délivrer des documents de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte - prévoyant le paiement de son indemnité de congés payés dont les comptes seront arrêtés au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir-,

- condamner la société BARAKA aux dépens.

Le CGEA AGS de Marseille sollicite de la cour de:

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par la société BARAKA,

-infirmer le jugement entrepris,

-rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

-dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives:

*aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

*à la procédure applicable aux avances faites par l'AGS (article L 3253-20 du code du travail),

*aux créances garanties en fonction de la date de leur naissance (article L 3253-8 du code du travail)

*à la position de la Cour de Cassation concernant les sommes non garanties et visées dans les motifs,

-dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'inégalité de traitement :

La société BARAKA soutient n'avoir commis aucune inégalité de traitement entre [G] [L] et [D] [V], mais avoir pris en compte le parcours professionnel spécifique des salariés - et notamment la polyvalence et la meilleure maîtrise de tous les outils de ce dernier-, la responsabilité endossée par lui au départ de Madame [O], son expérience professionnelle et son implication pour aider l'entreprise à réussir puisqu'il est devenu actionnaire, éléments justifiant la très minime différence de salaire en défaveur de l'intimé.

Le CGEA AGS de Marseille a fait sienne l'argumentation de la société BARAKA.

[G] [L] reproche à son employeur d'avoir violé la règle ' à travail égal, salaire égal' puisque la lecture comparative de son bulletin de salaire avec celui de Monsieur [D] [V], technicien numérique polyvalent embauché en août 2011, montre un taux horaire supérieur de près de deux euros au profit de ce dernier. L'intéressé produit des attestations dont celle de Monsieur [V] lui-même ainsi que ses diplômes. Il critique d'une part, le rôle d'encadrement qu'aurait eu, selon la société BARAKA, son collègue qui exerçait des fonctions de technicien numérique sous la responsabilité de [M] [O], responsable de production, jusqu'en juillet 2015, d'autre part, la prétendue polyvalence de Monsieur [V] alors qu'il avait un coefficient inférieur au sien jusqu'en juillet 2013 et enfin, son expérience professionnelle mise en avant par l'employeur.

Il réclame donc la somme de 26'415,49 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre août 2011 et décembre 2016.

Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Il résulte de l'attestation d'[Q] [W] que [G] [L] et [D] [V] étaient 'interchangeables' et 'supportaient la même charge de travail', des attestations de [N] [F], [T] [I], [C] [J], [X] [G] en date de novembre 2013 que tous deux avaient 'les mêmes responsabilités', et de celle de [M] [O], que tous deux travaillaient 'en binôme', le premier ayant même ' participé au virage numérique des années 2000 étant le seul à l'époque à avoir cette compétence'. Le propre témoignage de [D] [V] évoque son 'poste de technicien numérique en rotation d'équipe avec Mr [G] [L]' et l'équivalence de leurs fonctions à ce poste.

Le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 de [D] [V] est versé au débat et montre un taux horaire de 12,75 euros alors que celui de l'intimé était de 10,76 € à la même période.

Ces éléments doivent être considérés comme probants car ils sont antérieurs à tout contentieux opposant certains de leurs auteurs à la société BARAKA.

[G] [L] apporte ainsi des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Pour sa part, la société BARAKA soutient que [G] [L] a été recruté en qualité d'employé au service infographie et que [D] [V] dispose de compétences spécifiques telles que la gérance de société, du travail à l'étranger (Lamcom), la maîtrise de l'anglais et de l'espagnol, une expérience en agence de communication ( Groupe Altéor), ses connaissances de la pose et de la finition ( Découpub) et de références probantes ( NEXITY, VINCI...).

Elle souligne qu'il est plus polyvalent et plus complet techniquement que l'intimé qui ne maîtrise pas certains outils ( laminateur, Rolls roller ), qui n'a jamais travaillé en finition et façonnage, qui n'a pas la capacité de gérer des dossiers complexes, à grosse facturation, ni celle d'organiser, de former et d'encadrer les collaborateurs.

Elle produit le contrat de travail à durée déterminée de [D] [V], l'avenant à son contrat de travail en date du 7 juillet 2015 et les attestations de [I] [X], d'[T] [I] ainsi que celle de [D] [V], expliquant avoir pu négocier son salaire en raison de son expérience de plus de 10 ans dans les domaines de la signalétique et de l'impression grand format avec des acquis professionnels à l'international (quatre ans au Canada ), en raison de ses connaissances en gestion d'entreprise - ayant racheté et consolidé une société en faillite (Star Graffic)- , compte tenu de son expérience au sein d'une société leader national de l'aménagement d'espaces de vente pour promoteurs immobiliers, de sa maîtrise de deux langues étrangères, de sa connaissance de la chaîne graphique vectorielle notamment.

