COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2017
N°2017/ 219
Rôle N° 15/02484
[X] [G]
C/
[Q] [R]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 19 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3843.
APPELANT
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Q] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J FERRARO, A CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 janvier 2015 qui:
- dit que le licenciement de Madame [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne Monsieur [X] [G] à lui payer les sommes suivantes:
* 452,37 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied,
* 45,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 032,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 403,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 516,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 9 410,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Madame [R] du surplus de ses demandes,
- déboute Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle,
- condamne Monsieur [G] aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur [G] suivant lettre recommandée expédiée le 9 février 2015.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de débouter Madame [R] de ses autres demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures de Madame [R] déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:
- confirme le jugement entrepris sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros et à condamner Monsieur [G], employeur, à lui payer les sommes suivantes:
* 38,78 euros au titre des heures de travail retenues du 6 juin 2011 outre les congés payés de 3,87 euros,
* 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2 275,56 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
* 227,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixe les intérêts de droit commun à compter de la demande en justice et ordonne leur capitalisation.
MOTIFS
Attendu que Madame [R] a été embauchée par Monsieur [G] suivant contrat à durée déterminée du 2 novembre 2007 au 3 mai 2008, en qualité d'employée de maison;
Que les relations contractuelles se sont poursuivies par la signature le 5 mai 2008 d'un contrat à durée indéterminée;
Que par courrier du 15 juin 2011, Madame [R] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave;
Qu'elle a saisi par requête reçue au greffe le 13 septembre 2011 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contestation du bien-fondé du licenciement, d'indemnisation subséquente et de rappels d'heures supplémentaires;
Que Monsieur [G] fait grief à cette juridiction d'avoir dit que le licenciement de Madame [R] était sans cause réelle et sérieuse;
Que Madame [R] pour sa part reproche au dit jugement de l'avoir déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et demande une revalorisation de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que chaque partie sollicite donc l'infirmation des chefs du jugement qui lui font grief;
Sur le licenciement
Sur la nature de la mise à pied
Attendu que Madame [R] fait valoir en premier lieu que l'employeur, en lui notifiant sa mise à pied postérieurement à l'entretien préalable avait épuisé son pouvoir disciplinaire de sorte que son licenciement est de ce chef dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que si la qualification donnée par l'employeur à la mise à pied ne s'impose pas aux juges, lesquels doivent rechercher au vu des circonstances si elle revêt un caractère conservatoire ou disciplinaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le courrier par lequel l'employeur, à l'issue de l'entretien préalable, le 11 juin 2011, a notifié à Madame [R] sa mise à pied non seulement la qualifie de conservatoire mais fait clairement référence à la procédure de licenciement disciplinaire en cours au travers de la rédaction suivante: ' J'ai eu à déplorer de votre part un comportement fautif. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie par la présente, votre mise à pied à titre conservatoire conformément aux dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail. Cette mise à pied s'appliquera jusqu'à la notification de la décision...'; que la dite mise à pied est donc assurément conservatoire;
Que Madame [R] étant déboutée de ce premier moyen, il convient d'examiner les griefs au fond;
Sur le fond
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis;
Qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit: ' Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2011, je vous ai demandé de bien vouloir vous présenter le samedi 11 juin 2011 à mon domicile pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien auquel vous vous êtes présentée seule et où vous avez pu apporter toute réponse utile. Néanmoins, j'ai décidé de poursuivre la procédure pour les faits suivants:
Conformément à votre contrat de travail, vos fonctions d'employée de maison nécessitent d'entretenir les habitations du domaine, de réaliser les menus et les courses, de servir lors des réceptions, d'entretenir le linge de maison avec rigueur et soin. J'ai pu constater et ce à de maintes reprises que vous faites fi des consignes de travail qui vous sont données:
Ainsi le dimanche 24 avril 2011, alors que vous aviez été informée que des invités passeraient le week- end dans les mas résidentiels, j'ai constaté que le ménage n'y avait pas été fait: les draps et les serviettes n'étaient pas lavés, des toiles d'araignée envahissaient les lieux, le réfrigérateur n'avait pas été approvisionné et un pot de confiture moisi y était resté depuis le mois d'août de l'année dernière.
