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11/05/2017 | FRANCE | N°14/12608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2017, 14/12608


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2017


No 2017/ 222












Rôle No 14/12608






SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
Société HELVETIA ASSURANCES
Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG




C/


SARL MARTIGUES COURSES




















Grosse délivrée
le :
à :




Me MAGNAN


Me A

LVAREZ










Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le no 2013-08757.




APPELANTES


SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
demeurant 4, Rue Jules Lefebvre -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2017

No 2017/ 222

Rôle No 14/12608

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
Société HELVETIA ASSURANCES
Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG

C/

SARL MARTIGUES COURSES

Grosse délivrée
le :
à :

Me MAGNAN

Me ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le no 2013-08757.

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
demeurant 4, Rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY,
demeurant 77, Esplanade de la Défense - 92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Société HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et venant aux droits de la SA GROUPAMA TRANSPORTS,
Société de droit étranger dont le siège est situé 40 Dufourstrasse SAINT GALL SUISSE prise en la personne de son représentant légal en France demeurant 8-10, rue d'Astorg - 75008 PARIS

Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG,
demeurant 4, Place des Pyramides - 77 Esplanade du Général de Gaulle - - Tour Opus 12 - 92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX

toutes appelantes représentées par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistées et plaidant par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL MARTIGUES COURSES,
demeurant 4, Rue Barthélémy Thimonier, ZI SUD COLLINE, - 13500 MARTIGUES

représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Stéphanie GRIGNON DU MOULIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société AIR LIQUIDE a confié à la société ATEM la remise en état d'un rotor de soufflante et la livraison a été effectuée par la SARL MARTIGUES COURSES.

Lors de la livraison, le camion de cette société a été dérobé.

La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, la société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (les assureurs) ont indemnisé la société AIR LIQUIDE dans le cadre de leur police d'assurance.

Ces sociétés, arguant de leur qualité de subrogées dans les droits et actions de la société AIR LIQUIDE, ont fait assigner le 2 juin 2013 la société MARTIGUES COURSES devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 33.344 euros pour les réparations effectuées au rotor autres que la remise en état.

Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par les assureurs qui ne justifiaient pas être subrogés dans les droits de la société MARTIGUES COURSES.

Les assureurs ont relevé appel de cette décision et soutiennent :
-qu'ils sont recevables à agir sur le fondement de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances,
-que les sociétés AXA CS, Allianz Global Corporate & Speciality et Gan Eurocourtage, co assureurs à hauteur de 85 %, ont indemnisé la société Air Liquide France Industrie à hauteur de la somme de 29.176,00 € et que le chèque a été valablement été émis par le Comité d'Etudes et des Services des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM), lequel met à la disposition des compagnies d'assurance un système de paiement des indemnités d'assurance,
-que le dernier co assureur, la compagnie HDI Gerling, a quant à elle réglé directement la somme de 4.168,00 € à la société Air Liquide France Industrie, soit les 15 % de l'indemnité restant dus,
-qu'ils concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de la société Martigues Courses à leur payer la somme de 33.344,00 € avec intérêts légaux à compter de la présente assignation et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil.

Sur le fond, les assureurs prétendent que la société MARTIGUES COURSES a commis une faute inexcusable qui la prive de la limitation de responsabilité et que le quantum des demandes est justifié.

La société MARTIGUES COURSES rétorque :
-que les co-assureurs ne justifient pas avoir eux-mêmes effectué un paiement effectif et ne peuvent se prévaloir de l'article L 121-12 du code des assurances,
-que le paiement a été effectué par le Comité d'Etudes et des Services des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM),
-que les assureurs ne produisent pas de mandat qui aurait permis au CESAM de régler l'indemnité au nom des assureurs lesquels ne prouvent pas avoir effectué le paiement à leur assuré,
-que les conditions de la co-assurance ne sont pas justifiées, et que la Compagnie HDI - GERLING qui aurait procédé au paiement de la somme de 4.168 € au profit de la société AIR LIQUIDE n'apparaît pas en tant que co-assureur à la police.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement à la limitation des indemnités réclamées puisqu'elle n'a pas commis de faute inexcusable contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, et qu'en outre la somme réclamée n'est pas justifiée.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société MARTIGUES COURSES.

La société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG a directement indemnisé la société AIR LIQUIDE.

La fin de non recevoir soulevée par la société intimée qui soutient l'absence de subrogation et donc le défaut d'intérêt à agir, ne peut concerner que l'action engagée par les sociétés AXA CS, Allianz Global Corporate & Speciality et Gan Eurocourtage.

