La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°16/04434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 mai 2017, 16/04434


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017



N° 2017/ 314













Rôle N° 16/04434







SAS LA GALERE





C/



SCI PATELA





















Grosse délivrée

le :

à : Me Alain-David POTHET



Me Christophe COUTURIER













Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08473.





APPELANTE



SAS LA GALERE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [Y] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017

N° 2017/ 314

Rôle N° 16/04434

SAS LA GALERE

C/

SCI PATELA

Grosse délivrée

le :

à : Me Alain-David POTHET

Me Christophe COUTURIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08473.

APPELANTE

SAS LA GALERE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [Y] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

SCI PATELA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 26 mars 2004 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SAS LA GALERE à démolir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois après signification du jugement, la cheminée et les climatiseurs décrits par constat d'huissier de Me [B] du 5 septembre 2003.

La SAS LA GALERE a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 18 janvier 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l'astreinte à la somme de 23 800 €.

Saisi d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte par assignation du 2 novembre 2005, le juge de l'exécution a sursis à statuer par jugement du 21 mars 2006, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel.

Par arrêt en date du 22 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2004.

Par jugement en date du 13 février 2007, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 152 200 € pour la période du 1er octobre 2004 au 1er octobre 2005. Par arrêt en date du 13 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réduit le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 50 000 € et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2013.

Par arrêt en date du 25 février 2011 infirmant un jugement du juge de l'exécution en date du 2 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il y a lieu de liquider l'astreinte tant pour l'obligation liée à la cheminée extérieure que pour celle liée à l'enlèvement des climatiseurs et a liquidé l'astreinte à la somme de 30 000 € pour la période du 2 décembre 2006 au 25 juin 2010.

Par exploit en date du 9 novembre 2015, la SCI PATELA a fait assigner la société LA GALERE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 365 000 € pour la période du 25 juin 2010 au 25 juin 2015, sauf à parfaire, outre paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 6000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 1er mars 2016 dont appel du 10 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 € pour la période du 26 juin 2010 au 15 décembre 2015, rejeté la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte, rejeté les demandes de dommages-intérêts et condamné la SAS LA GALERE au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- il est justifié par la SCI PATELA qu'elle est toujours propriétaire d'un lot dans la copropriété, de sorte qu'elle est recevable à demander la liquidation de l'astreinte,

- l'assemblée générale du 25 février 2008 à autorisé la SAS LA GALERE à construire une cheminée extérieure et à placer des climatiseurs en façade sous condition notamment de l'autorisation de l'architecte de la copropriété et du respect de la réglementation mais cette autorisation sous condition ne vaut pas ratification sans réserve de la cheminée construite qui pourrait mettre fin à l'obligation de démolition,

- la décision du 25 juin 2010, qui permet la ratification des travaux pour l'évacuation des fumées en toiture par l'intérieur des locaux, permet à la SAS LA GALERE de supprimer la cheminée extérieure, or elle n'a effectué aucun acte d'exécution de cette décision depuis le 25 juin 2010, ni obtenu de ratification, l'assemblée générale du 26 septembre 2011 ayant seulement décidé de ne pas interdire toutes les cheminées extérieures et cette décision ne vaut pas ratification de la cheminée spécifique construite par la SAS LA GALERE.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2016 par la SAS LA GALERE, appelante, aux fins de voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter SCI PATELA de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS LA GALERE fait valoir :

- que la SCI PATELA n'est plus propriétaire des murs du local commercial à usage de restaurant qu'elle a cédés le 13 août 2010, même si elle reste propriétaire d'un appartement situé au premier étage,

- qu'elle n'était pas propriétaire du local commercial, qui appartenait à la SCI SUNNY, comme l'a exposé à tort le juge de l'exécution, mais seulement propriétaire du fonds de commerce qu'elle a finalement cédé le 12 mai 2014,

- que la cheminée litigieuse est toujours présente mais l'assemblée générale du 25 février 2008 a autorisé la construction d'une cheminée en façade et la pose de climatiseurs et c'est parce que les conditions ont été remplies que sont intervenues les résolutions prises lors des assemblées générales ordinaires des 25 juin 2010 et 25 septembre 2011 dont le juge de l'exécution a méconnu les termes, se méprenant complètement sur la portée de l'assemblée générale du 25 septembre 2011,

- que par un arrêt en du 26 février 2015, lequel a certes évoqué que la SCI PATELA disposait avec le jugement du 26 mars 2004 d'un titre en démolition de la cheminée qu'il lui était loisible de poursuivre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est refusée à liquider l'astreinte et cette décision, qui a autorité de la chose jugée, fait échec à une nouvelle demande de liquidation d'astreinte.

