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28/04/2017 | FRANCE | N°15/09035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 28 avril 2017, 15/09035


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2017



N° 2017/352













Rôle N° 15/09035





SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE





C/



[Q] [J]



SYNDICAT COMMERCE ET SERVICES CFDT DES BOUCHES DU RHONE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE































Grosse délivrÃ

©e

le :

à :Me Guillaume ROLAND

Me Roger VIGNAUD







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 03 Février 2012, enregistré au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2017

N° 2017/352

Rôle N° 15/09035

SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

C/

[Q] [J]

SYNDICAT COMMERCE ET SERVICES CFDT DES BOUCHES DU RHONE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :Me Guillaume ROLAND

Me Roger VIGNAUD

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 03 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2069.

APPELANTE

SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

SYNDICAT COMMERCE ET SERVICES CFDT DES BOUCHES DU RHONE

Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3]

non comparant

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il sera référé à l'arrêt avant dire droit en date du 9 décembre 2016 par lequel la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février à 9 heures, pour Mme [Q] [J] :

- produire le contrat de travail de M. [W] et l'avenant de reprise,

- communiquer les bulletins de salaire de ce salarié,

ainsi que la société Elior services propreté et santé (ci-après ESPS), présenter, si elle l'estime utile, toutes observations au vu de ces éléments.

Des communications de pièces sont intervenues entre les parties.

A l'audience, elles ont déposé et développé à la barre de nouvelles conclusions par lesquelles elles réitèrent leurs demandes et les moyens d'ores et déjà soutenus, enrichis de nouvelles considérations relatives notamment à l'application au litige de l'article L. 1224-3-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, Mme [Q] [J] ne réclamant plus que les sommes suivantes :

- 3 711,76 euros au titre du rappel de 13ème mois,

- 5 980,28 euros ou, subsidiairement 877,69 + 2170 euros, au titre de la prime d'assiduité,

- 239,52 euros au titre de la prime spécifique hospitalière,

- 93,92 euros au titre d'un rappel de prime de remise en état,

- 1 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l'inégalité de traitement mise en oeuvre par l'entreprise,

et portant à la somme de 700 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions développées oralement lors de l'audience du 10 février 2017, le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône a renoncé à son intervention ainsi qu'à toute demande dans le cadre de la présente instance.

Le syndicat commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône n'est pas comparant et n'est plus représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Mme [Q] [J]

Le principe 'à travail égal, salaire égal', dégagé par la jurisprudence, oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés. Elle s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l'octroi d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'un avantage.

Constituent une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (article L. 3221-3 du code du travail).

Le principe d'égalité de rémunération s'applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique. Le principe 'à travail égal, salaire égal' ne s'applique pas lorsque des salariés travaillent pour des entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés soient soumis à la même convention collective.

Le principe d'égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur. Un salarié peut en conséquence réclamer une rémunération identique à celle perçue par un salarié effectuant le même travail, que ce dernier ait été embauché antérieurement à son entrée en fonction ou postérieurement.

L'égalité salariale exige que les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale, c'est à dire qu'ils soient dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail. Sont considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques, exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L. 3221-4 du code du travail).

Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination.

L'employeur peut donc accorder une augmentation de salaire, une prime ou un avantage à certains salariés si tous ceux placés dans une situation identique au regard de l'avantage en bénéficient et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies et contrôlables, ce qui suppose qu'elles soient portées à la connaissance des salariés concernés.

Une différence de traitement peut se justifier par l'application d'une disposition légale ou d'une décision de justice. En revanche, l'employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une égalité de rémunération ou de traitement.

Pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Un accord collectif ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont un juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Il ne peut donc y avoir de différence de traitement entre des salariés de différents établissements, sites ou chantiers d'une même entreprise que si elles reposent sur des raisons objectives avec des éléments d'appréciation matériellement vérifiables. Mais, s'agissant du régime de la preuve, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

En revanche, une différence de catégorie professionnelle ou d'établissements entre des salariés placés dans une situation comparable au regard d'un avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité dès lors que cet avantage résulte d'une décision unilatérale de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur doit démontrer que la différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Est insuffisante à elle seule pour justifier une inégalité de rémunération une différence de statut juridique. Ne suffit pas non plus la circonstance qu'un salarié soit engagé avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, sauf s'ils ont pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de leur mise en place. Il en est de même en cas d'embauche avant ou après la dénonciation d'un accord ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ou avant ou après la modification des conditions d'attribution d'un avantage résultant d'un usage.

