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28/04/2017 | FRANCE | N°15/06289

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 28 avril 2017, 15/06289


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND



DU 28 AVRIL 2017



N°2017/ 221















Rôle N° 15/06289







SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET SECURITE





C/



[O] [J]















Grosse délivrée le :



à :



- SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET SECURITE



- Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLEr>


Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 02 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/338.





APPELANTE



SAS BSL ENTREP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2017

N°2017/ 221

Rôle N° 15/06289

SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET SECURITE

C/

[O] [J]

Grosse délivrée le :

à :

- SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET SECURITE

- Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 02 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/338.

APPELANTE

SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [P] [Z], juriste de la SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET SECURITE

INTIME

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 2 mars 2015 qui:

- dit que les demandes de Monsieur [J] sont fondées et condamne la SAS BSL à lui payer les sommes suivantes:

* 662,76 euros à titre de rappel de salaire,

* 3 408 euros à titre de rappel de primes,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la rectification des bulletins de paie d'octobre à septembre 2013,

- condamne la SAS BSL aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par la SAS BSL suivant lettre recommandée expédiée le 2 avril 2015.

Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:

- de dire que Monsieur [J] a accepté la modification de son contrat de travail en toute connaissance de cause, sans que son consentement ait été extorqué par dol, que l'article L 1222-6 du code du travail n'est pas applicable et que les primes qualités et de transport ne devaient pas être reprises in extenso car ne remplissant pas les conditions de l'accord de reprise du personnel,

- de débouter en conséquence Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

- de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [J] aux dépens.

Vu les dernières écritures de Monsieur [J] déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:

- confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant:

- condamne la SAS BSL à lui payer les sommes suivantes:

* 3 600 euros au titre de la violation de l'article L 1222-6 du code du travail,

* 3 000 euros au titre de la violation de l'article L 1222-1 du code du travail,

- condamne la SAS BSL au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [J] a été embauché par la SAS BSL le 6 juillet 2009 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1 coefficient 140 niveau 3 échelon 2, avec une reprise d'ancienneté au 10 juin 2001, pour faire suite à une reprise du marché de la gare TGV d'Aix en Provence précédemment détenu par la société I2S et du personnel afférent;

Qu'afin de répondre à une demande de la SNCF, la SAS BSL a financé une formation au profit des agents affectés sur le site de la gare AIX TGV pour les faire accéder à la qualificiation SSIAP2; que Monsieur [J] a donc obtenu cette qualification le 13 janvier 2012 et s'est vu attribué le coefficient 150 correspondant;

Que le 19 juillet 2012, la SNCF a souhaité revenir au dispostifif antérieur comme le permet le contrat conclu avec la SAS BSL et a à nouveau sollicité la mise en place d'agents SSIAP 1 en lieu et place des agents SSIAP2;

Que c'est dans ces conditions qu'à l'instar de ses collègues, Monsieur [J] s'est vu proposer, par courrier du 16 août 2012 faisant suite à une réunion d'information, une alternative : soit de rester sur le site de la gare AIX TGV et d'accepter dans ce cas de passer du coefficient 150 au coefficient 140, soit de conserver son coefficient et de se voir affecter sur un autre site;

Que Monsieur [J] a été maintenu sur la base d'une réponse donnée le 24 août 2012 sur le site d'AIX TGV;

Que ce dernier dont le contrat a entre temps été transféré à une nouvelle structure, la société LANCRY PROTECTION SECURITE, suite à la perte du marché par la SAS BSL, a saisi par requête reçue au greffe le 4 février 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater qu'il lui a été imposé de manière dolosive une modification unilatérale de son contrat de travail, d'allocation de rappels de salaire correspondant à la différence entre l'application des coefficients 150 et 140 du mois d'octobre 2012, date de mise en oeuvre de la modification au mois de septembre 2013, date de son transfert, de rappels de primes initialement payées par son premier employeur, la société AIPS et non reprises par la SAS BSL;

Que cette dernière fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit aux prétentions du salarié;

Sur la modification du contrat de travail

Attendu que Monsieur [J] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 662,76 euros correspondant à la différence entre la rémunération afférente au coefficient 140 qu'il a perçue à compter de la modification unilatérale irrégulière du contrat de travail dont il a été l'objet et celle afférente au coefficient 150;

