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11/05/2017 | FRANCE | N°15/07470

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 11 mai 2017, 15/07470


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017



N° 2017/156













Rôle N° 15/07470







Société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[I] [A]

[Q] [C]

SAS AZUR ET CONSTRUCTION



Grosse délivrée

le :

à :

Me L. HUGUES

Me M. VIRY

Me J. LATIL













Décision déférée à la Cour :



Juge

ment du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02613.





APPELANTE



Société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège [Adresse 1]

représentée et plaidant p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017

N° 2017/156

Rôle N° 15/07470

Société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[I] [A]

[Q] [C]

SAS AZUR ET CONSTRUCTION

Grosse délivrée

le :

à :

Me L. HUGUES

Me M. VIRY

Me J. LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02613.

APPELANTE

Société M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Géraldine PUCHOL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [A]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Q] [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS AZUR ET CONSTRUCTION

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°B 395 037 187

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Selon devis en date du 17 mars 2007, les consorts [A]-[C] ont confié à la société BCTP, assurée auprès de la société MMA iard, des travaux portant sur l'aménagement du chemin d'accès à l'intérieur de leur propriété située à [Localité 3], ainsi que sur la construction d'un mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant.

Ces travaux ont fait l'objet d'une facture définitive en date du 20 février 2008.

Parallèlement, le 5 avril 2007, un contrat de construction de maison individuelle a été conclu entre les consorts [A]-[C] et la société Azur et Constructions, tendant à la réalisation d'une villa implantée sur le dit terrain.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est en date du 27 juillet 2007.

Le procès-verbal de réception a été signé le 17 décembre 2008, sans réserve.

Suite à l'apparition de fissures sur le mur de clôture préexistant, en mai 2008, les consorts [A]-[C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MMA iard ;

celle-ci a refusé sa garantie aux motifs de l'absence d'étude préalable effectuée par la société BCTP avant d'entreprendre la construction du mur de soutènement, ainsi que de l'imputabilité des désordres au remblaiement.

Une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence par décision en date du 2 février 2010 au contradictoire des maîtres de l'ouvrage, de la société BCTP et de la société MMA iard ;

les opérations d'expertise ont été étendues à la société Azur et Constructions par décision en date du 13 juillet 2010, puis à la SMABTP en qualité d'assureur de la société Azur et Constructions, à Monsieur [F] auquel avait été sous-traité le lot terrassement selon marché en date du 13 mars 2008 et à la société Axa en qualité d'assureur de ce dernier, par décision en date du 12 avril 2011.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné la société BCTP à payer aux consorts [A]-[C], une provision de 42'550 €pour effectuer des mesures conservatoires urgentes préconisées par l'expert judiciaire ;

la décision n'a pas été exécutée suite au placement de la société BCTP en redressement judiciaire par jugement en date du 27 novembre 2012, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 février 2013.

Le rapport d'expertise a été clôturé le 2 novembre 2012.

Par acte d'huissier en date du 29 avril 2013, les consorts [A]-[C] ont fait assigner la société MMA iard devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, à l'effet de la voir condamnée à les indemniser de leurs préjudices sur la base du rapport d'expertise judiciaire.

La société MMA iard a appelé en cause la société Azur et Constructions par acte d'huissier en date du 30 décembre 2013.

La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.

Par décision en date du 6 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

' dit que la garantie responsabilité civile décennale de la société MMA iard est mobilisable,

' débouté les consorts [A]-[C] de leurs demandes à l'encontre de la société Azur et Constructions,

' condamné la société MMA iard à payer aux consorts [A]-[C] :

' la somme de 70'000 € TTC, revalorisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de la décision, au titre des travaux de reprise,

' la somme de 15'000 €, au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

' débouté la société MMA iard de son appel en garantie à l'encontre de la société Azur et Constructions,

' condamné la société MMA iard aux dépens, incluant les frais d'expertise et de référé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

' condamné la société MMA iard au paiement de la somme de 3000 € aux consorts [A]-[C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et de la somme de 1500 € sur ce même fondement à la société Azur et Constructions,

' ordonné l'exécution provisoire.

La société MMA iard a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2015.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MMA iard demande à la cour au visa des articles L 241-1 et suivants, A243-1 annexe I du code des assurances, 1792 et suivants du code civil :

- d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,

- de dire que les garanties obligatoires souscrites par la société BCTP ne sont pas mobilisables,

- de dire que les garanties facultatives souscrites par la société BCTP ne sont pas mobilisables,

- de déclarer en conséquence les consorts [A]-[C] mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la concluante,

- subsidiairement,

' de débouter les consorts [A]-[C] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance et à titre plus subsidiaire, de le ramener à de plus justes proportions,

' au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1382 du code civil, de déclarer bien-fondée l'action de la concluante à l'encontre de la société Azur et Constructions et de condamner celle-ci à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur la demande des consorts [A]-[C],

- de condamner solidairement les consorts [A]-[C] in solidum avec la société Azur et Constructions au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de référé, de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [A]-[C] ont formé appel incident et demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L241-1 et suivants, L243-1-1 et A243-1 du code des assurances, 1382 et 1147 du code civil, L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