Il résulte de l'attestation de [I] [X] qu'avant la promotion au poste de responsable technique de [D] [V], la répartition des dossiers entre les deux salariés se faisait selon leur complexité, ce dernier traitant les plus difficiles, compte tenu de sa 'maîtrise de tous les process de l'impression à la finition et de sa grosse capacité à gérer le stress', ' à la différence de [G]'.

La nouvelle attestation d'[T] [I] n'est pas de nature à remettre en cause la première émise par lui, mais précise la réalité des fonctions exercées par chacun des salariés, [G] [L] technicien PAO, faisant aussi de l'impression et [D] [V], susceptible de faire, en plus de ces deux activités, de la finition ou de la coupe.

Aucune contestation objective de ces témoignages et appréciations n'est documentée, en l'espèce, par l'intimé qui ne saurait valablement reprocher à [D] [V] de se contredire, ses deux attestations n'étant pas contradictoires entre elles mais complémentaires.

À la lecture des pièces produites, il est manifeste que compte tenu des capacités, de l'expérience, de la polyvalence aux fonctions et de la maîtrise des outils, la différence de salaire constatée est justifiée objectivement par l'employeur, même dès avant l'évolution des fonctions de [D] [V] en juin 2015, promotion que [G] [L] ne justifie pas avoir critiquée, en tout état de cause.

La violation du principe ' à travail égal, salaire égal' n'est donc pas caractérisée, en l'espèce. Les demandes du salarié doivent donc être rejetées.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

La société BARAKA et le commissaire à l'exécution du plan concluent au débouté du salarié.

Le CGEA s'en rapporte à l'argumentation de la société BARAKA et conclut au rejet des demandes ou subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions des indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

[G] [L] considère que la société BARAKA a commis des manquements graves, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame une indemnité conventionnelle de licenciement de 21'666,74€, une indemnité compensatrice de préavis de 4154 €, les congés payés y afférents et des dommages-intérêts à hauteur de 60'000 €, compte tenu de son préjudice.

La résiliation judiciaire, en raison notamment du caractère synallagmatique du contrat, permet à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale ( démission pour le salarié, licenciement pour l'employeur).

Les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande doivent être imputables à l'employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat. Ils doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, l'inégalité de traitement alléguée n'a pas été retenue.

Par ailleurs, [G] [L] invoque la mauvaise foi de la société BARAKA, qui ne lui a pas fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques puisque son poste de technicien diplômé aurait dû, compte tenu de son expérience, lui valoir le coefficient 235, relevant du groupe 4.

Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable. Les mentions portées sur le bulletin de paie ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.

En l'espèce, le coefficient 205 défini par la convention collective des industries chimiques et connexes concerne des "emplois impliquant, dans le cadre de consignes générales larges, l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses", "des efforts de réflexion". Il n'est pas démontré que [G] [L] soit " un agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient 225" ( à savoir " des connaissances acquises soit pour une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente"), et "une expérience pratique suffisante permettant d'adapter ses interventions"; en effet, hormis ses diplômes (CAP et BTS), [G] [L] ne fournit aucun élément sur la réalité de ses fonctions, sur son adaptabilité dans ses interventions, concentrant sa production de pièces sur la comparaison de ses fonctions avec celles de [D] [V].

Au surplus, [G] [L] soutient que depuis la procédure initiée par lui, il a dû subir les agissements de son employeur qui - après avoir communiqué le jugement à au moins un de ses collègues - l'a livré à la vindicte de ses camarades de travail.

Pour démontrer cette situation, l'intimé produit son courriel du 16 mars 2016 à son employeur dans lequel il lui reproche d'avoir communiqué le jugement du conseil de prud'hommes à [D] [V], rendant ainsi possibles les insinuations de ce dernier sur la 'mise en péril de la survie de l'entreprise', la réponse de la société BARAKA en date du 24 mars suivant lui demandant de rester courtois à l'égard de la direction, de cesser de discuter avec les autres membres du personnel de son jugement pour ne pas inquiéter ses collègues, ainsi que sa réponse du 11 avril 2016 évoquant les pressions subies et son dénigrement auprès du personnel.

Cependant, les écrits de [G] [L] ne sont pas probants des faits reprochés car ils ne sont corroborés par aucun élément objectif.

Par ailleurs, la réponse de la société BARAKA, par sa teneur, n'est pas de nature à caractériser les pressions alléguées par le salarié.

A défaut de manquement démontré, empêchant la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris, comme toutes les autres demandes induites.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'une quelconque des parties.

[G] [L] devra les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute [G] [L] de ses demandes,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06483
Date de la décision : 12/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/06483 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-12;16.06483 ?
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