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04/05/2017 | FRANCE | N°15/07990

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 04 mai 2017, 15/07990


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 04 MAI 2017



N° 2017/149













Rôle N° 15/07990







S.A.S. GOLF - RESORT 'TERRE BLANCHE'- GRTB,

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE TERRE BLANCHE





C/



[P] [E]

[G] [W]

[M] [J]

COLLET Thierry

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SASU BENEDETTI-GUELPA

SA AVIVA ASSURANCES

Société

d'Assurances Mutuelle SMABTP

SA SMA SA Anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES

SARL GAUTHIER-SOHM

SAS LAFARGE BETONS SUD EST (LBSE)

Compagnie AREAS DOMMAGES





Grosse délivrée

le :

à :

Me C. SIMONI

Me J. MAGNAN

Me R. SARAGA-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 04 MAI 2017

N° 2017/149

Rôle N° 15/07990

S.A.S. GOLF - RESORT 'TERRE BLANCHE'- GRTB,

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE TERRE BLANCHE

C/

[P] [E]

[G] [W]

[M] [J]

COLLET Thierry

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SASU BENEDETTI-GUELPA

SA AVIVA ASSURANCES

Société d'Assurances Mutuelle SMABTP

SA SMA SA Anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES

SARL GAUTHIER-SOHM

SAS LAFARGE BETONS SUD EST (LBSE)

Compagnie AREAS DOMMAGES

Grosse délivrée

le :

à :

Me C. SIMONI

Me J. MAGNAN

Me R. SARAGA-BROSSAT

Me P-L SIDER

Me R. CHERFILS

Me I. FICI

Me S. CAMPOCASSO

Me J-F JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1314 FS-P, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 04 avril 2013 lequel avait statué sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 février 2012.

APPELANTES - DEMANDERESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION,

S.A.S. GOLF - RESORT 'TERRE BLANCHE'- GRTB,

inscrite au RCS Draguignan sous le n° B 423 195

prise en la personne de son représentant légal en exercice,à ce titre domicilié au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Guillaume MONIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocate au barreau de LYON

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE TERRE BLANCHE à ce titre domicilié au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Guillaume MONIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocate au barreau de LYON

INTIMES - DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [P] [E],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocate au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocate au barreau de TOULON

Maître [G] [W] en qualité de Liquidateur à la LiquidationJudiciaire de la SA SERTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [M] [J],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur COLLET Thierry

pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Aménagements extérieurs

infrastructures ingénierie (AEII) dont le siège social est sis [Adresse 8]

assigné le 12.02.16 à personne à la requête de la SAS GOLF - RESORT 'TERRE BLANCHE' - GRTB et l'Association Syndicale Libre Domaine TERRE BLANCHE,

demeurant [Adresse 9]

Défaillant

SASU BENEDETTI-GUELPA

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocate au barreau de GRASSE

SA AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 11]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON,

Société d'Assurances Mutuelle SMABTP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]

représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la la SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA SMA SA Anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES,

siège social [Adresse 13]

représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Ahmed-Cherif HAMDI de l'ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL GAUTHIER-SOHM prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des SARL COREAL GESTION et COREAL TECHNIQUEdont le siège social est sis [Adresse 14]

assignée le 18/02/2016 à personne habilitée à la requête de la SAS GOLF- RESORT 'TERRE BLANCHE'

Défaillante

SAS LAFARGE BETONS SUD EST (LBSE)

inscrite au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 414814467

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 15]

représentée et assistée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué par sa collaboratrice Me Maïlys LARMET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie AREAS DOMMAGES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Pierre KARILA de la SCP KARILA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.

Le 27 avril 2017 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Mai 2017.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La société GRTB a fait édifier un ensemble immobilier comprenant un ensemble hôtelier et deux parcours de golf sur la commune de Tourettes (Var), et a réalisé une opération immobilière pour la vente de lots constitués de terrains à bâtir.

Voulant assurer la sécurité du domaine par l'installation d'une clôture spécifique comportant une partie maçonnée et une partie dite 'intelligente', elle a confié le 28 septembre 2001 à la société AEI Ingénierie la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution de cet ouvrage.