- de confirmer la décision déférée excepté en ce qui concerne la somme allouée en réparation de leur préjudice de jouissance, celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la mise hors de cause de la société Azur et Constructions,

- de condamner la société MMA iard à leur payer la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et celle de 5000 € pour les frais irrépétibles d'appel,

- subsidiairement,

' de dire que si la garantie décennale n'est pas appliquée, les condamnations seront prononcées à l'encontre de la société MMA iard en application de l'article 5 ou de l'article 22 du contrat et/ou de la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci à l'égard des concluants, sans qu'aucune clause d'exclusion, de déchéance ou condition d'application spécifique ne puissent leur être opposées,

' de dire que la responsabilité contractuelle de la société Azur et Constructions est engagée quant à la réalisation des remblais et à l'absence d'étude quant à la conception du mur de soutènement,

- en tout état de cause,

' de débouter la société MMA iard de l'ensemble de leurs demandes,

' de condamner in solidum la société MMA iard et la société Azur et Constructions à payer aux concluants :

la somme de 70 000 € valeur août 2012, avec réactualisation suivant l'indice BT01 au titre des travaux de reprise,

la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et celle de 5000 € pour les frais irrépétibles d'appel,

' de condamner in solidum la société MMA iard et la société Azur et Constructions aux dépens incluant ceux de référé et d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Azur et Constructions demande à la cour :

- de débouter la société MMA iard de son appel,

- en conséquence, de prononcer la mise hors de cause de la concluante et de débouter la société MMA iard et les consorts [A]-[C] de leurs demandes à son encontre,

- de condamner la société MMA iard aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La clôture de la procédure est en date du 21 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qui ne fait l'objet d'aucune contestation pertinente appuyée par plusieurs documents techniques, et qui doit servir de base à la décision, les éléments suivants :

- le mur de clôture existant est constitué d'agglomérés creux de 27 cm d'épaisseur, maçonnés et rigidifiés par des poteaux en béton armé, disposés environ tous les 3 mètres ;

il longe les limites Est et Nord du terrain sur respectivement 20 ml et 15 ml, avec une hauteur supérieure à 4 mètres en limite Est ;

- le mur réalisé par la société BCTP est implanté directement derrière le mur de clôture existant, avec un espace de 1 à 2 cm maintenu initialement entre les deux ouvrages ;

il s'élève sur plus de 2 mètres de haut en agglomérés à bancher, rempli de béton armé, lié à un radier de 1,50 m de large en béton armé, coulé sur 30 cm d'épaisseur après régalage du support au moyen d'une couche de tout venant de concassage ;

il a été fait en vu de niveler le terrain en pente à partir des terres extraites lors de la construction de la maison ;

- le mur existant s'est déplacé vers l'extérieur (10 cm lors de la première réunion en mai 2010), avec une amplitude maximale à mi-hauteur (niveau du radier du mur de soutènement) et à l'angle Nord-Est, avec des fissures ;

le mur de clôture Nord présente un ventre sur la partie remblayée, avec des fissures ;

il y a un déplacement vertical différentiel entre les deux murs (existant et soutènement) révélé par un cisaillement des barbacanes ;

lors des réunions ultérieures (octobre 2010 et juin 2011), il a été constaté l'accroissement du surplomb du mur initial de clôture, situé directement en amont de propriétés voisines (surplomb supérieur à 15 cm pour moins de 4 mètres de haut), l'élargissement de ce surplomb suivant le linéaire du mur, du Nord vers le Sud pour atteindre la limite séparative Sud et l'aggravation de la fissuration du mur en retour au Nord ;

- après des investigations géotechniques, il a été retenu l'inadaptation du mur amont, qui du fait de sa constitution et du sol d'assise, ne reprend pas la totalité des contraintes dues au remblaiement amont et les transfère au moins en partie au mur aval, qui n'avait pas été dimensionné pour recevoir ces sollicitations ;

les désordres trouvent leur origine, non dans la qualité et la mise en oeuvre des remblais à l'arrière du nouveau mur de soutènement, mais dans l'inadaptation de celui-ci, réalisé sans étude préalable ;

- pour remédier aux désordres, il est nécessaire de conforter les ouvrages existants, avec une solution consistant à plaquer contre le mur aval un soutènement de type paroi clouée, évaluée à la somme de 70 000 € TTC, les travaux ayant une durée prévisible d'un mois, se déroulant en extérieur et en grande partie à partir du pied des ouvrages à réparer.

Il se déduit de ces éléments que des désordres affectent le mur de clôture existant, distinct du mur construit par la société BCTP, mais que ce dernier ne remplit pas sa fonction de soutènement des terres faute d'être adapté au sol d'assise, de telle sorte qu'il est nécessaire de pallier ce défaut structurel par le confortement du mur aval ;

il s'ensuit que le mur construit par la société BCTP, qui constitue un ouvrage dès lors qu'il a été réalisé en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage, qu'il a une nature immobilière et que les travaux effectués relèvent des techniques des travaux de bâtiment, qui entre par ailleurs dans le champ de l'assurance obligatoire du fait de la nature susvisée des travaux, doit être considéré comme étant affecté lui-même d'un désordre, désordre qui relève de la garantie décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil, le mur construit étant impropre à sa destination.