Par ailleurs, le vendredi 29 avril 2011, vous n'aviez pas préparé de repas alors que des invités étaient attendus pour diner. Ces faits se sont d'ailleurs répétés le vendredi 6 mai 2011. En effet, alors que vous aviez été informée de mon arrivée, j'ai constaté à ma grande surprise que vous n'aviez pas préparé de repas.
Le samedi 7 mai 2011, vous avez à nouveau fait preuve de manquement. Pour le diner du samedi soir, alors que les invités apportaient une soupe de poissons, vous n'aviez prévu aucune préparation pour accompagner l'apéritif, ni même l'entrée ou bien encore le dessert. Pour le reste du week end, alors que vous aviez été informée de la venue de cex invités, vous n'avez acheté en tout et pour tout que 15 tranches de rôti froid.
Enfin le vendredi 6 juin 2011, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail et n'avez apporté aucun justificatif à votre absence. Vous vous êtes contentée d'informer par mail le régisseur de cette absence: ' j'ai besoin de ma matinée de demain. Je travaillerais vendredi toute le journée'. Vous devez avoir conscience qu'une telle désinvolture est parfaitement inacceptable.
Vous ignorez délibérément les consignes qui vous sont données me mettant bien des fois dans des situations inextricables.
L'ensemble de ces fautes professionnelles, de par leur répétition et leur particulière gravité me conduisent à vous notifier votre licenciement pour votre licenciement pour faute grave, licenciement qui prend effet le 15 juin 2011, sans indemnité de préavis, ni de licenciement....';
Qu'à l'appui des griefs ainsi articulés, l'employeur produit l'attestation de Monsieur [F], régisseur du domaine de Monsieur [G] et quatre photographies sur lesquelles sont mentionnées au crayon les dates des 24 avril et 7 mai 2011;
Qu'il sera d'emblée constaté qu'aucune de ces pièces ne se réfère aux faits datés des 29 avril et 6 mai, la seule mention dans l'attestation de Monsieur [F] d'autres événements non datés que ceux qu'il cite expressément étant totalement insuffisante à établir les manquements allégués; que ces griefs ne sont donc pas établis;
Que s'agissant des faits du 7 juin 2011, l'employeur là encore se fonde sur l'attestation de Monsieur [F] qui, au-delà de l'erreur qu'il commet en évoquant le 'vendredi 6 juin 2011" alors que le jour considéré correspond à un lundi, indique que la salariée s'est contentée de prévenir de son absence uniquement par un mail qui pour autant n'est pas produit aux débats; que de plus, il ressort de cette même attestation que Madame [R] ne travaillait les lundis que lorsqu'il n'y avait pas de réceptions les samedis, étant observé que l'employeur ne fournit aucun élément à cet égard pour la semaine considérée; qu'enfin, Monsieur [W] précédent régisseur du domaine confirme les assertions de Madame [R] quant à ses horaires de travail et aux jours travaillés ( du mercredi au vendredi de 8 heures à 16 heures et le samedi de 15 heures jusqu'à la fin du service, à l'exclusion donc du lundi);
Que faute pour l'employeur de fournir des éléments supplémentaires propres à confirmer l'absence de Madame [R], ce grief n'est pas non plus établi et la prétention de cette dernière au paiement du rappel de salaire retenu indûment est fondée;
Que Monsieur [G] sera condamné par infirmation du jugement entrepris à lui payer la somme de 38,78 euros à ce titre outre la somme de 3,87 euros au titre des congés payés;
Que pour le reste, en admettant même que le témoignage de Monsieur [F], qui reprend sans fournir d'éléments complémentaires les termes de la lettre de licenciement,et auquel sont annexées les photographies sus-visées qu'au demeurant aucun élément ne permet de dater avec certitude ni de mettre précisément en rapport avec les agissements reprochés à Madame [R], soit considéré comme suffisant à établir les faits allégués des 24 avril et 7 mai 2011 , il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'absence d'antécédent disciplinaire de la salariée, de l'absence même de toute remarque antérieure alléguée sur la qualité de son travail, de son ancienneté, ils ne permettaient de justifier ni une rupture pour faute grave privative du préavis ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Que le licenciement entrepris est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences financières
