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04/05/2017 | FRANCE | N°16/01800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 mai 2017, 16/01800


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017



N° 2017/ 313













Rôle N° 16/01800







[U] [U]

[V] [F] épouse [U]





C/



SCI GEN





















Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Jean-François JOURDAN















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2648.





APPELANTS



Monsieur [U] [U]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017

N° 2017/ 313

Rôle N° 16/01800

[U] [U]

[V] [F] épouse [U]

C/

SCI GEN

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2648.

APPELANTS

Monsieur [U] [U]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI GEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant C/O CONCORDIA IMMOBILIER - [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE ,assisté par Me Mireille PENSA BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [U] [U] et [N] [F] sont propriétaires d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] qui s'élève sur 5 étages dont le dernier niveau est composé de 18 mansardes.

En 2000 la société civile immobilière GEN a acquis un appartement au 4e étage ainsi que deux mansardes puis a acheté aux autres copropriétaires huit mansardes supplémentaires.

Ayant l'intention de réunir ses mansardes pour les transformer en appartement cette société a demandé au syndicat des copropriétaires de lui donner son accord pour qu'elle puisse effectuer des travaux consistant notamment dans la suppression dans son appartement du 4e étage d'un mur porteur, et pour se voir conférer la jouissance de certaines parties communes du 5e étage constituées d'un WC commun et d'une partie du couloir situé entre les mansardes achetées.

Le 13 février 2001 la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui lui a voté cette autorisation a été annulée par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2005 qui a infirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nice, étant précisé qu'entre-temps la SCI avaient réalisé les travaux.

Le 21 juin 2006 s'est tenue une nouvelle assemblée générale dont les résolutions 10,11 et 12 ont été annulées par un nouvel arrêt d'infirmation rendu le 13 janvier 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifié le 13 mars 2012 qui a condamné la SCI à « remettre les parties communes dans l'état où elles se trouvaient avant les travaux effectués sans autorisation de l'assemblée générale », dans les 12 mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte passée ce délai de 500 € par mois de retard.

Faute pour la SCI d'avoir remis les locaux dans leur état antérieur, époux [U] ont agi en liquidation d'astreinte

Par jugement du 16 juin 2014 signifié le 4/8/2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice à liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2012 à 7000 € , et a condamné la SCI au paiement de cette somme, tout en assortissant la condamnation prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012 d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de 6 mois suivant sa signification.

Par arrêt du 5 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement sur le principe de la liquidation de l'astreinte et, statuant à nouveau a fixé son montant à 9000 € pour la période comprise entre le 14 mars 2013 et le 13 septembre 2014, et dit que l'astreinte de 100 € par jour de retard était fixée sans limitation de durée.

Sur le fondement de l'arrêt du 13 janvier 2012 impliquant, selon eux le rétablissement des lieux dans les conditions rapportées par l'arrêt du 18 novembre 2005, les époux [U] ont saisi le 19 mai 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice d'une demande de liquidation à 12'000 € de l'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 4 janvier 2015 et le 4 mai 2015, ainsi que d'une demande de fixation d'une astreinte définitive et de condamnation de la SCI GEN à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive depuis l'arrêt du 18 novembre 2005.

Par jugement dont appel rendu le 25 janvier 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice :

' a rejeté l'exception d'irrecevabilité qui était soulevée par la SCI au motif de l'absence de qualité à agir des époux [U], et de ce que l'action devait incomber au syndicat des copropriétaires

' a rejeté la demande de sursis présentée par la SCI dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 12 mars 2015 qui avait prononcé l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juillet 2012

' a rejeté la demande de liquidation d'astreinte présentée par les époux [U]

' les a condamnés à payer à la SCI une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ces motifs que :

' les époux [U] sont recevables à agir pour faire exécuter les condamnations prononcées à leur profit ayant abouti aux arrêts susvisés étant observé que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic s'était alors opposé à leur réclamation,

' le juge de l'exécution ne peut, conformément à l'article R 121 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution « ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » , ce qui s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer

' le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nice non assorti de l'exécution provisoire, ayant donné lieu à un appel, le litige se présentait en l'état de la délibération de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 qui avait autorisé les travaux réalisés par la SCI

' la régularisation à posteriori étant admise en matière de droit de la copropriété, la demande de liquidation d'astreinte n'était pas justifiée

' la SCI ne démontre pas avoir subi de préjudice d'autant qu'elle est à l'origine du litige qui oppose les parties depuis près de 15 ans.

