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27/04/2017 | FRANCE | N°16/20123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 avril 2017, 16/20123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT SUR DEFERE

DU 27 AVRIL 2017



N° 2017/ 209













Rôle N° 16/20123







[Z] [S]





C/



[K] [F]

SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE

SCI LA LOMBARDE

TRESORERIE PRINCIPALE DE MARIGNANE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP JUSTON

Me KLEIN>












Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 8e CH C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/M277.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT SUR DEFERE

DU 27 AVRIL 2017

N° 2017/ 209

Rôle N° 16/20123

[Z] [S]

C/

[K] [F]

SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE

SCI LA LOMBARDE

TRESORERIE PRINCIPALE DE MARIGNANE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP JUSTON

Me KLEIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 8e CH C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016/M277.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Maître [K] [F]

es qualité s de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI LA LOMBARDE

actuellement LA CARDINALE,

prise en la personne de son représentant légal, dont le siége social est [Adresse 4]

défaillante

TRESORERIE PRINCIPALE DE MARIGNANE

prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Z] [S], placé en redressement judiciaire le 13 juin 1988, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 19 décembre 1988, modifié les 12 février 1990 et 1991.

Par jugement du 1er juillet 1992 le plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.

Le 6 mars 2015 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [S] a autorisé le liquidateur judiciaire Me [K] [F] à procéder à la vente par adjudication judiciaire de droits et biens immobiliers lui appartenant en propre sis sur la commune de Saint Victoret.

Monsieur [S] a formé opposition à cette décision et par jugement du 27 juillet 2015 n° 2015/003060 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence l'a débouté de ses demandes et a confirmé l'ordonnance attaquée.

Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2015 enrôlé sous le numéro 1515468.

Par ordonnance du 20 octobre 2016 le Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre C, sur incident élevé par Me [F] ès qualités, a déclaré l'appel irrecevable en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, codifié sous l'article L 623-4 du code de commerce, applicable à la procédure ouverte en 1992.

Monsieur [S] a déféré le 3 novembre 2016 cette ordonnance à la censure de la Cour faisant valoir, par conclusions déposées et signifiées le 3 novembre 2016, que l'article L 661-5 du code de commerce, ancien article L 623-5, a été abrogé par l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Il demande la réformation de cette décision et la condamnation de Me [F] ès qualités au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, Me [K] [F], ès qualités, demande à la cour de confirmer la décision déférée, débouter Monsieur [S] de ses demandes, le déclarer irrecevable en son appel, dire qu'il n'a pas qualité pour interjeter appel du fait de sa mise en liquidation judiciaire, de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2017, le CFCAL demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la justice.

MOTIF

Attendu que la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [Z] [S] en 1992 est soumise s'agissant des délais et voies de recours aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, et non de celles du 26 juillet 2005 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 173 de cette loi, codifié à l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours (opposition, tierce opposition, appel) ;

Attendu que l'abrogation, par l'ordonnance du 18 décembre 2008 de l'article L 661-5, ancien article L 623-5 du code civil, disposant que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs ne peuvent faire l'objet que d'un appel du ministère public est sans emport, n'ayant d'effet que pour l'avenir et ne pouvant ouvrir à Monsieur [S] un recours inexistant ;

Attendu que l'ordonnance querellée ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [S] est par conséquent confirmée ;

Attendu que Monsieur [S] est débouté de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'il sera condamné à verser à Me [F], ès qualités, une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie succombante, il est condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Z] [S] de son déféré, fins et conclusions,

Le condamne au paiement d'une somme de 1.000 euros à Me [F] ès qualités en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/20123
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/20123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.20123 ?
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