Vu les dernières conclusions déposées le 20 juin 2016 par la SCI PATELA, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il confirme le principe de la liquidation d'astreinte mais l'infirmer pour le surplus et liquider l'astreinte à la somme de 403 000 € pour la période du 25 juin 2010 au 31 décembre 2015, somme à parfaire au jour de la décision à venir, fixer une nouvelle astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et condamner la SAS LA GALERE au paiement d'une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCI PATELA fait valoir :

- qu'elle était propriétaire de locaux commerciaux aujourd'hui vendus mais qu'elle reste propriétaire d'un appartement,

- que la création de la SCI SUNNY en cours d'instance n'est qu'un bonneteau de la part du gérant de la société LA GALERE et sans incidence sur la demande du fait du caractère personnel de l'astreinte,

- qu'un jugement de condamnation à démolir sous astreinte ne peut être contourné par une autorisation d'assemblée générale postérieure à celui-ci, d'autant, en tout état de cause, que l'autorisation concerne une cheminée intérieure et non pas extérieure comme celle objet de l'astreinte,

- que la SAS LA GALERE n'a toujours pas régularisé sa situation en supprimant la cheminée extérieure litigieuse comme en atteste un procès-verbal de constat du 19 juin 2015 et la liquidation de l'astreinte à la somme de 30 000 € par le premier juge n'est pas justifiée,

- que la résistance abusive de la SAS LA GALERE justifie la demande de condamnation à des dommages et intérêts.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SAS LA GALERE, qui reconnaît elle-même que la SCI PATELA est toujours propriétaire d'un lot au sein de la copropriété, ne peut de ce fait lui dénier qualité à agir ;

Attendu que par assemblée générale ordinaire du 28 février 2008, la copropriété a autorisé la SAS LA GALERE à construire une cheminée d'extraction à l'arrière du bâtiment 32 sous diverses réserves préalables, notamment l'autorisation expresse de l'architecte de l'immeuble ainsi que celle du président de l'ASP de [Localité 1] et aucun des termes de cette résolution ne permet d'interpréter cette autorisation comme une ratification de la cheminée déjà installée en façade comme constaté par procès-verbal d'huissier du 5 septembre 2003 auquel fait expressément référence le jugement du 26 mars 2004 ;

Que dans son arrêt du 13 janvier 2012 sur appel du jugement du juge de l'exécution du 13 février 2007, la cour d'appel a d'ailleurs rejeté le moyen tiré de l'autorisation qui aurait été donnée par l'assemblée générale du 25 février 2008, en écartant l'argument selon lequel le jugement du juge de l'exécution du 2 septembre 2008 a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte concernant les travaux touchant la cheminée en l'état d'une régulière exécution de ces travaux par l'assemblée générale du 28 février 2008 ;

Attendu que les termes du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010 ne laissent par ailleurs aucune place au doute quant à la nature des travaux ratifiés par la copropriété, laquelle a en effet pris soin de préciser entre parenthèses la nature des travaux portant sur l'aspect extérieur de l'immeuble, à savoir « enlèvement des compresseurs extérieurs et fermetures alu à volets et à petits carreaux », et cette précision exclut que cette ratification puisse être étendue à la cheminée installée en façade ; que les termes du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010 n'entretiennent par ailleurs aucune confusion quant à la cheminée sur laquelle porte la ratification des travaux, effectués par la société Relais des Coches locataire de la société LA GALERE, puisque le procès-verbal fait expressément mention de « l'édification d'une cheminée permettant une évacuation en toiture des fumées par une installation située à l'intérieur des locaux » ; que cette ratification ne concerne donc pas la cheminée extérieure objet du jugement du 26 mars 2004 confirmé par l'arrêt du 22 décembre 2006 ;

Que la SAS LA GALERE invoque toutefois l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 février 2011 en soutenant qu'aux termes de cette décision, c'est au motif que l'astreinte ne pouvait être liquidée au-delà du 25 juin 2010, date de l'assemblée générale ratifiant selon elle les travaux d'installation de la cheminée litigieuse, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté la liquidation de l'astreinte cette date ;

Mais attendu qu'il est précisé, aux termes de l'arrêt du 25 février 2011, que la demande de liquidation d'astreinte porte, selon les dernières conclusions devant la cour, sur la période du 22 décembre 2006 au 25 juin 2010, de sorte que la SAS LA GALERE ne saurait y voir autre chose que l'application de l'article 5 du code de procédure civile ;