Elle a signé le 11 février 2002 un marché de travaux avec le groupement SERTEC-BENEDETTI, pour sa réalisation.

Par ailleurs, une ASL dénommée 'Domaine de Terre Blanche' a été constituée en 2001.

La société GRTB arguant de défauts de conception et d'exécution concernant la clôture, a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan, une mesure d'expertise ;

il a été fait droit à cette demande avec désignation de deux experts, dont l'un, Monsieur [J], a déposé son rapport le 12 mai 2009.

Par actes d'huissier délivrés aux mois de septembre et octobre 2009, suite au dépôt des rapports d'expertise, la société GRTB et l'ASL Domaine de Terre Blanche ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan différents intervenants à la construction et leurs assureurs, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 janvier 2011, la SMABTP a sollicité du juge de la mise en état l'annulation des opérations d'expertise de Monsieur [J].

Par écritures d'incident notifiées le 2 février 2012 la société AVIVA Assurances a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'annulation de tous les actes de procédure effectués à la requête de l'ASL Domaine de Terre Blanche.

Par décision en date du 24 février 2012, le juge de la mise en état a :

' dit que l'ASL Domaine de Terre Blanche est dépourvue de personnalité juridique et ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l'article 121 du code de procédure civile,

' annulé en conséquence tous les actes de procédure faite à la requête de l'ASL Domaine de Terre Blanche, à compter de l'assignation introductive d'instance,

' rejeté la demande de production de pièces formée par la société AVIVA Assurances à l'encontre de l'ASL Domaine de Terre Blanche,

' dit recevable la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J],

' constaté que l'expert judiciaire a manqué à son obligation de remplir personnellement la mission qui lui était confiée,

' annulé les opérations d'expertise de Monsieur [J] à l'égard de tous les défendeurs, ainsi que le rapport d'expertise de Monsieur [J] adressé aux parties le 15 mai 2009,

' rejeté la demande tendant à la validité de l'expertise,

' donné acte à la société SAGENA et à la société Lafarge Bétons Sud-Est de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'annulation des opérations d'expertise,

' débouté la société AREAS Dommages de sa demande subsidiaire tendant à la réouverture des débats pour permettre aux parties de diffuser de nouveaux dires et à l'expert d'y répondre,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure,

' condamné la société GRTB aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La société GRTB et l'ASL Domaine de Terre Blanche ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2012.

Par arrêt en date du 4 avril 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence :

' a reçu la société GRTB et l'ASL Domaine de Terre Blanche en leur appel et l'a déclaré régulier en la forme,

' a confirmé la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance,

' a réformé la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

' a dit que les opérations d'expertise faite par Monsieur [J] sont régulières en la forme,

' a débouté la SMABTP, la SAS BENEDETTI et la SA AVIVA Assurances de leur demande de nullité du rapport d'expertise,

' a condamné la SMABTP, la SAS BENEDETTI et la SA AVIVA Assurances à payer la somme de 3000 € à Monsieur [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens envers lui,

' a dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties, la charge de ses frais irrépétibles, ainsi que celle de ses entiers frais et dépens de toute la procédure.

Par arrêt en date du 5 novembre 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt rendu le 4 avril 2013 par la cour d'appel d'Aix en Provence, a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant ladite cour autrement composée, au motif suivant :

l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, de sorte que la cour d'appel qui avait constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

la Cour de Cassation a par ailleurs déclaré irrecevables les pourvois dirigés contre le chef de l'arrêt ayant déclaré régulières les opérations d'expertise.

La SAS GRTB et l'ASL Domaine de Terre Blanche ont saisi la cour par déclaration de saisine en date du 5 mai 2015 en visant :

- Monsieur [E] (sous-traitant de la société AEI Ingénierie),

- Maître [W] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SERTEC,

- Maître [V] en qualité d'administrateur ad hoc,

- la société Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur aux liquidations judiciaires des SARL COREAL Gestion et COREAL Technique (assistants au maître de l'ouvrage),

- Monsieur [J] (expert),

- la SARL Lafarge Bétons Sud-Est,

- la société AREAS Dommages (assureur de la société SERTEC),

- Monsieur Collet (mandataire ad hoc de la société AEI Ingénierie),

- la MAF (assureur de Monsieur [E]),

- la société BENEDETTI,

- la société AVIVA Assurances (assureur de la société BENEDETTI),

- la SMABTP (assureur de la société AEI Ingénierie),

- la société SAGENA (assureur de la société COREAL Gestion et de la société COREAL Technique).