Qu'il fait valoir que la proposition de la SAS BSL était non seulement abusive comme répercutant sur les salariés affectés sur le site de la gare AIX TGV les modification des prestations convenues avec la SNCF et partant les conditions économiques nouvelles qui lui étaient imposées mais également dolosive dans la mesure où il ne lui a pas été précisé sur quel site il serait affecté avec le même coefficient et la même rémunération; qu'il ajoute que s'agissant d'une modification pour motif économique, l'employeur se devait de respecter un délai de réflexion d'un mois conformément à l'article L 1226-6 du code du travail et qu'en ne le faisant pas il doit réparer le préjudice qui en est résulté à hauteur de la somme de 3 600 euros;

Attendu qu'à l'appui de son appel, la SAS BSL conteste en premier lieu le motif économique de la modification proposée et partant l'applicabilité du délai susvisé; que sur ce point elle rappelle que le délai de 15 jours qui a été laissé à Monsieur [J] pour prendre une option était conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale applicable;

Que sur le fond, elle se prévaut de l'acceptation libre et éclairée de la modification proposée par Monsieur [J], exprimée dans son courrier du 24 août 2012 et faisant suite à une réunion d'information et à des échanges de courriers qui ont apporté des précisions suffisantes sur le choix proposé et les conséquences qui en résultaient pour lui; qu'elle précise avoir tenté de négocier auprès de la SNCF la modification qu'elle lui imposait et l'a informée des difficultés qui en résultaient vis à vis de ses salariés; qu'elle estime au final avoir été parfaitement loyale en recherchant la meilleure solution individuellement pour chacun de ses salariés dont Monsieur [J] qui avait la possibilité de conserver sa rémunération en restant planifié sur une autre site, et ce conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient une affectation en fonction des demandes des clients;

Qu'enfin, elle estime qu'en signant son reçu pour solde de tout compte tout en s'abstenant de contester les sommes qui y figuraient, Monsieur [J] n'est en tout état de cause plus en mesure de réclamer des rappels de salaire;

Mais attendu sur ce dernier point qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont expressément mentionnées;

Qu'en l'espèce, le solde de tout compte signé par Monsieur [J] le 3 octobre 2013 porte l'indication de la formule générale suivante: ' Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre et de la cessationde mon contrat de travail'; qu'ensuite, la nature de ces sommes est précisée dans les termes suivants avec l'indication des montants correspondants pour parvenir au total du solde de tout compte: ' Avant déduction des charges sociales, cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit: heures travaillées et payées ( à comprendre comme correspondant au dernier mois travaillé), indemnité compteur HS à 110%, prime ancienneté, prime habillage, prime de poste, indemnité compensatrice de CP, indemnité paniers'; qu'il en résulte qu'aucune des sommes réclamées par Monsieur [J] et qui procèdent s'agissant des rappels de salaire d'une modification unilatérale de la rémunération n'est expressément comprise dans ce solde de tout compte; que ce moyen de défense sera donc rejeté;

Attendu sur le fond que nonobstant l'indication des conditions économiques imposées par la SNCF, la modification proposée ne reposait pas à proprement parler sur un motif économique; qu'il n'est ainsi pas fait référence à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou de procéder à une réorganisation susceptible d'aboutir en cas de refus sur un licenciement économique, ainsi que le revendique lui-même l'employeur;

Que dès lors, l'accord du salarié était nécessaire pour que la modification prenne effet;

Que l'accord du salarié doit être exprès et ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées, nonobstant toutes prévisions conventionnelles contraires;

Qu'en l'espèce, l'employeur ainsi qu'il a été vu se prévaut du courrier que lui a adressé Monsieur [J] le 24 août 2012 et qui est rédigé comme suit: ' Madame la directrice des ressources humaines,

Je vous fait suite ( sic) par la présente à notre réunion du 14 août 2012 et du courrier recommandé avec accusé de réception n°1A06983531746 en date du 16 août 2012.

J'ai l'honneur de demander de rester sur le site de la [Établissement 2].

Je comprends parfaitement que la SNCF est modifié ( sic) la prestation ce qui induit la disparition de la mission du ssiap 2 sur le site de la [Établissement 2] et le remplacement par la mission ssiap1.

Je mets de forte réserve (sic) au sujet de ma rétrogradation au coefficient 140, la fonction du ssiap 1 est incompatible avec le coefficient 150 que j'ai actuellement.