L'obligation légale (transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail) à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

Par contre, si le maintien des contrats de travail de salariés transférés à un nouvel employeur, prévu en cas de perte d'un marché, et de primes ou avantages dont bénéficiaient à ce titre les intéressés, ne résulte pas de l'application de la loi mais d'une convention collective et n'est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur méconnaît ainsi le principe d'égalité de traitement si elle n'est pas justifiée par des raisons pertinentes et objectives.

Des raisons conjoncturelles ou liées aux contraintes imposées à certains salariés d'une entreprise ou de l'un de ses établissements permettent de déroger à l'égalité de rémunération ou de traitement entre les salariés.

Ne déroge pas au principe de l'égalité de rémunération ou de traitement un avantage accordé à certains salariés de l'entreprise visant à compenser un préjudice spécifique à ces travailleurs et ayant ainsi pour objet de ramener ces salariés à la hauteur de la rémunération des autres salariés de l'entreprise effectuant un travail égal ou de valeur égale dans d'autres établissements ou sur d'autres sites ou chantiers.

De même, dans le cas des transferts d'entreprise avec mise en cause de l'application de la convention collective, le maintien des avantages individuels acquis au profit du personnel transféré à une nouvelle entreprise, bien que ces avantages n'aient pas à cette occasion été appliqués aux autres salariés, ne déroge pas au principe de l'égalité de rémunération ou de traitement. En effet, le maintien des avantages individuels acquis ne heurte pas le principe d'égalité de traitement car il a pour objet de compenser le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord collectif instituant ces avantages.

Il appartient à la personne qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces règles de preuve ne s'appliquent pas en cas de différences de traitement entre catégories professionnelles, ou entre des salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions distinctes, ou entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions collectives ou accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales et patronales représentatives.

En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des éléments de rémunération des salariés, avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet et non au regard d'une rémunération globale (mensuelle ou annuelle) qui n'aurait pas de sens compte tenu des spécificités propres à la situation de chaque salarié (ancienneté, durée du travail etc.), ainsi que des missions, des tâches et des responsabilités des salariés.

Selon les dispositions de l'article L.1224-3-2 du code du travail : ' Lorsque les contrats de travail sont, en application d'un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d'avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.'. Ces dispositions législatives ne sont pas applicables au litige concernant une demande en paiement de primes ou avantages particuliers accordés par l'employeur à des salariés affectés sur d'autres sites à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Sur la prime de treizième mois

La salariée sollicite un rappel au titre d'une prime de 13ème mois, égale à 100 % du salaire, en se fondant notamment sur le fait qu'une telle prime bénéficie aux salariés effectuant un même travail, ou un travail de valeur égale, sur d'autres sites exploités par l'employeur ou qui étaient exploités par la société ESPS. Sont cités notamment les salariés de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle qui travaillent ou ont travaillé sur les sites de la polyclinique de [Localité 1], du centre hospitalier La Peyronnie à [Localité 2] et de la clinique [Localité 3].

Au regard d'un accord signé en date du 20 décembre 2000, complété le 21 novembre 2001, entre la société SFGH HOPITAL SERVICE et des syndicats représentatifs (CFDT et CGT), les salariés travaillant sur le site du centre hospitalier La Peyronnie à [Localité 2] ont bénéficié à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'en 2010 (année où ce marché sera repris par la société ONET SERVICES) d'une gratification annuelle (dénommée GFA 13ème mois ou prime de fin d'année selon les documents), prime dont le montant a été porté progressivement à 100 % du salaire de décembre (au prorata du temps de présence dans l'année écoulée et de l'ancienneté dans l'entreprise) et qui était mentionnée sur le bulletin de paie de décembre. Monsieur [N], délégué syndical, atteste en ce sens. Les bulletins de paie (produits pour la période 2001-2009) de Monsieur [R] et de Madame [D], agents de service propreté travaillant sur le même site, mentionnent la perception d'une gratification annuelle de fin d'année perçue à compter de 2001 et atteignant 100 % du salaire (brut) de base (dès 2006 pour l'un et à compter de 2009 pour l'autre).

À la lecture d'un protocole d'accord de fin de conflit en date du 11 avril 2001, il apparaît que les salariés de la société SFGH HOPITAL SERVICE travaillant sur le site de la clinique [Localité 3] bénéficiaient depuis 2000 d'un 13ème mois (sans réduction au titre des absences pour accident du travail ou maladie pour les 22 premiers jours cumulables sur l'exercice).

Les bulletins de paie de salariés de l'entreprise ayant travaillé sur le site de la polyclinique de [Localité 1], tant en qualité de gouvernante (Madame [Y]) ou chef d'équipe (Madame [A]) qu'en qualité d'agent de service (Madame [K] / Madame [Q] / Monsieur [P]) mentionnent la perception annuelle, entre 2012 et 2014, d'un 13ème mois sur la base de 100 % du salaire (brut) de base (au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année).