Par décision en date du 30 mars 2016, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société GRTB et de l'ASL Domaine de Terre Blanche à l'égard de Maître [V] en qualité d'administrateur ad hoc.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société GRTB et l'ASL Terre Blanche demandent à la cour au visa des articles 32, 117, 121, 122, 126 et suivants du code de procédure civile :

- de dire mal fondée la demande de délibération de l'assemblée du syndicat des copropriétaires Terre Blanche habilitant le directeur à agir,

- de constater que l'ASL Terre Blanche est représentée par son représentant légal en exercice,

- de rejeter le moyen tiré du défaut de pouvoir du président pour représenter l'ASL Terre Blanche,

- de constater la publication des statuts modifiés de l'ASL Terre Blanche au Journal Officiel,

- de rejeter tous moyens contraires,

- de réformer en conséquence la décision déférée,

- de dire recevable l'action de l'ASL Terre Blanche,

- de dire mal fondée la demande de nullité de l'acte introductif d'instance délivré par la société GRTB,

- de condamner in solidum la société AEI Ingénierie, la SMABTP, la société BET [E], la MAF, la société AREAS Dommages, la société BENEDETTI, la société AVIVA Assurances aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la société GRTB, la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AVIVA Assurances demande à la cour :

- de révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir les dites écritures en réponse à celles notifiées par les appelantes le 14 février 2017,

- au visa de l'article 117 du code de procédure civile,

' de dire que le président de l'ASL Terre Blanche, nouvelle dénomination de l'ASL du Domaine de Terre Blanche, est dépourvu de capacité et de pouvoir de représenter l'ASL en justice,

' de dire que l'ASL Terre Blanche a perdu toute capacité d'ester en justice au 5 mai 2008 pour absence de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006, et pour absence de respect des formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004,

' de confirmer en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL du Domaine de Terre Blanche à compter de l'assignation introductive d'instance,

' de dire que cette annulation frappera tous les actes de procédure à la requête de l'ASL du Domaine de Terre Blanche, puis de l'ASL Terre Blanche et notamment l'assignation introductive d'instance et toutes les conclusions prises devant le tribunal de grande instance de Draguignan et le juge de la mise en état,

- de débouter la société GRTB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société GRTB aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BENEDETTI-GUELPA demande à la cour au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile, de l'ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006 :

- de débouter l'ASL et la société GRTB de toutes leurs demandes,

- de dire que les formalités administratives sont sans conséquence en droit, sur la conformité des statuts au regard d'une ASL de nature privée,

- de dire que l'ASL a perdu toute capacité d'ester en justice au 3 mai 2008, faute de mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006, et faute de respect des formalités de dépôt et de publication de l'article 8 de la dite ordonnance et pour défaut de qualité du déclarant en application de l'article 5 du dit décret,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'assignation introductive d'instance de septembre 2009,

- de réformer la décision déférée pour le surplus,

- au visa de l'indivisibilité de l'assignation au fond, et ajoutant à la décision déférée, de prononcer la nullité de l'assignation de septembre 2009 délivrée à la requête de la société GRTB, ainsi que celle de l'ensemble des actes subséquents qu'elle a fait délivrer à la suite de cette assignation,

- de débouter l'ASL et la société GRTB de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'ASL et la société GRTB aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SMABTP demande à la cour au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 :

- vu l'absence de justification d'une délibération de l'assemblée du syndicat des copropriétaires Terre Blanche habilitant le directeur à agir en justice,

de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par l'ASL Terre Blance pour vice de fond,

- de réformer la décision déférée pour le surplus,

- vu l'indivisibilité de l'assignation,

de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de l'ASL Terre Blanche et de la société GRTB,

- en tout état de cause,

de condamner l'ASL Terre Blanche et la société GRTB aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 6 février 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SMA anciennement dénommée SAGENA, demande à la cour au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile, de la loi du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 :

