La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°15/15388

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 mai 2017, 15/15388


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017

bm

N° 2017/ 388













Rôle N° 15/15388







[V] [G]

[N] [F] épouse [G]





C/



[E] [I]

[C] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Audrey QUIOC



Me Constant SCORDOPOULOS









Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00074.





APPELANTS



Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [N] [F] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017

bm

N° 2017/ 388

Rôle N° 15/15388

[V] [G]

[N] [F] épouse [G]

C/

[E] [I]

[C] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Audrey QUIOC

Me Constant SCORDOPOULOS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00074.

APPELANTS

Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [F] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [I]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [J]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [G] et madame [N] [G] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 1] comprenant une cour sur le derrière et dont l'une des façades, comportant des fenêtres, donne sur la cour de monsieur [E] [I] et madame [C] [J], propriétaires d'un immeuble voisin.

Faisant valoir que les consorts [I]-[J] ont édifié un abri de jardin obstruant entièrement l'accès à l'une des fenêtres, monsieur et madame [G] les ont fait assigner en référé en vue d'obtenir la démolition de l'ouvrage ; selon ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par exploit du 19 décembre 2013, monsieur et madame [G] ont fait assigner les consorts [I]-[J] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en vue de faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils estiment subir.

Le tribunal, par jugement du 25 juin 2015, a notamment :

- rejeté la demande tendant à la mise hors de cause de madame [C] [J]

- rejeté les demandes de monsieur [V] [G] et madame [N] [G]

- ordonné le remplacement des deux fenêtres en PVC telles que visées dans le procès-verbal de constat du 29 octobre 2010 par des jours dormants et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement

- ordonné l'obstruction de l'évacuation des eaux pluviales telle que désignée dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2011 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement

- rejeté la demande tendant à condamner monsieur [V] [G] et madame [N] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné monsieur [V] [G] et madame [N] [G] à payer à monsieur [E] [I] et madame [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [V] [G] et madame [N] [G] aux entiers dépens.

Monsieur [V] [G] et madame [N] [G] ont régulièrement relevé appel, le 17 août 2015, de ce jugement en vue de sa réformation.

Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 23 mars 2016 par RPVA, de :

Vu les articles 544, 545 et suivants, 678, 688, 690, 702 du code civil

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande tenant à la mise hors de cause de madame [J] et a maintenu celle-ci en la cause

- réformer le jugement querellé en tous les autres points

Et en conséquence

- débouter les époux [I]-[J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et dire et juger que leur demande relative à la canalisation des eaux pluviales est sans objet

- constater que l'abri de jardin des époux [I]-[J] empiète sur le mur appartenant aux époux [G]

- constater que les époux [G] bénéficient d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire sur la cour des époux [I]-[J]

- dire et juger que les époux [I]-[J] ne peuvent pas obstruer les fenêtres des époux [G] du fait de cette servitude

- constater que les époux [I]-[J] créent un trouble anormal de voisinage aux époux [G] par l'édification du mur de leur abri de jardin devant la fenêtre des requérants, qui cause nécessairement des préjudices à ces derniers

- dire et juger que ce trouble anormal de voisinage doit cesser

- à titre subsidiaire, constater que les époux [G] n'ont pas aggravé la servitude de vue acquise par prescription trentenaire

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer l'existence d'une aggravation de la servitude, constater que l'aggravation a fait également l'objet d'une prescription trentenaire et en tirer les mêmes conséquences

En conséquence de tout ce qui précède

- ordonner la démolition du mur litigieux et de l'abri de jardin construit par monsieur [I] aux frais des défendeurs et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- condamner monsieur et madame [I] à régler aux époux [G] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus occasionnés par les troubles certains causés par l'édification de l'abri de jardin

- condamner monsieur et madame [I] à régler aux époux [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner monsieur et madame [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Formant appel incident, monsieur [E] [I] et madame [C] [J] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 11 janvier 2016 :

- débouter les époux [G] de leurs demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement de première instance

- accueillir la demande reconventionnelle de monsieur [I]

- dire et juger que les époux [G] ont réalisé une extension du bâtiment sans autorisation avec des ouvertures ayant aggravé leur servitude de vue sur l'immeuble de monsieur [I]

- dire et juger que les époux [G] ont créé une canalisation d'eaux pluviales qui se déverse directement sur le fonds de monsieur [I]

En conséquence

- condamner les époux [G] à démolir la véranda qui a aggravé la servitude de vue, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ou à tout le moins, condamner les époux [G] à démolir ou déplacer la canalisation d'eaux pluviales débouchant sur le fonds de monsieur [I] ainsi que l'obstruction des fenêtres constituant une vue droite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- condamner les époux [G] à payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices de monsieur [I] relatif à la violation des dispositions de l'article 678 du code civil

- condamner les époux [G] à payer la somme de 3500 euros à monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les époux [G] aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de madame [J]

Monsieur et madame [G] demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de madame [J] ; les consorts [I]-[J] ne contestent pas le jugement sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu madame [J] en la cause.

Sur les demandes des époux [G]

Il est de droit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

En application de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a 19 dm de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

L'article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de 30 ans ; ainsi une servitude de vue peut s'acquérir par prescription dans un délai de 30 ans.

Aux termes de l'article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

En l'espèce, il est constant que les époux [G] sont propriétaires d'une résidence secondaire située à [Localité 1] dont l'une des façades donne sur la propriété de monsieur [I], anciennement propriété commune des époux [I]-[J], et comporte plusieurs fenêtres.

Les époux [G] demandent d'ordonner la démolition sous astreinte du mur litigieux et de l'abri de jardin construit par monsieur [I], et de condamner les consorts [I]-[J] au paiement de la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts, au motif que ces derniers créent un trouble anormal de voisinage par l'édification du mur de leur abri de jardin devant leur fenêtre, à l'origine d'une perte de luminosité et de vue, d'une impossibilité d'aérer la pièce, d'une perte de valeur vénale et d'un préjudice moral.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'édification de l'abri de jardin par les consorts [I]-[J] a pour effet d'obstruer presque intégralement l'une des fenêtres appartenant aux époux [G] ; cependant, la circonstance selon laquelle la fenêtre obstruée constitue une ouverture irrégulière sur la propriété des consorts [I]-[J] conduit à écarter le trouble anormal de voisinage invoqué.

En effet, les époux [G] qui bénéficiaient initialement d'une servitude de vue du fait de l'existence d'une cour sur l'arrière, ont aggravé cette servitude de vue en remplaçant la cour par un bâtiment comportant deux fenêtres, dont celle aujourd'hui obstruée, et quatre rangées de pavés ; ce bâtiment qualifié par les époux [G] tantôt de buanderie, tantôt de véranda, constitue en tout état de cause une pièce fermée qui n'a pas le même usage qu'une cour intérieure ; l'usage de buanderie n'apparaît pas au demeurant crédible, les époux [G] se plaignant d'une perte de luminosité, d'une privation de vue, d'une impossibilité d'aérer la pièce, d'une perte de valeur vénale et d'un préjudice moral, qu'ils chiffrent à 25 000 euros.

De plus, contrairement à ce que soutiennent les époux [G], les ouvertures ainsi créées sont récentes ; il n'est pas démontré qu'elles ont plus de 30 ans ; ainsi sur la déclaration modèle H1 intitulée « locaux d'habitation et à usage professionnel ' maisons individuelles », il est seulement mentionné une surface totale de 48 m² dont 8 m² de cour, à la date du 19 septembre 1970 ; l'acte d'acquisition des époux [G] en date du 12 mai 1998 ne fait pas figurer au titre de la désignation des biens une quelconque véranda mais simplement une maison d'habitation comprenant une cour sur le derrière ; il est fait état d'une véranda pour la première fois dans un document daté du 4 novembre 1999 consistant en une attestation d'une agence immobilière ; les fenêtres créées, pour leur part, sont mentionnées pour la première fois dans un procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2010 ; il s'ensuit que les époux [G] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription de 30 ans.

Par ailleurs, en cause d'appel, les époux [G] se prévalent d'un rapport d'expertise dressé à leur demande par le dénommé [I] [C] le 13 août 2015 ; ils estiment au vu de ce rapport que l'abri de jardin des époux [I] empiète sur le mur leur appartenant ; ce rapport, établi non contradictoirement, après une simple visite sur les parties accessibles et visibles de la propriété des époux [G] et en leur seule présence ne se trouve pas corroboré par le procès-verbal de constat du 29 octobre 2010, celui du 10 octobre 2011 et les photographies qui y sont annexées, lesquels montrent une distance certaine entre le mur [G] et le mur de l'abri de jardin.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les consorts [G] de leurs demandes de démolition et de dommages-intérêts.