Vu les dernières écritures communiquées le 28 septembre 2016 par les époux [U] qui concluent comme suit

Recevoir les époux [U] en leur appel pour le dire recevable en la forme et bien fondé,

Réformer en son entier le jugement du juge de l'exécution du 25 janvier 2016 dont appel,

Ainsi, statuant à nouveau,

Après avoir débouté la SGI GEN de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu, notamment, les arrêts définitifs de la Cour d'Appel d'Aix en Provence des 18 novembre 2005 et du 13 janvier 2012 notifié le 13 mars 2012 et le jugement du juge de l'exécution de céans du 16 juin 2014 signifié le 4 juillet 2014 et, en dernier lieu, l'arrêt du 5 février 2016,

Venir la SCI GEN s'entendre condamner, au bénéfice des époux [U], faute de s'être exécutée dans le délai imparti par le jugement du IEX du 16 juin 2014, au paiement de la somme de :

- 12.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre suivant l'arrêt définitif du 13 janvier 2012 pour la période du 4 janvier 2015 au 4 mai 2015.

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance totalement abusive et injustifiée à l'l'exécution de cette décision,

Venir la SCI GEN s'entendre condamner à rembourser aux époux [U] la somme de 4000 € réglée en exécution du jugement dont appel ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, y compris la majoration de 5 points à l'issue d'un délai de 2 mois

Dire et juger que le paiement de ces sommes sera assorti d'une astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ce, pour une période de 4 mois.

Venir la SCI GEN, au titre de son obstination à ne pas vouloir exécuter une décision de justice assortie de l'autorité de la chose jugée, entendre prononcer à son encontre une astreinte définitive journalière d'un montant de 2000 € à compter du 5 mai 2015 ce, ce jusqu'à l'exécution complète du titre exécutoire, dûment constatée par huissier.

Venir enfin la SCI GEN s'entendre condamner au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens.

Ils présentent les moyens suivants :

' un copropriétaire bénéficiaire d'une décision judiciaire ordonnant sous astreinte la suppression de travaux sur des parties communes est recevable à demander la liquidation de l'astreinte , de surcroît lorsque celle-ci a été ordonnée à son initiative et à son bénéfice

' les travaux irrégulièrement réalisés par la SCI constituent une atteinte aux parties communes

' la SCI sur laquelle pèse la preuve de l'exécution des travaux s'agissant d'une obligation de faire, non seulement ne rapporte pas cette preuve mais, en réalité n'a jamais réalisé les travaux de « remise en état » auxquels elle a été condamnée

' le juge de l'exécution ne peut pas modifier la décision de justice servant de fondement aux poursuites, et notamment l'arrêt du 5 février 2007 et le jugement du 12 mars 2015

' le seul retard dans l'exécution peut constituer un défaut d'exécution

' l'exécution provisoire est poursuivie au risque du créancier

' l'obstination de la SCI de ne pas exécuter les décisions de justice conduit à prononcer une astreinte définitive journalière d'un montant de 2000 € 'à compter du 5 mai 2015" jusqu'à exécution complète « du titre exécutoire » dûment constatée par huissier., et à assortir d'une astreinte de 250 € par jour de retard le règlement du montant de l'astreinte liquidée

Vu les conclusions récapitulatives communiquées le 11 août 2016 par la SCI GEN qui demande à la cour

A titre principal

Dire et juger irrecevables les demandes des époux [U] concernant la liquidation de l'astreinte des travaux effectués sur les parties communes de l'immeuble et ce pour défaut de qualité à agir.