- de dire que le directeur de l'ASL Domaine de Terre Blanche n'a pas la capacité et le pouvoir de représenter l'ASL Domaine de Terre Blanche pour déclarer et publier les modifications apportées aux statuts,

- de dire que le président de l'ASL de Terre Blanche (anciennement Domaine de Terre Blanche) n'a pas la capacité et le pouvoir de représenter l'ASL de Terre Blanche en justice,

- de constater au surplus l'absence de justification d'une délibération de l'assemblée du syndicat des copropriétaires Domaine de Terre Blanche habilitant le directeur à agir en justice,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation au fond délivrée par l'ASL Domaine de Terre Blanche pour vice de fond et tous les actes de procédure faits à la requête de celle-ci et/ou de l'ASL de Terre Blanche,

- de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de l'ASL Domaine de Terre Blanche, ainsi que de la société GRTB, au regard de l'indivisibilité de l'assignation,

- de condamner solidairement l'ASL Domaine de Terre Blanche et la société GRTB aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de rejeter toutes demandes contraires.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Maître [W] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SERTEC demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel et de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 11 août 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la MAF et Monsieur [E] demandent à la cour au visa de la loi du '21 juin 1895', de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application, des articles 16, 233, 237 et 278-1 du code de procédure civile :

- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par l'ASL Domaine de Terre Blanche,

- de débouter la société GRTB de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner in solidum l'ASL Domaine de Terre Blanche et la société GRTB à payer au BET [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [J] demande à la cour :

- de constater que les dispositions aux termes desquelles la cour d'appel a dit que les opérations d'expertises étaient régulières, sont définitives,

- de débouter la société BENEDETTI de sa demande tendant à voir confirmer la décision d'incident déférée à la cour,

- de prendre acte de ce que le concluant s'en rapporte à justice sur le point devant être jugé par la cour qui concerne la nullité des actes de procédure de l'ASL Domaine de Terre Blanche,

- de condamner tous succombants aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lafarge Bétons Sud-Est, par ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande adverse suite à la déclaration de saisine du 5 mai 2015, et de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AREAS Dommages, par ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gauthier-Sohm, assignée à personne habilitée le 18 février 2016, et Monsieur Collet assigné à personne le 12 février 2016, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 21 février 2017, après révocation avant ouverture des débats, de l'ordonnance de clôture antérieure en date du 7 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes ayant été citées à personne habilitée ou à personne.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société AVIVA Assurances est devenue sans objet, suite à la révocation prononcée avant ouverture des débats.

La cour constate que suite à la cassation intervenue, elle n'est saisie que des dispositions du jugement relatives à l'annulation des actes de procédure faits par l'ASL Terre Blanche et que les dispositions de l'arrêt du 4 avril 2013 relatives à l'absence de nullité du rapport d'expertise n'ont pas de caractère définitif, la Cour de Cassation ayant déclaré les pourvois les concernant irrecevables ;

que la Cour de Cassation n'a pas dit que l'irrégularité était couverte au moment où la cour d'appel avait statué, mais que celle-ci ne pouvait pas à la fois dire que l'irrégularité était couverte lorsqu'elle statuait et que l'ASL n'avait pas retrouvé sa capacité d'ester en justice.

Du fait de la cassation intervenue, l'ASL Terre Blanche ne peut utilement se prévaloir de ce que la cour d'appel dans sa précédente composition, avait estimé que ses statuts avaient été mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004.

L'ordonnance du 1er juillet 2004 a abrogé la loi du 21 juin 1865 : les associations syndicales libres dites ASL sont désormais régies par la dite ordonnance et son décret d'application en date du 3 mai 2006.

Le formalisme de la constitution des ASL a été accru, ainsi que celui de la modification de leurs statuts ;

l'article 5 de l'ordonnance dispose que les associations syndicales libres peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 ;

le défaut de publication des statuts prive en conséquence une ASL de son droit d'ester en justice.

L'ordonnance du 1er juillet 2004 régit les ASL créées antérieurement à son entrée en application et les dites associations doivent mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions :

l'article 60 de l'ordonnance édicte des dispositions transitoires en prévoyant que les statuts demeurent applicables jusqu'à la mise en conformité et que celle-ci doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d'application ;

ce délai a pris fin le 5 mai 2008.