Attendu qu'au regard de son âge, de sa rémunération de base brute ( 2016,30 euros), de sa qualification, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation telle que la mise à sa retraite peu de temps après le licenciement, il convient d'allouer à Madame [R] la somme de 12 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef;
Attendu que Madame [R] sollicite en outre la somme de 2 200 euros au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison des circonstances vexatoires du licenciement intervenu de manière brutale à son retour de congés payés, deux jours ouvrés après l'entretien préalable et précédé d'une mise à pied notifiée après cet entretien, alors que le contrat était suspendu en raison d'un arrêt de travail;
Mais attendu que ce faisant, l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant a été apprécié notamment au regard des circonstances de la rupture;
Que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement correspondent, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence, aux droits de la salariée;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs;
Que Madame [R] a également droit, par confirmation du jugement entrepris, à la somme de 452,37 euros correspondant à son salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que par application de l'article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande puis ensuite à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par l'employeur;
Que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;
Qu'en l'espèce, Madame [R] prétend avoir effectué 137 heures supplémentaires non payées entre 2007 et 2010;
Qu'à cette fin, la salariée se prévaut d'une feuille manuscrite sur laquelle figurent l'indication du nombre d'heures supplémentaires effectuées certaines journées des années considérées avec la précision des tâches effectuées ;
Que toutefois, en admettant même que ce décompte puisse être considérée comme de nature à étayer la demande de la salariée, il n'en demeure pas moins que les travaux qui ont aux dires de Madame [R] justifié la réalisation de ces heures supplémentaires ne relèvent pas toujours à proprement parler de ses attributions telles qu'elles figurent au contrat de travail ( déplacements le 14 mars 2008 au magasin Foirfouille, le 19 mai 2008 au magasin Boulanger, ou chez IKEA le jeudi 3 décembre 2009) et qu'il n'est pas établi que ces heures auraient été effectuées précisément à la demande de l'employeur; qu'il sera d'ailleurs observé que ce document indique un nombre d'heures supplémentaires journaliers alors que c'est sur une base hebdomadaire que s'apprécie la réalisation d'heures supplémentaires sans qu'y soit apportée la moindre précision sur les horaires effectués au cours des journées concernées, Monsieur [F] contestant pour sa part leur réalité et invoquant un non respect de la part de l'intéressée des horaires convenus; qu'au surplus, Madame [R] indique sur ce document qu'il a été établi sur le fondement d'un agenda qui n'est pas produit aux débats;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Madame [R] n'a pas réalisé les heures alléguées;
Qu'elle sera donc déboutée par confirmation du jugement entrepris de cette demande;
Sur les intérêts
Attendu que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ou assimilées ( rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement), à compter du jugement déféré soit le 19 janvier 2015 pour les sommes à caractère indemnitaire dans la limite du quantum confirmé et à compter du présent arrêt pour le surplus;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;
Attendu qu'il est équitable de condamner en cause d'appel Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [G];
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Madame [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 6 juin 2011 et sur le montant de l'indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [R] les sommes suivantes:
* 12 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 38,78 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la journée du 6 juin 2011,
* 3,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011 pour les sommes de nature salariale ou assimilées ( rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement), à compter du 19 janvier 2015 pour les sommes à caractère indemnitaire dans la limite du quantum confirmé et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction