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11/05/2017 | FRANCE | N°15/09857

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 11 mai 2017, 15/09857


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT MIXTE

(Expertise)

DU 11 MAI 2017

bm

N° 2017/ 393













Rôle N° 15/09857







Association COMITE D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE DU SERVIC E DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE





C/



[P] [L]

Syndicatdescopropriétaires CONSTITUE ENTRE L'INDIVISION [P] - [D] ET Mme [L]





















Grosse dé

livrée

le :

à :



Me Nicolas SORENSEN



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09051.





APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT MIXTE

(Expertise)

DU 11 MAI 2017

bm

N° 2017/ 393

Rôle N° 15/09857

Association COMITE D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE DU SERVIC E DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE

C/

[P] [L]

Syndicatdescopropriétaires CONSTITUE ENTRE L'INDIVISION [P] - [D] ET Mme [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas SORENSEN

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09051.

APPELANTE

Association COMITE D'ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP VERNE-BORDET, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEES

Madame [P] [L]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires CONSTITUE ENTRE L'INDIVISION [P] [D] ET [L], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Madame [P] [L], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le comité d'action sociale et culturelle du SDIS du Rhône (le CASC) est propriétaire, depuis 1998, d'une maison située à [Localité 1], proche de la mer aménagée en centre de vacances dénommé « Les Heures Claires '' comportant une dizaine de chambres, ainsi que de plusieurs parcelles autour, dont l'une constituant un parking ; ces parcelles sont cadastrées section BR numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Le fonds a été détaché en 1966 d'une plus grande propriété appartenant à la famille [U] qui a constitué en 1971 une copropriété sur la totalité du terrain restant ; la propriété du CASC se trouve voisine de la villa de madame [L] et de la copropriété constituée entre les consorts [P] [D] et madame [L].

Dans la nuit du 18 au 19 décembre 2008, une partie du mur de soutènement appartenant au syndicat des copropriétaires et situé en limite des fonds du CASC et de la copropriété, s'est effondrée sur le parking du centre de vacances, situé au début du chemin d'accès menant à la maison du CASC.

Une expertise a été ordonnée en référé selon ordonnance du 27 mai 2009 ; l'expert, monsieur [M], estimant que l'état de la partie restante du mur créait un danger, a interdit le passage de toutes personnes par le chemin d'accès, dominé par le reste du mur ; il a préconisé des travaux de réfection de la partie effondrée et de confortement du restant du mur suivant rapport du 4 mai 2011 ; des travaux ont été réalisés aux frais de madame [L] et du syndicat des copropriétaires le 4 juillet 2011.

Par exploit en date du 20 novembre 2012, le CASC a fait assigner madame [L] et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [P] [D] et [L] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN afin d'obtenir indemnisation des préjudices subis à la suite de l'effondrement d'une partie du mur, invoquant l'impossibilité d'utiliser le centre de vacances.

Après avoir écarté tout trouble anormal de voisinage, retenu la responsabilité au titre de la garde de la chose en application de l'article 1384 du code civil en l'absence de preuve d'un cas de force majeure, mais constaté l'absence de preuve du préjudice allégué par le CASC, le tribunal, par jugement du 18 mai 2015, a notamment :

- rejeté les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage

- rejeté les demandes en réparation à l'encontre de madame [L]

- rejeté la demande d'indemnisation du CASC à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'indivision [L] [D]

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le comité d'action sociale et culturelle du SDIS du Rhône aux dépens

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.

Le CASC a régulièrement relevé appel, le 2 juin 2015, de ce jugement en vue de sa réformation.

Une expertise a été ordonnée le 22 mars 2016 par le conseiller de la mise en état pour apprécier l'étendue du préjudice économique invoqué par le centre de vacances.

Le CASC demande à la cour, selon conclusions déposées le 22 novembre 2016 de  :

vu la théorie des troubles anormaux du voisinage par RPVA

vu subsidiairement les articles 1382 et 1384 du code civil

- dire et juger que l'effondrement du mur litigieux dont il n'est pas contesté qu'il appartient au syndicat des copropriétaires et, pour la partie non effondrée son instabilité, constituent un trouble anormal du voisinage au préjudice du CASC

- subsidiairement dire et juger au visa de l'article 1384 du code civil que le propriétaire du mur qui a la garde de la chose est présumé responsable du fait dommageable résultant de l'effondrement et de l'instabilité du mur

- dire et juger que madame [L] est du fait des ouvrages qu'elle a fait réaliser (rehaussement du mur de soutènement, apport de terre, apport d'enrochement, absence de drainage des eaux de pluie) responsable de tout ou partie du dommage à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage, subsidiairement sur le fondement de l'article 1384 et plus subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil (faute résultant de la réalisation de travaux d'aménagements extérieurs ayant généré ou au moins aggravé fortement l'instabilité du mur litigieux)

- dire et juger qu'il n'existe aucun fait exonératoire ni au profit du syndicat des copropriétaires ni au profit de madame [L]

- dire encore qu'il y a lieu à responsabilité in solidum dès lors que le syndicat des copropriétaires d'une part, madame [L] à titre personnel d'autre part, sont responsables sur les fondements susdits de l'entier dommage

En conséquence, réformant le jugement déféré

- déclarer responsables in solidum le syndicat des copropriétaires et madame [L] du préjudice causé au CASC par l'effondrement de leur mur de soutènement le 19 décembre 2008 et son instabilité jusqu'au 4 juillet 2011, date de fin des travaux de confortement et de reconstruction

- condamner in solidum ledit syndicat des copropriétaires et madame [L] à payer au CASC la somme de 137 918 euros en réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser pour les membres du CASC la maison « les heures claires » du 18 décembre 2008 au 1er juillet 2011, outre la somme de 119 427 euros au titre du préjudice lié au relogement des membres en d'autres lieux, soit au total la somme de 257 345 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 20 novembre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2013

- condamner in solidum ledit syndicat des copropriétaires et madame [L] à payer au CASC la somme de 15  000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeter l'appel incident formé par les intimés, le déclarant non fondé

- si la cour s'estime insuffisamment informée au titre de la détermination du préjudice, ordonner alors, et par application de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise suite à la mission confiée à monsieur [W] par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2016, et dans ce cas condamner in solidum madame [L] et le syndicat des copropriétaires à verser à l'association CASC une provision de 50  000 euros à valoir sur son préjudice

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'ordonnance de référé du 27 mai 2009, le coût du procès-verbal de constat du 19 décembre 2008, les frais d'expertise soit 17 759,73 euros.

Formant appel incident, madame [L] et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [P] [D] et madame [L] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 17 décembre 2017 :

vu les dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil

vu la théorie du trouble anormal de voisinage

vu les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile

vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes indemnitaires

Par conséquent, statuant à nouveau de ces chefs

- condamner le CASC du SDIS du Rhône au paiement de la somme de 15 000 euros au titre d'une procédure abusive au profit du syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [L] [D]

- condamner le CASC du SDIS du Rhône au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à madame [P] [L]

- condamner le CASC du SDIS du Rhône au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [L] [D]

- condamner le CASC du SDIS du Rhône aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Le CASC sollicite à titre principal l'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, faisant valoir qu'une partie du mur du syndicat des copropriétaires s'est effondré et que pour le surplus il a menacé de s'effondrer.

L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Il en résulte que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté l'effondrement sur le parking du centre de vacances, du mur de soutènement litigieux d'une hauteur comprise entre 2 m et 4,50 m dans sa partie Nord ; il a relevé des fissures sur ce mur dans sa partie Sud, traduisant une instabilité et un risque d'effondrement ; ces constatations corroborent celles figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2008.

L'expert a attribué la cause de l'effondrement du mur Nord à une rupture de l'ouvrage sous l'effet de la poussée des remblais et de la poussée hydrostatique ; il a attribué la cause des fissures à des mouvements du mur sous l'effet de la poussée des terres en partie haute, de la poussée hydrostatique en partie haute et de la poussée localisée de l'eau entre les schistes en place et l'arrière du mur ; en raison de ce risque, il a demandé que la voie d'accès au centre de vacances soit interdite pour des raisons de sécurité.

Il n'est pas contesté que le mur litigieux appartient au syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [P]-[D] et madame [L], qu'il se situe en limite de la propriété du CASC et que le syndicat des copropriétaires a donc la qualité de voisin.

L'impossibilité pour le CASC d'accéder normalement à la maison et de disposer de son parking entre décembre 2008 et juillet 2011, date de réalisation des travaux de reprise, du fait de l'effondrement partiel du mur et du risque d'effondrement sur le surplus, alors que le parking et le chemin d'accès sont longés par le mur et que le CASC exploite un centre de vacances, constitue un trouble anormal du voisinage.

Il ne saurait être tiré argument par le syndicat des copropriétaires, de l'absence de faute ou de défaut d'entretien, la théorie des troubles anormaux de voisinage instituant une responsabilité sans faute et la responsabilité du voisin étant susceptible d'être engagée indépendamment de toute faute ou négligence.

Il ne saurait davantage être argué de la force majeure par le syndicat des copropriétaires lequel se prévaut des fortes pluies ayant provoqué des inondations et coulées de boue sur la commune de [Localité 1] et d'un arrêté du 17 avril 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boue du 14 au 16 décembre 2008 dans cette commune ; en effet, l'expert judiciaire ne fait aucun rapprochement entre les conditions météorologiques et les désordres du mur ; dans une réponse à un dire, il explique que la poussée hydrostatique est en cause dans la rupture du mur mais qu'il ne peut pas dire si cette eau relevait d'une pluie exceptionnelle ou si des eaux stagnaient derrière le mur depuis une longue période.

En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il rejette les demandes fondées sur un trouble anormal de voisinage.

2 Sur la responsabilité de madame [L]

A l'appui de ses demandes contre madame [L], le CASC sollicite à titre principal l'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, subsidiairement l'application de l'article 1384 du code civil et plus subsidiairement l'application de l'article 1382 du code civil.