L'expiration de ce délai ne fait cependant pas obstacle à ce que les ASL retrouvent le droit d'ester en justice, en cas de régularisation postérieure à cette date.

Par ailleurs, la mise en conformité intervenue après l'introduction d'une instance en justice permet de régulariser la procédure par application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, dès lors que l'ASL a conservé la personnalité juridique dont elle disposait antérieurement, sous réserve que cette régularisation intervienne avant la survenance d'une forclusion ou d'un délai de prescription.

Il appartient au juge judiciaire de vérifier la mise en conformité effective des statuts avec la nouvelle réglementation qui comporte des dispositions impératives, le récépissé délivré par le Préfet n'impliquant aucune vérification par celui-ci de leur régularité, cette mise en conformité conditionnant le recouvrement par l'ASL de son droit d'agir en justice.

Les éléments nouveaux devant figurer obligatoirement dans les statuts lorsqu'ils n'y figuraient pas antérieurement, sont les suivants :

le nom, la liste des immeubles compris dans le périmètre, les modalités de représentation de l'ASL à l'égard des tiers, les modalités de distraction d'un de ses immeubles, les modalités de modification de son statut, les modalités de sa dissolution ;

antérieurement, devaient déjà être mentionnés : l'objet, le siège, les règles de fonctionnement, les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Il résulte par ailleurs des articles 4, 9 et 10 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que les ASL doivent nécessairement se doter d'une assemblée des propriétaires, d'un syndicat et d'un président, que le syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, a une compétence de principe pour administrer l'ASL, tandis que le président a pour attributions de base le suivi de l'état nominatif des propriétaires et du plan parcellaire, la déclaration et la publication des modifications statutaires, voire de la dissolution de l'association, ses autres attributions devant être prévues par les statuts ;

les statuts peuvent prévoir d'autres organes ou fonctions.

Il résulte des pièces produites les éléments suivants :

' l'ASL Domaine de Terre Blanche avait été constituée le 9 novembre 2001 conformément à la loi du 21 juin 1865 et aux lois l'ayant modifiée ;

un extrait de ses statuts avait été publié au Journal officiel du 2 janvier 2002, avec mention de sa dénomination, de son siège, de son objet, de sa durée, de ses organes administratifs et de son directeur provisoire jusqu'à la tenue de la première assemblée ;

le 9 janvier 2004, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Draguignan avait donné récépissé de déclaration au directeur de l'ASL ;

les dits statuts prévoyaient que l'ASL comportait une assemblée générale des propriétaires qui nommait les membres du bureau, eux-même désignant un président en son sein, et qu'elle était administrée par un directeur pris ou non parmi les membres de l'ASL, nommé par l'assemblée, représentant l'association en justice ;

' le 20 février 2012, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Draguignan a certifié avoir reçu de Monsieur [Y] agissant en qualité de directeur de l'ASL, une déclaration de modification déposée complète le 24 janvier 2012 par laquelle il fait connaître les modifications apportées aux statuts de l'association, 'mise en conformité des statuts' ;

la publication en a été faite au Journal Officiel du 9 juin 2012 avec mention que les

modifications statutaires portent sur les articles 13 et 18 ;

la modification était en date du 13 juillet 2010 ;

il n'est toutefois justifié que d'une modification du cahier des charges et règlement de l'ensemble immobilier Domaine de Terre Blanche et non des statuts eux-mêmes ;

' une modification des statuts de l'ASL a été faite le 18 avril 2013 qui a donné lieu à émission le 26 janvier 2015 d'un récépissé de déclaration de modification par le Préfet du Var remis à Monsieur [Y], président, avec mention que sont joints à l'appui de la déclaration : les nouveaux statuts, le compte-rendu de l'assemblée générale du 16 mars 2012, le compte-rendu de l'assemblée générale du 22 mars 2013, le plan parcellaire cadastral Terre Blanche, la demande d'insertion au Journal Officiel ;

la publication en a été faite au Journal Officiel le 14 février 2015, avec mention que les modifications statutaires portent sur les articles 4, 28 bis et ter ;