La société BCTP avait souscrit, à effet du 16 août 2006, auprès de la société MMA iard, un contrat d'assurance DEFI, visant au titre du domaine d'activité, la construction d'ouvrages de bâtiment et au titre des activités déclarées, les travaux de bâtiment : gros-oeuvre, voiries et réseaux divers dont l'usage est la desserte privative d'un bâtiment, outre diverses activités s'y rattachant limitativement énumérées, et couvrant la responsabilité décennale du constructeur ainsi que les dommages immatériels.

La société MMA iard doit donc sa garantie de ce chef à la société BCTP, sans pouvoir utilement opposer la clause contractuelle subordonnant l'acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres, à la réalisation préalable d'une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude :

en effet, s'agissant d'une garantie obligatoire, le contrat ne pouvait, par application de l'article L 243-8 du code des assurances, faire échec aux règles d'ordre public en excluant sa mise en oeuvre dans d'autres hypothèses que celles prévues par l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances, la clause susvisée devant s'analyser comme une clause d'exclusion.

La dite clause doit en conséquence être réputée non écrite.

La décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a dit mobilisable la garantie responsabilité civile décennale de la société MMA iard.

Elle doit également être confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 70 000 € TTC revalorisée, le coût des travaux de reprise.

La réparation du trouble de jouissance des consorts [A]-[C] a de même exactement été fixée à la somme de 15 000 €, ce trouble étant caractérisé par l'obligation pour ces derniers de laisser le terrain en l'état jusqu'à la détermination de la nature des travaux à réaliser dans le cadre de l'expertise judiciaire, ainsi que par l'incertitude liée à l'évolution de la tenue des terres par le mur de soutènement, mais aucune pièce n'étant produite pour établir l'absence effective d'aménagement du terrain depuis le dépôt du rapport d'expertise et l'existence de relations difficiles avec le voisinage comme soutenu.

Si la société MMA iard est mal fondée à arguer de l'imputabilité des désordres au stockage des terres contre le mur de soutènement, qui a été écartée par l'expert judiciaire, elle soutient à juste titre comme les consorts [A]-[C], qu'il appartenait à la société Azur et Construction dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec ces derniers, par application de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, d'envisager tous les travaux d'adaptation au sol et d'équipements extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, soit pour les intégrer dans son contrat, soit pour en estimer le coût s'ils étaient laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage :

en faisait partie la réalisation d'un mur de soutènement destiné à soutenir les terres provenant du déblaiement qu'elle allait effectuer pour la construction de la maison, les remblais visant à réduire la pente du terrain naturel.

La société Azur et Constructions n'ayant pas prévu cette réalisation, a engagé sa responsabilité contractuelle envers les consorts [A]-[C] ;

sa faute ayant contribué à la réalisation de leur entier préjudice, ceux-ci sont fondés à solliciter sa condamnation in solidum avec la société MMA iard, à réparer leurs préjudices.

La société MMA iard est par ailleurs fondée à solliciter la garantie de la société Azur et Construction, mais cette garantie ne peut être que partielle, dans la proportion de moitié, eu égard au défaut de conception imputable par ailleurs à la société BCTP.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes à l'encontre de la société Azur et Constructions.

Les dépens de première instance et d'appel, incluant ceux du référé dont les frais d'expertise, doivent être supportés in solidum par la société MMA iard et la société Azur et Construction, qui seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 5000 € aux consorts [A]-[C] au titre de l'instance d'appel, la décision déférée devant être confirmée concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces derniers en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 6 mars 2015, excepté :

en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [C] de leurs demandes à l'encontre de la SAS Azur et Construction,

en ce qu'elle a débouté la société MMA iard Assurances Mutuelles de son appel en garantie à l'encontre de la SAS Azur et Construction,

en ce qu'elle a condamné la société MMA iard Assurances Mutuelles à payer à la SAS Azur et Construction, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en ce qui concerne les dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant au jugement déféré,

Condamne la SAS Azur et Construction in solidum avec la société MMA iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [C] :

la somme de 70 000 € TTC, revalorisée sur la variation de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement,

la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Condamne la SAS Azur et Construction à relever la société MMA iard Assurances Mutuelles de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à hauteur de moitié.

Condamne in solidum la société MMA iard Assurances Mutuelles et la SAS Azur et Construction aux dépens de référé incluant les frais d'expertise, de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux de première instance et d'appel.

Condamne in solidum la société MMA iard Assurances Mutuelles et la SAS Azur et Construction à payer à Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [C] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute la société MMA iard Assurances Mutuelles et la SAS Azur et Construction de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [U] [V].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/07470
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/07470 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;15.07470 ?
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