A cet effet, il reconnaît expressément que le mur litigieux appartient à la copropriété mais non à madame [L] à titre personnel ; il fait grief à cette dernière d'avoir commis une faute en réalisant sur son fonds des travaux qui ont déstabilisé le mur sans exposer en quoi elle serait gardienne du mur ; la responsabilité de madame [L] sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage ou du fait des choses que l'on a sous sa garde ne peut donc être retenue.

Il appartient au CASC de rapporter la preuve de la faute alléguée, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, lequel énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'occurrence, l'expert judiciaire a attribué la cause de l'effondrement du mur Nord à une rupture de l'ouvrage sous l'effet de la poussée des remblais et de la poussée hydrostatique ; il a attribué la cause des fissures à des mouvements du mur sous l'effet de la poussée des terres en partie haute, de la poussée hydrostatique en partie haute et de la poussée localisée de l'eau entre les schistes en place et l'arrière du mur ; il a relevé l'ancienneté du mur proche d'un siècle et a constaté l'absence de drainage vertical prévu dès l'origine ; ces causes sont manifestement étrangères à madame [L] ; il a ajouté en réponse à des dires que les travaux réalisés par madame [L] sur la villa en 2004 ne peuvent être retenus comme une cause des désordres constatés, que les travaux réalisés en 2004 par cette dernière sur micro-pieux sont sans influence sur la tenue du mur.

Néanmoins, l'expert judiciaire a constaté la présence d'enrochements sur le fonds de madame [L] à proximité du mur litigieux en zone Sud ainsi que d'agglos de ciment disposés en tête du mur et remblayés ; or il relève que ces enrochements fondés sur des colluvions (matériaux altérés de schistes) et ces agglos participent à la poussée sur la partie haute du mur ; ainsi, selon ses calculs au moyen du logiciel GEOSTAB, le mur en sa partie haute est proche de la rupture, n'ayant pas été prévu pour soutenir des colluvions humides sur plus d'un mètre de hauteur ; aucun élément technique contraire ne vient contredire l'analyse de l'expert.

Il est dès lors établi que certains des travaux réalisés par madame [L] sur sa propriété ont contribué à déstabiliser le mur.

C'est donc à bon droit que le CASC recherche la responsabilité pour faute de madame [L].

L'intéressée ne saurait en outre se retrancher derrière la force majeure, au motif que le sinistre s'est produit le 19 décembre 2008, après les inondations et coulées de boue du 14 au 16 décembre 2008 à [Localité 1] ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 17 avril 2009.

En effet, d'une part l'expert n'a pu établir si la rupture du mur était en lien avec une pluie exceptionnelle ou si des eaux stagnaient derrière celui-ci depuis une longue période ; d'autre part, la poussée sur la partie haute du mur entraînant le risque d'effondrement du surplus est expliquée par les enrochements et agglos apportés de longue date sur le terrain de madame [L].

En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il rejette les demandes en réparation formées à l'encontre de madame [L].

Madame [L] et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [P]-[D] et madame [L] seront par suite déclarés responsables in solidum du préjudice causé au CASC par l'effondrement du mur de soutènement le 19 décembre 2008 et son instabilité jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise.

3 Sur la demande d'indemnisation

Le CASC réclame la somme de 257 345 euros outre intérêts et subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état le 22 mars 2016, outre une provision de 50 000 euros ; il se prévaut de l'impossibilité d'occuper les locaux, d'une perte de recettes subséquentes malgré le maintien de charges fixes constantes et de l'obligation de pourvoir au relogement des membres en d'autres lieux.

A ce stade des opérations d'expertise, aucun élément n'est fourni par l'expert désigné le 22 mars 2016 ; les demandes d'indemnité et de provision sont prématurées en l'état de la mesure d'instruction en cours, dont l'objet est précisément d'éclairer la cour sur les éléments du préjudice du CASC.

Au regard de l'expertise en cours, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport de monsieur [W] et des conclusions à venir des parties en lecture de rapport.

4 Sur le surplus des demandes

Les demandes au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, frais irrépétibles et dépens seront réservées dans l'attente du dépôt du rapport et des conclusions à venir des parties en lecture de rapport.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 18 mai 2015, qui a :

- rejeté les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage

- rejeté les demandes en réparation à l'encontre de madame [L]

- rejeté la demande d'indemnisation du CASC à l'encontre du syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [P]-[D] et madame [L]

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le CASC du SDIS du Rhône aux dépens qui seront distraits au profit de maître REY MORABITO,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [P]-[D] et madame [L] est responsable du préjudice subi par le CASC du SDIS du Rhône sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Dit que madame [P] [L] est responsable du préjudice subi par le CASC du SDIS du Rhône sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

Dit en conséquence madame [P] [L] et le syndicat des copropriétaires constitué entre l'indivision [P]-[D] et madame [L], responsables in solidum du préjudice causé au CASC par l'effondrement du mur de soutènement le 19 décembre 2008 et son instabilité jusqu'au 4 juillet 2011, fin des travaux de reprise,

Rejette la demande en paiement de la somme provisionnelle de 50 000 euros,

Renvoie pour le surplus, la cause et les parties à la mise en état, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné selon ordonnance du 22 mars 2016 ainsi que des conclusions à venir des parties en lecture de rapport et, réserve les demandes y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09857
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/09857 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;15.09857 ?
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