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04/05/2017 | FRANCE | N°15/13540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 04 mai 2017, 15/13540


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017

HG

N°2017/365













Rôle N° 15/13540







[E] [I] [R]

[W] [V] épouse [R]





C/



[M] [C]

[N] [T] épouse [C]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe DELANGLADE



la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08400.





APPELANTS



Monsieur [E] [I] [R]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017

HG

N°2017/365

Rôle N° 15/13540

[E] [I] [R]

[W] [V] épouse [R]

C/

[M] [C]

[N] [T] épouse [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe DELANGLADE

la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08400.

APPELANTS

Monsieur [E] [I] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [W] [V] épouse [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [N] [T] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte d'acquisition du 11 décembre 1992, [M] [C] et son épouse [N] [T] (les époux [C]) sont propriétaires, sur la commune [Localité 1], lieu dit « [Localité 2] » des parcelles de terre en nature d'anciennes vignes et oliviers incultes, envahie par les broussailles, et pour la plus grande partie en nature de landes, colline, broussailles et rochers où se trouvent les murs d'un ancien cabanon et un puits, cadastrées section BV n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Suivant acte d'acquisition du 23 septembre 2005, les époux [C] sont également propriétaires, sur la commune [Localité 1], lieu dit « [Localité 2] » de la parcelle de terre en nature de colline cadastrée section BV n°[Cadastre 7], pour 3 ha 96 a 88 ca.

Suivant acte d'acquisition du 3 juillet 1996, [E] [R] et son épouse [W] (les époux [R]) ont acquis les parcelles en nature de bois et landes sur lesquelles est édifiée une construction à usage d'habitation, cadastrées BV n° [Cadastre 8] pour 78 a 29 ca et BV n° [Cadastre 9] pour 59 a 92 ca.

Cette propriété jouxte à l'est celle des époux [C].

Estimant que les époux [R] avaient d'une part, déplacé l'assiette du chemin d'exploitation situé au Nord Est de leur villa et installé une clôture rendant impossible l'accès à leur parcelle BV n° [Cadastre 2] et d'autre part, qu'ils ne procédaient pas au débroussaillage de l'assiette du chemin situé au Nord Ouest de leur propriété, de sorte que celui-ci est impraticable, les époux [C] ont saisi le tribunal d'instance d'Aubagne par acte du 30 mars 2010.

Par jugement du 17 mars 2011, relevant que les époux [R] contestaient l'existence du chemin d'exploitation, le tribunal d'instance d'Aubagne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

Par acte du 28 juillet 2012, les époux [C] ont alors fait assigner les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de :

- dire et juger que le cheminement situé au nord-est de la villa des époux [R] en prolongement du chemin de la Guittone est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural,

- dire et juger que le cheminement situé au nord-ouest de la villa des époux [R] en prolongement du chemin de la Guittone est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural,

- condamner les époux [R] à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les instances ont été jointes par le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 décembre 2011.

Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal a déclaré recevable l'action engagée par les époux [C] et avant dire droit, ordonné une expertise en commettant à cette fin, [V] [M].

Celui-ci a effectué sa mission et déposé son rapport le 14 novembre 2013.

Par jugement du 23 avril 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit que le cheminement matérialisé par l'expert, par les points BCD est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural,

- dit que le cheminement matérialisé par l'expert, par les points BCHI est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural,

- débouté les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

- débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les époux [R] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [R] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 23 juillet 2015, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées 6 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [R], sollicitent :

- la réformation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- qu'il soit dit et jugé que les époux [C] ne démontrent pas que les cheminements (tracé CH et tracé CD) dont ils se prévalent sont des chemins d'exploitation et, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'il s'agit de chemins d'exploitation, que l'assiette de ces chemins n'est pas établie,

très subsidiairement :

- qu'il soit dit et jugé que si les tracés CH et CD sont qualifiés de chemins d'exploitation, en l'état des autres tracés existants et pratiqués actuellement, il y a eu un consentement des propriétaires riverains à la suppression de ces cheminements ou que, pour le moins, il ne s'agit que de simples sentiers d'exploitation et non de chemins d'exploitation,

- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes comme mal fondées et injustifiées,

reconventionnellement :

- condamner les époux [C] à ne plus emprunter le chemin ouest est (tracé CD) situé derrière la propriété [R] faute de démontrer un droit de passage sous peine d'avoir à régler la somme de 500 € par infraction constatée par les concluants,

en tout état de cause

- condamner les époux [C] à leur payer :

* 3 000 € en réparation du préjudice causé du fait du caractère abusif et malveillant de leur procédure,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaires avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour eux :

- ils ont occupé les lieux depuis 1971 en qualité de locataires avant de les acheter,

- ils n'ont modifié aucun chemin,

- leur titre ne mentionne l'existence d'aucun chemin traversant leur fonds,

- le tracé CD n'est mentionné dans aucun acte,

- le tracé CH (et même BH) n'est mentionné dans aucun acte,

- ni l'un ni l'autre ne figurent sur le plan cadastral napoléonien, les autres plans cadastraux ou la carte de l'institut géographique national de 1970,

- l'acte de partage [D] ne contient pas d'erreur sur la dénomination du chemin de la colline de Roque Rousse, distinct du chemin [Localité 2],

- le tracé CD a été réalisé chez eux par voie de fait des époux [C],

- le tracé CH n'a aucune assiette franche ou certaine,

- l'expert retient ces deux tracés sur la base de photographies aériennes depuis 1932 qui mettent en évidence d'autres tracés,

- les photographies plus récentes ne permettent plus de voir ces deux tracés abandonnés depuis les années 1970,

- la preuve que ces chemins servaient exclusivement à l'exploitation des fonds ou se terminaient en cul-de-sac n'est pas rapportée,

- alors que le fonds [C] est desservi par un autre chemin d'exploitation, les tracés revendiqués ne sont d'aucune utilité ni pour les uns, ni pour les autres.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [C] sollicitent :

- la confirmation du jugement, sauf à y ajouter la condamnation des époux [R] à leur payer 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour eux :

- les deux chemins existent et remplissent tous les critères des chemins d'exploitation,

- l'expert l'a constaté en ayant analysé les actes, les cartes et relevés cadastraux,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence de chemins d'exploitation:

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»

En l'espèce, les chemins revendiqués comme chemins d'exploitation sont matérialisés par l'expert suivant :

- les points BCD à l'ouest de la propriété [R], avec une bifurcation vers l'est au dessus de leur habitation,

- les points BCHI qui traversent la parcelle BV [Cadastre 8] puis coupent à son extrémité nord ouest la parcelle BV [Cadastre 9].

Il n'est pas discuté qu'un chemin d'exploitation existe du point A au point B et sert d'accès aux époux [R]. Il se prolonge en chemin carrossable jusqu'au point C.

Les titres des parties au litige ne comportent aucune mention d'un quelconque chemin.

Le plan cadastral napoléonien fait apparaître :

- au nord, un chemin dénommé « [Localité 2] » dont l'extrémité sud se situe approximativement au milieu de la limite ouest de la parcelle BV [Cadastre 7], et qui donc ne traverse pas l'actuelle propriété [R],

- au sud, un chemin correspondant au tracé A-C de l'expert.

La jonction entre ces deux chemins figurée par les lettres C-H-I-J n'y apparaît pas.

Cette jonction apparaît plus tard sur la carte du service géographique de l'armée de 1936, sur les photographies aériennes de 1932,1949, 1960 et 1969, puis n'apparaît plus sur les clichés postérieurs de 1971, 1980 et 1992, pas plus que sur la carte l'institut géographique national de 1970.

La situation actuelle décrite par l'expert est la suivante :

« il est impossible d'être précis sur l'assiette exacte de ces cheminements... en secteur rural à faible potentiel agricole. Les chemins, à partir du point C, ne desservent que des parcelles boisées à faible potentiel ou pour le cheminement (CF) une petite carrière.

Le secteur a subi plusieurs modifications (incendie, terrassements et implantation maison [R], terrassement et implantation maison [C], création de voies nouvelles, désintéressement des zones boisées ou pâturables....). Dans un secteur rural à faible pression foncière les assiettes des chemins peuvent se déplacer dans le temps par simple commodité parfois...