Et attendu que lorsque la cour d'appel évoque dans ses motifs l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010, c'est en faisant uniquement état de « la ratification des travaux d'enlèvement des compresseurs extérieurs et l'édification d'une cheminée permettant une évacuation en toiture des fumées par une installation située à l'intérieur des locaux » ; qu'il ne peut être déduit de cette simple phrase que la cour d'appel a considéré que la copropriété avait ratifié les travaux d'installation de la cheminée située en façade, objet de la condamnation sous astreinte ;

Que pour ingénieux, le raisonnement de la SAS LA GALERE est contredit par les termes de la décision sur laquelle il s'appuie ;

Attendu que la SAS LA GALERE ne peut davantage se prévaloir de l'assemblée générale du 26 septembre 2011 qui a rejeté une demande de la SCI PATELA, inspirée sans doute du désir de clore définitivement tout débat avec la SAS LA GALERE puisque tendant à interdire à tout commerce la construction de toute cheminée extérieure, que rendait en fait inutile les titres exécutoires dont elle peut déjà se prévaloir avec le jugement du 26 mars 2004 et l'arrêt du 22 décembre 2006 ; que c'est d'ailleurs le sens de l'arrêt du 26 février 2015 rendu sur appel d'un jugement du 3 décembre 2013 statuant sur la demande de nullité de cette résolution formée par la SCI PATELA ;

Que la SAS LA GALERE en tire la conséquence qu'il existerait avec l'arrêt du 26 février 2015 une décision définitive qui s'est refusée à liquider astreinte ;

Mais attendu qu'aux termes de cet arrêt, la cour d'appel, qui était simplement saisie de l'appel d'un jugement rejetant une demande d'annulation d'une résolution prise par une assemblée générale de copropriétaires et devant laquelle n'était même pas formulée une demande de liquidation de l'astreinte en tout état de cause irrecevable, a simplement dit que la SCI PATELA dispose depuis l'arrêt du 22 décembre 2006 d'un titre définitif ayant condamné la société la GALERE à démolir la cheminée et que rien ne l'empêche d'en poursuivre l'exécution ; que cette décision ne peut s'interpréter comme confirmant la ratification des travaux litigieux, d'autant qu'elle dessert même l'argumentation de la société la GALERE en renvoyant la SCI PATELA à faire exécuter l'arrêt du 22 décembre 2006 ;

Attendu que la SAS LA GALERE fait valoir qu'en l'état de la cession de son fonds de commerce à la société le Relais des Coches, et alors qu'elle n'est pas copropriétaire, elle ne peut s'exécuter;

Mais attendu qu'à la date à laquelle le jugement assorti de l'exécution provisoire lui a été signifié et que l'astreinte a commencé à courir, la société LA GALERE était toujours propriétaire du local qu'elle n'a cédé à la SCI SUNNY que le 9 avril 2008, soit même postérieurement à l'arrêt confirmatif du 22 décembre 2006, et toujours propriétaire du fonds de commerce qu'elle n'a cédé que le 12 mai 2014, et la vente volontaire des murs comme du fonds de commerce ne répond pas aux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la cause étrangère de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que cette vente ne peut donc faire échec à l'obligation à laquelle reste tenue la société LA GALERE et par voie de conséquence, à la liquidation de l'astreinte dont elle est assortie ;

Que la SCI PATELA sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 403 000 € pour la période du 25 juin 2010 au 31 décembre 2015 ;

Qu'en considération toutefois du fait que le jugement du 26 mars 2004 confirmé par l'arrêt du 22 décembre 2006 a été partiellement exécuté dans la mesure où les compresseurs des climatiseurs installés en façade ont été enlevés, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 100 000 € ;

Que l'obligation de démolir la cheminée installée en façade n'étant toujours pas exécutée alors que l'astreinte a déjà été liquidée à plusieurs reprises, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte plus élevée en portant son taux à la somme de 500 € par jour de retard, cette nouvelle astreinte courant à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que la SCI PATELA argue de ce que 5 années se sont écoulées depuis l'assemblée générale du 25 juin 2010, or sur ce simple constat, cette dernière ne caractérise par la résistance abusive invoquée au soutien de sa demande de dommages intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 € pour la période du 26 juin 2010 au 15 décembre 2015 et en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Liquide l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 mars 2004 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 décembre 2006 à la somme de 100 000 € (cent mille euros) pour la période du 26 juin 2010 au 31 décembre 2015 ;

Condamne en conséquence la SAS LA GALERE à verser à la SCI PATELA le montant de l'astreinte ainsi liquidée ;

Fixe une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS LA GALERE à payer à la SCI PATELA la somme de 3000 € (trois mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la SAS LA GALERE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04434
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/04434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;16.04434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award