Ces sociétés invoquent les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances aux termes desquelles : «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (..) ».

Le règlement à l'assuré a été effectué par le Comité d'Etudes et des Services des Assureurs Maritimes et Transports pour une somme de 29.176,00 €.

Est produit aux débats un document daté du 3 mai 2013, à en-tête du CESAM dans lequel est mentionné : « destinataire LA SECURITE NOUVELLE », « en faveur de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE », « donneur d'ordre AXA CORPORATE SOLUTIONS PARIS ».

Sur ce document, figure la photocopie d'un chèque tiré sur la société LCL sur le compte bancaire du CESAM, au profit de la société AIR LIQUIDE FRANCE d'un montant de 29.176 euros.

L'assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, doit justifier d'un paiement obligé en vertu d'une police d'assurance et du paiement effectif de l'indemnité d'assurance.

Il appartient donc à l'assureur qui se prévaut de la subrogation de prouver qu'il a versé l'indemnité d'assurance (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, no 90-20.913, Cass. 1re civ., 2 mars 1994, no 90-21.656 ).

Les assureurs précités ne produisent aucun mandat adressé au CESAM pour qu'il effectue le règlement de l'indemnité à leurs lieux et places.

Les sociétés AXA CS, Allianz Global Corporate & Speciality et Gan Eurocourtage ne peuvent pas invoquer l'existence d'un mandat tacite au regard des dispositions de l'article 1341 ancien du code civil.

Les assureurs ne rapportent donc pas la preuve d'un paiement effectif de leur part à l'assuré. Ils ne peuvent non plus se prévaloir « d'un usage » autorisant cet organisme à effectuer des paiements pour le compte d'assureurs.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par les intimés.

Sur la demande présentée par la société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG

Cette société justifie par la production d'un avenant signé le 8 février 2012 qu'elle a la qualité de co-assureur.

Elle produit aux débats un courrier adressé à une société LSN ASSURANCES sur lequel figure la photocopie d'un chèque qu'elle a émis d'un montant de 4.168 euros, tiré sur la société BNP PARIBAS au profit de la société AIR LIQUIDE.

La société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG établit être subrogée dans les droits de la société AIR LIQUIDE à hauteur de la somme de 4.168,00 €.

Elle est donc fondée à agir envers la société MARTIGUES COURSES.

Le transport litigieux concernait un envoi inférieur à 3 tonnes et comportait un seul colis.

Selon l'article 21 du Contrat type concernant les envois inférieurs à 3 tonnes :
« Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. ››

Le sinistre s'est déroulé de la façon suivante ainsi que cela résulte de la déclaration du chauffeur tant aux services de police qu'à l'expert mandaté par les assureurs : Le vol est survenu dans la nuit du 26 au 27 juin 2012 alors que le conducteur du camion avait stationné le véhicule en marche arrière dans le jardin de son pavillon situé dans un quartier résidentiel.

Il doit être précisé que le rapport d'expertise a indiqué que le conducteur avait été contraint de stationner son véhicule de nuit et de reporter la livraison au lendemain matin puisque ayant terminé ses « ramasses ›› aux environs de 19h00.

La faute inexcusable au sens de l'article L 133-8 du code de commerce ne peut être retenue que si quatre conditions cumulatives sont réunies :
la faute délibérée,
la conscience effective de la probabilité du dommage in concreto,
l'acceptation du dommage,
sans raison valable.

En l'espèce ne constitue pas une faute délibérée le fait pour le chauffeur de stationner son camion en marche arrière dans le jardin de son pavillon, celui-ci n'ayant nullement accepté le dommage dont la probabilité était extrêmement faible.

La société d'assurance justifie que le paiement effectué à la société AIR LIQUIDE était justifié au regard du rapport dressé par l'expert Y... commis par les assureurs et qui a effectué sa mission au contradictoire de la société MARSEILLE COURSES.

Dès lors en vertu des dispositions précitées, la société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ne peut percevoir que 15% de 750 euros, soit la somme de 112,65 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2013 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil.

Il convient de condamner in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à payer à la société MARTIGUES COURSES une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes présentées par les appelants sur ce fondement sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par la société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG,

L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne la société MARTIGUES COURSES à payer à la société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG la somme de 112,65 euros intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2013 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civi

Condamne in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à payer à la société MARTIGUES COURSES une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 14/12608
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;14.12608 ?
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