Dire et juger que les époux [U] sont irrecevables en leurs demandes ne pouvant faire rejuger ce qui a été jugé

En conséquence, déclarer irrecevables les liquidations d'astreinte provisoires demandées par les époux [U] ;

Déclarer irrecevable le prononcé d'une astreinte définitive demandée par les époux [U].

A titre subsidiaire,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence dont l'audience est fixée au 14 janvier 2016 sur appel du jugement du juge de l'exécution de céans du 16 juin 2014.

Subsidiairement dire et juger que la liquidation d'astreinte doit profiter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice s'agissant de travaux exécutés sur les parties communes de l'immeuble.

Déclarer de ce chef déclarer irrecevables les demandes des époux [U].

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que l'arrêt du 13 janvier 2012 a été exécuté dans les délais impartis par la SCI GEN et ce, en raison de l'autorisation des travaux effectués a postériori autorisés par le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juillet 2012.

Constater que le procès-verbal d'assemblée générale du 26 juillet 2012 est toujours valable malgré le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, jugement dont appel et en raison de l'effet suspensif de l'appel.

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que l'arrêt du 13 janvier 2012 a été exécuté dans les délais Cour d'appel d'Aix en Provence par les consorts [U] dans le cadre de l'appel du jugement du juge de l'exécution du 16 février 2014,

Constater que les demandes au titre de la fixation d'une nouvelle astreinte définitive sont les mêmes que celles actuellement soumises à la Cour d'appel.

En conséquence, dire et juger qu'il existe une exception de litispendance et de connexité.

Voir rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte par les époux [U].

Reconventionnellement, condamner in solidum les époux [U] à payer à la SCI GEN une somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts outre somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Le 28 février 2017 la SCI GEN a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2017 pour lui permettre de communiquer l'arrêt rendu le même jour par la 4éme chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Par ordonnance du 6 mars 2017 le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture à la date de l'audience.

SUR CE

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI GEN :

Attendu que les époux [U] qui cumulent la qualité de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]e en vertu de laquelle ils ont engagé à l'encontre de la Sci GEN des actions en justice ayant abouti à l'annulation des délibérations ou des résolutions des assemblées générales des copropriétaires et la qualité de créancier de l'astreinte prononcée à leur profit, disposent, conformément au principe posé par l'article 31 du code de procédure civile, d' un intérêt légitime pour agir au succès de la liquidation de l'astreinte.

Attendu que leur présente demande de liquidation d'astreinte pour la période comprise entre le 4 janvier 2015 et le 4 mai 2015, se confond avec la demande de liquidation d'une astreinte provisionnelle pour la période comprise entre le 14 septembre 2014 ( sachant que l'astreinte a effectivement été liquidée jusqu'au 13 septembre 2014) et le 31 décembre 2016, qu'ils ont également présentée aux côtés d' une autre co-propriétaire, Mme [A] épouse [W], dans le cadre d'une autre instance, enrôlée sous le numéro 16/10971, audienciée le même jour devant la 15ème chambre de la cour d'appel de ce siège, de sorte que la SCI GEN soulève à bon droit l'irrecevabilité de leur demande de liquidation d'astreinte provisoire;

Sur l'appel incident:

Attendu que le comportement des époux [U] qui ont engagé deux actions en paiement sur le fondement d'une même créance, est abusif, et a causé à la SCI GEN qui se considère avec quelque exagération, ' victime d'un acharnement' , un préjudice qui doit être réparé par le paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes incidentes:

Attendu que les appelants supporteront la charge des dépens de la procédure et devront indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Déclare irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte provisoire présentée par les époux [U]

Infirme le jugement en conséquence

Condamne les époux [U] à payer à la SCI GEN une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts

Condamne les époux [U] à payer à la SCI GEN une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui viendra en complément de celle de 4000 € fixée par le premier juge

Condamne les époux [U] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01800
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/01800 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;16.01800 ?
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