il est notamment mentionné dans les statuts :

que l'acte est établi à la requête de l'ASL représentée par la SAS GRTB, elle-même représentée par la SARL D&O Management, représentée par son gérant Monsieur [Y];

que l'ASL est régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l'ont modifiée, les décrets pris pour son application et les présents statuts ;

que l'assemblée générale se compose de tout propriétaire de parcelles divises de l'ensemble immobilier et que les nu-propriétaires et usufruitiers ainsi que les indivisaires d'un même fonds, sont tenus de désigner l'un d'entre eux ou un mandataire commun pour les représenter à l'assemblée générale, faute de quoi leur représentant pourra être désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la requête de l'un d'entre eux ou du président de l'ASL ( article 9 ) ;

que l'assemblée générale des propriétaires est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'ASL, qu'elle nomme les membres du bureau, approuve les comptes et leur gestion, se prononce sur la modification des statuts de l'ASL et peut également modifier le cahier des charges ;

que l'ASL est administrée par un directeur, pris ou non parmi les membres de l'ASL, qui est nommé par l'assemblée générale ; que le directeur administre et gére les biens, intérêts et affaires de l'ASL sous réserve des pouvoirs de contrôle du bureau et des décisions réservées à l'assemblée générale ; qu'il représente l'ASL vis à vis de ses membres, des tiers et de toutes administrations, ainsi qu'en justice (articles 17 et 18) ;

que le bureau composé de 5 membres choisis parmi les membres de l'ASL, qui élit en son sein un président, assiste le directeur et contrôle sa gestion ( articles 19 et 20 ).

L'assignation introductive d'instance a été diligentée au nom de l'ASL du Domaine de Terre Blanche représentée par son président en exercice, alors qu'il résulte des statuts successifs de l'association qu'elle est représentée en justice par son directeur, étant souligné que l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne prévoit pas que seul le syndicat pourrait représenter légalement une ASL en justice ;

il s'ensuit que l'organe désigné comme représentant l'ASL était erroné, les statuts distinguant les fonctions de président du bureau et de directeur de l'association.

Les dernières conclusions de l'ASL Terre Blanche font simplement mention qu'elle est représentée par son représentant légal, sans précision.

La société AVIVA Assurances et la société BENEDETTI-GUELPA ne peuvent toutefois utilement arguer d'une nullité des actes accomplis au nom de l'ASL Terre Blanche, s'agissant d'une nullité de forme et la preuve d'un grief n'étant pas rapportée.

La société SMA ne peut davantage soutenir que le droit du directeur d'ester en justice serait subordonné à une délibération du syndicat l'autorisant à ester en justice, les statuts de l'ASL Terre Blanche ne prévoyant pas une telle autorisation préalable, ni davantage l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application.

L'ASL Domaine de Terre Blanche disposait de la personnalité morale suite à sa constitution régulière en 2009 et à la publication de ses statuts.

L'absence de mise en conformité et de publication de ses statuts suite à l'entrée en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004, lui ont fait perdre son droit d'agir en justice, qu'elle n'avait pas retrouvé lors de l'engagement de la procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;

elle n'a en revanche pas perdu sa personnalité juridique.

Si aucune conséquence n'a lieu d'être tirée de la mention de l'ordonnance du 1er juillet 2004 seulement à la fin des derniers statuts publiés par l'ASL Terre Blanche, au chapitre relatif à la publicité, les dits statuts ne sont cependant pas conformes aux dispositions impératives de la dite ordonnance :

la clause relative aux nu-propriétaires et usufruitiers ne peut être utilement critiquée, dès lors que l'article 3 de l'ordonnance prévoit la possibilité d'un accord entre nu-propriétaire et usufruitier tendant à ce que ce dernier prenne seul la qualité de membre de l'association;

il en est de même de la disposition relative aux avis de mutation qui n'est pas contraire au dit article 3 ou de l'absence de rappel de l'hypothèque légale garantissant les créances de toute nature de l'ASL à l'encontre de l'un de ses membres prévue par l'article 6 de l'ordonnance, qui a vocation à s'appliquer même en l'absence de rappel de ses dispositions ;