Le 11 juillet 2009, Mademoiselle [C], déléguée du personnel et du comité d'entreprise, attestait que la quasi-totalité des salariés de la société SFGH HOPITAL SERVICE travaillant sur le site de la clinique résidence [Établissement 1] bénéficiaient d'un 13ème mois au prorata du temps de travail.

Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre salariés de sites différents d'une même entreprise, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale, étant précisé qu'il est indifférent que l'une des salariés dont les bulletins de salaire sont produits à titre d'éléments comparatifs ne soit plus employée par la société ESPS dans la mesure où ils l'ont été pendant la période concernée par la réclamation de l'intimée.

La Société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ, qui ne conteste ni que tous les cadres et agents de maîtrise de l'entreprise bénéficient d'un treizième mois, ni même que certains salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui de l'intimée (agent de propreté effectuant un service de nettoyage en milieu hospitalier dans des conditions identiques ou équivalentes), mais sur des sites différents, bénéficient également d'un 13ème mois sur la base de 100 % du salaire (brut) de base, conclut toutefois au rejet de la demande de rappel à ce titre.

La société ESPS fait valoir d'abord que lors de la reprise du marché de nettoyage du centre hospitalier La Peyronnie à [Localité 2], elle a maintenu aux salariés travaillant sur le site la prime de fin d'année accordée par l'ancien prestataire (ONET), ce en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté. L'article 7 de cette convention collective (accord du 29 mars 1990) mentionne notamment que l'entreprise entrante doit maintenir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise et poursuivre le contrat de travail en maintenant au salarié sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris, ainsi que les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire annuel antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris (le nouvel employeur n'est pas tenu de maintenir les différents libellés et composant de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de rémunération).

Sur ce point, il échet de rappeler qu'un transfert de contrat de travail, avec maintien des éléments de rémunération, effectué en application d'une convention collective (et non de la loi ou d'une décision de justice) ne constitue pas à lui seul un élément pertinent de nature à justifier une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur.

La société ESPS relève également que des accords collectifs, notamment de fin de conflit, signés en faveur de salariés travaillant sur un site ou un chantier précis n'ont pas vocation à s'appliquer au-delà du périmètre de la négociation, en tout cas obligent le demandeur en matière d'égalité de traitement à démontrer que la disparité créée par l'accord est étrangère à toute considération professionnelle. Elle expose que ces accords n'ont ainsi vocation à régir que les relations de travail au sein d'un établissement déterminé et qu'en conséquence, les salariés qui ne relèvent pas de ces accords d'établissement ne peuvent prétendre subir une discrimination salariale au seul motif qu'ils n'en bénéficient pas, l'égalité salariale ne devant être analysée qu'au seul regard du périmètre de l'établissement. Elle ajoute que l'avantage ainsi accordé aux salariés dans le cadre de l'exécution d'un accord d'établissement conclu après négociation collective place nécessairement ces salariés dans une situation différente de celle des salariés qui n'y sont pas employés, différence de situation d'ailleurs présumée.

En l'espèce, l'appelante ne soutient ni ne démontre que les accords invoqués relèvent du maintien à des salariés transférés des avantages individuels acquis, suite à la dénonciation d'un accord collectif ou à un transfert du contrat de travail imposé par la loi, ou visent à compenser un préjudice résultant de l'absorption de la société SFGH HOPITAL SERVICE ou de la mise en cause de l'application d'un accord collectif. Il n'est pas plus établi que l'avantage accordé à certains salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale visait à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs et avait ainsi pour objet de ramener ces salariés à la hauteur de la rémunération des salariés affectés dans d'autres établissements ou sur d'autres sites ou chantiers de la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ.

En outre, il échet de constater, d'une part, que les quelques accords collectifs produits, s'agissant de la prime de treizième mois, ne mentionnent pas expressément, ou même de façon implicite, un périmètre d'application limité à un établissement particulier de l'entreprise et que, d'autre part, la prime de 13ème mois sur la base de 100 % du salaire a été accordée en l'espèce par l'employeur à des salariés, effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui de l'intimée, autres que ceux travaillant dans les seuls établissement où l'existence d'accords collectifs spécifiques est alléguée et autres que ceux devant en bénéficier en application de la loi ou d'une décision de justice exécutoire, ce sans justifier de critères objectifs et pertinents.

En cas de concours de conventions ou accords collectifs suite à une absorption, la comparaison doit être faite non en procédant à une appréciation globale de la rémunération moyenne totale résultant de l'application de chacun d'eux mais avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés de l'entreprise absorbée.

Il ne sera pas développé outre sur la question de savoir si la prime de 13ème mois bénéficiant aux cadres et agents de maîtrise de la société ESPS relève du maintien d'avantages individuels acquis, suite à la dénonciation de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de 1981, alors que l'intimée appartient à la catégorie des agents de propreté.

Vu les observations susvisées, s'agissant d'une prime de 13ème mois sur la base de 100 % du salaire (brut) de base (au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année) pour la période considérée (à compter de 2008), la société ESPS, qui ne peut valablement soutenir qu'au jour de la signature de ces accords elle se trouvait dans une situation de transfert du contrat de travail au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, ne justifie nullement d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement entre salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale sur des sites distincts. Si elle soutient que la situation des salariés ayant bénéficié de tels accords doit être appréciée de façon globale au regard notamment de sujétions particulières de certains sites, elle ne verse aux débats aucun document en ce sens.

Le treizième mois de salaire est calculé en l'espèce pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ des salariés en congé et que cette prime est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [Q] [J] à ce titre, formulée désormais en tenant compte du délai de prescription, sauf à réduire à 3 711,76 euros la somme allouée à ce titre telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés afférents, non réclamée devant la cour.

Sur la prime d'assiduité

Mme [Q] [J] sollicite à titre principal un rappel au titre d'une prime d'assiduité de 914,70 euros par an, se fondant sur les bulletins de salaire de Mmes [G] [B] et [S] [T], employées sur le site de La Casamance à [Localité 4], dont elle soutient qu'elles perçoivent une telle prime depuis au moins l'année 2004, versée à hauteur de 50 %, en juin et en décembre de chaque année, au titre d'avantage acquis.

La société ESPS qui soutient que cette prime a vocation à s'appliquer aux seuls salariés d'un même chantier et pas à ceux d'autres sites, ne justifie, ni même ne soutient que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique. Il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques, toujours au sein d'un établissement hospitalier, pour l'exécution d'un même chantier de nettoyage.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [Q] [J], au titre d'un rappel de prime d'assiduité, à hauteur de la somme de 5 980,28 euros.

Sur la prime hospitalière et la prime de remise en état

Mme [Q] [J] se prévaut d'un avantage dont bénéficie M. [W] affecté depuis le 1er octobre 2010 sur le site de l'hôpital de [Localité 5], ainsi que de la situation de quatre autres salariés de la société ESPS pour demander l'extension à son profit d'une prime spécifique d'activité hospitalière et d'une prime d'assiduité dont ceux-ci bénéficieraient.

Outre l'absence de production des bulletins de salaire de M. [W] contrairement à l'injonction faite par arrêt avant dire droit, Mme [Q] [J] s'abstient de produire toute pièce relative aux salariés dont il soutient qu'ils perçoivent les primes sollicitées. Si le seul avenant du contrat de travail de M. [W] permet certes de constater que ce salarié bénéficiait d'une prime spécifique d'activité hospitalière et d'une prime de remise en état à la date de sa signature le 18 février 2011, il n'est aucunement justifié du bénéfice et du versement effectif de ces primes au titre de la période postérieure à 2010 ni d'aucun éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec les salariés de ce site. Mme [Q] [J] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ces chefs.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal avec capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, sont dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et pour les autres créances salariales, à compter de la date de la première audience à laquelle elles ont été réclamées.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Si la société ESPS a fait une interprétation restrictive des textes en matière de rémunération et de primes attribuées à ses salariés en raison de l'incertitude jurisprudentielle existante, Mme [Q] [J] n'établit pas que le non-paiement par la société ESPS de certaines des primes réclamées a pu résulter d'une volonté délibérée de celle-ci de la priver de ses droits.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à Mme [Q] [J] la somme de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles et celle de 10 euros au même titre à chacun des syndicats intervenants.

La société ESPS qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 9 décembre 2016,

Donne acte au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de ce qu'il a renoncé à son intervention ainsi qu'à toute demande dans le cadre de la présente instance,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [Q] [J] la somme de 4 606,67 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois et une somme au titre des congés payés afférents à cette prime,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société ESPS à verser à Mme [Q] [J] les sommes suivantes :

- 3 711,76 euros au titre d'un rappel de prime du 13ème mois, pour la période allant de 2004 à 2016,

- 5 980,28 euros au titre d'un rappel de prime d'assiduité, pour la même période,

- 350 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, sont dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et pour les autres créances salariales, à compter de la date de la première audience à laquelle elles ont été réclamées,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société ESPS aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/09035
Date de la décision : 28/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-28;15.09035 ?
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