Les parties semblent être d'accord sur les points suivants :

Le chemin passant par le point A est un chemin d'exploitation au moins jusqu'au point B

Les cheminements (D G) et (H J) (et au-delà de J) sont visiblement des chemins anciens dont l'assiette est bien définie, d'une largeur comprise entre 2,00 et 2,50 en moyenne...

Pour savoir si au-delà du point B vers le nord on peut considérer qu'il y a un prolongement (BCH) d'une part (BCD) d'autre part, je réponds par l'affirmative eu égard à l'analyse des éléments photographiques cartographiques d'une part. D'autre part, parce que j'ai constaté que le chemin est soutenu par des pierres dont l'empilement est visiblement ancien du point Q au point D ce qui laisse supposer que le chemin se prolonge à l'Ouest au-delà du point D. Enfin le tronçon (CH) n'est pas plus pentu que d'autre tronçon sur une même longueur et à des endroits où l'existence du chemin est indéniable (traces visibles de son assiette et de son ancienneté). Je détermine l'assiette en utilisant le plan de M. [L]... »

Le plan [L] a été établi les 22 et 27 octobre 2008 à l'occasion d'un bornage et se réfère à des termes mentionnés dans l'acte de partage de la succession [D] du 6 novembre 1910 évoquant un chemin charretier.

Il ressort de ces éléments qu'au delà du point C, le chemin qui a existé selon le tracé C-H-I-J comme figuré sur la carte du service géographique de l'armée de 1936 a progressivement disparu pour ne plus apparaître sur les clichés photographiques depuis 1971 et n'a pas été revendiqué entre 1996, date à laquelle les époux [R] ont acquis les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et 2010, date de l'assignation devant le tribunal d'instance d'Aubagne.

Le chemin qui a existé selon le tracé C-D a également progressivement disparu pour ne plus apparaître sur les clichés photographiques depuis 1971, l'expert indiquant supposer que le chemin existant sur le fonds [C] D-G se prolongeait à l'ouest au-delà du point D, mais ne pouvant rien constater eu égard aux récents travaux réalisés par les époux [R].

Il n'est aucunement démontré que les chemins revendiqués ont servi à la communication entre les fonds ou à leur exploitation alors qu'ils ont été laissés à l'état d'abandon depuis plusieurs décennies, au point que l'expert indique qu'il est impossible d'être précis sur leur assiette exacte, qu'ils ont disparu des clichés photographiques depuis 1971, et alors que le fonds [C] est desservi par d'autres chemins.

Les attestations produites par les époux [C] mentionnent l'utilisation du chemin litigieux par les propriétaires des parcelles BV [Cadastre 10], BV [Cadastre 11] (non présents à l'instance) ou par l'ancien propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 7] pour accéder à leurs fonds, ou par des familles pour se promener, ce qui ne caractérise pas le chemin d'exploitation qui doit servir à la communication entre des fonds ou à leur exploitation.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence de deux chemins d'exploitation suivant les tracés BCD d'une part et BCHI d'autre part.

Les époux [C] seront condamnés à cesser d'emprunter le chemin correspondant au tracé CD de l'expertise, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée.

Sur les dommages et intérêts :

Il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ou pour procédure abusive alors que l'appréciation de la situation diffère entre la première instance et l'appel, ce qui suffit à établir que chacune des parties pouvait se sentir légitime à défendre sa position, sans que cela constitue un abus.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement étant infirmé, les époux [C] seront condamnés à payer 2 000 € aux époux [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande tendant à voir qualifier de chemins d'exploitation les deux tracés figurés par les lettres BCD d'une part et BCHI d'autre part dans le rapport d'expertise de [V] [M] en date du 12 novembre 2013,

Condamne les époux [C] à cesser d'emprunter le chemin correspondant au tracé CD de l'expertise, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée,

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive,

Condamne les époux [C] à payer 2 000 € aux époux [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/13540
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/13540 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.13540 ?
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