Sur les demandes des consorts [I]-[J]

Sur la demande de démolition de la véranda édifiée par les époux [G] ou d'obstruction des fenêtres

Se prévalant d'une aggravation de la servitude de vue dont bénéficiaient initialement les époux [G] sur leur immeuble du fait de la construction en toute illégalité d'une pièce à vivre fermée à l'emplacement de la cour intérieure, les consorts [I]-[J] demandent à titre principal, la démolition de la véranda construite sans autorisation sur l'immeuble des époux [G] et subsidiairement l'obstruction des fenêtres de la façade de l'immeuble [G].

Le premier juge a très exactement relevé que deux ouvertures présentes au niveau de la façade de l'immeuble [G] sont irrégulières en ce qu'elles constituent des vues droites qui ne respectent pas les distances légales imposées par l'article 678 du code civil ; en revanche, la véranda en tant que telle ne crée pas de vue droite ; il s'ensuit que la demande de démolition de la véranda présentée en cause d'appel sur le fondement d'une aggravation de vue est infondée.

S'agissant des quatre rangées de trois pavés qui laissent seulement passer la lumière et qui ne créent pas de vues droites, elles n'ont pas lieu d'être remplacées ; le jugement sera confirmé.

S'agissant de l'ouverture qui se trouve obstruée en raison de l'édification de l'abri de jardin des consorts [I]-[J], il n'y a pas lieu de prévoir son remplacement puisqu'elle ne donne pas sur la cour en raison de la proximité du mur réalisé par monsieur [I] ; le jugement sera réformé de ce chef.

S'agissant enfin de la deuxième fenêtre en PVC telle que visée dans le procès-verbal de constat du 29 octobre 2010, il y a lieu de confirmer le jugement qui prévoit son remplacement sous astreinte, par des jours dormants.

Sur la demande de démolition ou de déplacement de la canalisation d'eaux pluviales débouchant sur le fonds de monsieur [I]

En application de l'article 681 du code civil, tout copropriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

En l'espèce, les consorts [I]-[J] demandent de condamner les époux [G] sous astreinte à démolir ou déplacer la canalisation d'eaux pluviales débouchant sur le fonds [I].

Sur ce point, il apparaît que le juge des référés avait constaté selon ordonnance du 13 décembre 2011 au vu des photographies produites par les époux [G], que ceux-ci avaient effectivement bouché le tuyau d'évacuation des eaux pluviales ; ces photographies produites aux débats en cause d'appel n'ont fait l'objet d'aucune discussion de la part des consorts [I]-[J].

Le jugement entrepris du 25 juin 2015 sera donc réformé en ce qu'il ordonne l'obstruction de l'évacuation des eaux pluviales telle que désignée dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2011, sous astreinte de 50 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au profit de monsieur [I]

Monsieur [I] demande la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices relatifs à la violation des dispositions de l'article 678 du code civil.

Cependant, il ne précise nullement dans ses conclusions le préjudice qu'il aurait subi de ce chef ; de même, les pièces produites ne permettent pas de caractériser le préjudice allégué.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts, en l'absence de preuve d'un préjudice lié au non respect des dispositions légales.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant sur leur appel, les époux [G] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 juin 2015, mais seulement en ce qu'il a :

- ordonné sous astreinte le remplacement de la fenêtre en PVC de monsieur [V] [G] et madame [N] [G] visée dans le procès-verbal de constat du 29 octobre 2010 et déjà obstruée par suite de l'édification de l'abri de jardin des consorts [I]-[J]

- ordonné sous astreinte l'obstruction de l'évacuation des eaux pluviales telle que désignée dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2011,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à obstruction de la fenêtre se trouvant en façade de la maison de monsieur [V] [G] et madame [N] [G], visée dans le procès-verbal de constat du 29 octobre 2010 et déjà obstruée par suite de l'édification de l'abri de jardin des consorts [I]-[J] et, déboute en conséquence les consorts [I]-[J] de leur demande d'obstruction de ladite ouverture,

Dit n'y avoir lieu à obstruction de l'évacuation des eaux pluviales telle que désignée dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2011, sous astreinte de 50 euros et, déboute en conséquence monsieur [E] [I] et madame [C] [J] de leur demande tendant à démolir ou déplacer la canalisation d'eaux pluviales débouchant sur le fonds [I],

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute monsieur [E] [I] et madame [C] [J] de leur demande de démolition de la véranda construite sur la propriété de monsieur [V] [G] et de madame [N] [G],

Condamne monsieur [V] [G] et madame [N] [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à monsieur [E] [I] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/15388
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/15388 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;15.15388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award