De plus vous m'avez fait signer une clause de déformation (sic) à l'issue de mon stage du ssiap2 en date du 13 janvier 2012. Néanmoins, je vous informe les missions que je n'effectuerai plus dès l'application du changement à savoir (arrêté du 2 mai 2005 voir les missions du ssiap2:......';

Qu'ainsi rédigé ce courrier qui contient des réserves clairement exprimées ne saurait valoir accord exprès du salarié à la modification envisagée;

Que l'employeur en était d'autant plus conscient qu'il a jugé utile de faire parvenir, le 27 août 2012, en réponse au salarié un courrier l'invitant à ' faire part de façon ferme et définitive' de son intention avant le 31 août 2012 après qu'il ait été apporté la précision que ' plus aucune mission relevant d'une formation SSIAP 2 ne doit être effectuée sur le site [Établissement 1] et ceci conformément au nouveau contrat que nous avons signé avec la SNCF'; qu'il est néanmoins constant que Monsieur [J] n'a pas exprimé ses intentions postérieurement à ce courrier mais que ce dernier a été maintenu sur le site en se voyant appliquer le coefficient 140 à compter du mois d'octobre 2012;

Qu'indépendamment de la discussion initiée sur l'existence de manoeuvres dolosives résultant d'un défaut d'information, l'employeur ne pouvait imposer cette modification au salarié sans avoir obtenu préalablement son accord exprès; que Monsieur [J] est donc fondé à solliciter l'exécution du contrat aux conditions antérieures;

Que sa demande de rappels de salaire qui est contestée en son principe mais nullement en son montant qui correspond par ailleurs à ses droits, est donc justifiée;

Que la SAS BSL sera donc condamnée à lui payer, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 662,76 euros de ce chef;

Qu'elle devra remettre un dernier bulletin de paie rectifié portant mention de ce rappel de salaire et du coefficient applicable;

Qu'il a été vu que la modification opéré ne reposait pas sur un motif économique; que dès lors, l'employeur n'était pas astreint au respect des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail; que Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, par infirmation du jugement entrepris;

Sur la demande de rappel de primes

Attendu que Monsieur [J] expose que lors de la reprise du contrat, il lui était versé des primes de transport et de qualité dont le bénéfice lui a été supprimé sans raison par la SAS BSL;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 3.1.2 de la convention collective nationale applicable, l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante;

Qu'en l'espèce, le lecture des bulletins de paie de Monsieur [J] pour la période antérieure à sa reprise par la SAS BSL montre que les sommes réclamées correspondent en réalité non pas à des primes mais à des indemnités non soumises à cotisations sociales et qui n'entrent donc pas dans le champ des éléments de rémunération qui auraient dû être repris par cette dernière;

Que plus particulièrement, Monsieur [J] reproche à l'appelante de ne pas avoir pris en charge sous une forme quelconque ses frais de transport mais ne justifie pas avoir fait parvenir des justificatifs des frais exposés qui auraient dû amener la SAS BSL à procéder à leur remboursement total ou partiel;

Que Monsieur [J] sera en conséquence débouté, par infirmation du jugement entrepris de ce chef de demande;

Que de la même façon, il sera débouté de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail dans la mesure où il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation des rappels de salaire consécutivement à la constatation du caractère irrégulier de la modification opérée, étant en outre constaté qu'il n'a pas cru solliciter la moindre réclamation avant la reprise, intervenue près d'un an plus tard, par une autre société de sorte qu'un préjudice moral peut difficilement être constaté;

Sur la demande reconventionnelle de la SAS BSL au titre du caractère abusif de la procédure

Attendu que dans la mesure où il a été fait droit pour partie aux prétentions de Monsieur [J], la SAS BSM sera déboutée de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;

Attendu qu'il est équitable de condamner en cause d'appel la SAS BSL à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens;

Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de la SAS BSL, partie succombante à titre principal, par application de l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] la somme de 662,76 euros à titre de rappel de salaire, sur les frais irrépétibles et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit que l'employeur devra remettre un dernier bulletin de paie rectificatif portant mention des rappels de salaire alloués et du coefficient applicable,

Condamne la SAS BSL à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [J] de ses autres demandes,

Déboute la SAS BSL de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la SAS BSL aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/06289
Date de la décision : 28/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/06289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-28;15.06289 ?
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