le renvoi fait au cahier des charges et règlement de l'ensemble immobilier pour la précision des modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations n'est pas contraire à l'ordonnance du 1er juillet 2004, dès lors que les dites modalités et mode de recouvrement y figurent ;

la modification des statuts envisagée à l'article 27 est également conforme à l'article 3 du décret du 3 mai 2006, aucune exigence n'étant formulée dans ce texte quant à la détermination de modalités spécifiques pour une transformation en association syndicale autorisée ;

l'absence de justification qu'une déclaration de chaque adhérent a été annexée aux statuts conformément à l'article 3 du décret du 3 mai 2006, n'a pas d'incidence sur la conformité ou non des statuts aux-mêmes ;

en revanche, le pouvoir d'administration confié au seul directeur et non au bureau, investi d'une simple fonction de contrôle, d'études et de réflexion, est contraire à ladite ordonnance qui confère au seul syndicat (appelé bureau dans les statuts) le pouvoir d'administration, la collégialité dans l'administration qui en résulte se trouvant ici écartée par les statuts de l'ASL Terre Blanche, contrairement à ce que soutient celle-ci, et une ASL n'étant pas libre d'écarter cette collégialité.

Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de rechercher en outre si les formalités de publicité ont été exécutées conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à son décret d'application, qu'en l'absence d'adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l'ASL Terre Blanche n'a pas retrouvé son droit d'agir en justice en cours de procédure et que l'assignation introductive d'instance comme les actes subséquents qu'elle a accomplis sont entachés de nullité faute d'avoir été accomplis par une personne disposant de la capacité d'ester en justice.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que l'ASL Domaine de Terre Blanche est dépourvue de personnalité juridique et ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l'article 121 du code de procédure civile, mais confirmée pour d'autres motifs, en ce qu'elle a annulé les dits actes.

La SMABTP et la société BENEDETTI-GUELPA sont par ailleurs mal fondées à arguer de l'indivisibilité du litige pour voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée au nom de la société GRTB, ainsi que celle des actes subséquents.

En effet, il résulte de l'article 324 du code de procédure civile que le principe est la divisibilité et la SMABTP comme la société BENEDETTI-GUELPA ne démontrent pas en quoi l'annulation de l'assignation et des actes subséquents délivrés au nom de l'ASL Domaine de Terre Blanche dénommée désormais Terre Blanche, entraînerait celle des actes diligentés par la société GRTB.

La demande de Monsieur [E] et de la MAF tendant au débouté de la société GRTB de ses demandes, est irrecevable, la cour n'étant pas saisie de l'examen du bien fondé des demandes de celle-ci.

Les dépens des instances d'appel doivent être mis à la charge de l'ASL Terre Blanche qui succombe en ses prétentions, tandis que chaque partie doit conserver la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance, excepté concernant Monsieur [J].

L'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, excepté concernant Monsieur [J].

La SMABTP, la société BENEDETTI-GUELPA et la société AVIVA Assurances supporteront les dépens exposés par Monsieur [J] et seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après renvoi de cassation,

Dit sans objet la demande en révocation de clôture.

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 24 février 2012 en ce qu'elle a dit que l'ASL Domaine de Terre Blanche est dépourvue de personnalité juridique et ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l'article 121 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'ASL Terre Blanche a conservé la personnalité juridique.

Confirme la dite ordonnance en ce qu'elle a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL Domaine de Terre Blanche, dénommée désormais ASL Terre Blanche, à compter de l'assignation introductive d'instance.

Ajoutant à la décision déférée,

Rejette la demande en nullité de l'assignation et des actes subséquents délivrés par la SAS Golf Resort Terre Blanche.

Déclare irrecevable la demande tendant au débouté de la SAS Golf Resort Terre Blanche de ses demandes.

Condamne in solidum la SMABTP, la SAS BENEDETTI-GUELPA et la SA AVIVA Assurances aux dépens exposés par Monsieur [J] en première instance et en appel, ainsi qu'à payer à celui-ci la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera pour le surplus, la charge des dépens de première instance qu'elle a exposés.

Condamne l'ASL Terre Blanche aux dépens des instances d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties que Monsieur [J].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/07990
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/07990 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.07990 ?
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