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27/04/2017 | FRANCE | N°16/05167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 27 avril 2017, 16/05167


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017



N°2017/ 398













Rôle N° 16/05167







[U] [X] [T] [T]





C/



[W] [H] [K]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI



Me Martine DESOMBRE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 08 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04134.





APPELANTE



Madame [U] [X] [T] [T]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N°2017/ 398

Rôle N° 16/05167

[U] [X] [T] [T]

C/

[W] [H] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 08 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04134.

APPELANTE

Madame [U] [X] [T] [T]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [W] [H] [K]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Présidente, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[U] [T] et [W],[H] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union:

[D], le [Date naissance 3] 1991, majeur.

Le 13 Juillet 2011, [W],[H] [K] a présenté une requête en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 05 Décembre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, pendant une durée de six mois, puis à titre onéreux

dit que les charges liées à la propriété du bien seront partagées par moitié entre les parties

fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la pension alimentaire dûe à l'épouse au titre du devoir de secours

dit que [W],[H] [K] assumera le remboursement du crédit TEOZ ( soit 145,34 euros ) et le remboursement du crédit souscrit auprès de la Caisse d'Epargne ( 298,01 euros )

dit que [U] [T] réglera le crédit d'un montant de 134 euros

dit que chacun des époux assumera par moitié du remboursement du crédit OPEN ( 130 euros ) et du crédit SOFINCO ( 187 euros )

débouté [U] [T] de sa demande de provision ad litem

fixé le montant de la part contributive de [W],[H] [K] à l'entretien de l'enfant majeur à la somme mensuelle de 100 euros

dit que cette somme sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur.

Le 22 Mai 2014, [W],[H] [K] a assigné [U] [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil .

[U] [T] a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil .

Par jugement du 08 Février 2016, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux

condamné [W],[H] [K] à payer à [U] [T] des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil

dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le jugement prendra effet dans les relations entre époux le 09 Février 2009, date de la cessation de la cohabitation

dit n ' y avoir lieu à attribution préférentielle à l'épouse du bien immobilier sis [Adresse 1] ayant constitué le domicile conjugal

condamné [W],[H] [K] à payer à [U] [T] la somme de 9600 euros au titre de la prestation compensatoire , payable par versements mensuels de 100 euros durant huit années

supprimé le paiement de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant majeur.

Le 21 Mars 2016, [U] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 21 Septembre 2016, elle demande à la Cour d'infirmer les dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts ,à la date des effets du divorce , à la prestation compensatoire et à l'attribution préférentielle.

Elle sollicite donc:

- le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros , outre intérêts au taux légal au regard des préjudices moraux subis

- la fixation des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les parties à la date de l'ordonnance de non conciliation

- au titre de la prestation compensatoire

au principal, l 'attribution en pleine propriété de la part de l'époux sur l'immeuble commun évalué à 50%, soit 127 500 euros, savoir section CE N°[Cadastre 1], [Adresse 1], de sorte que l'épouse deviendra propriétaire de la totalité du bien en pleine propriété à l'issue du prononcé du divorce.

à titre subsidiaire, en sus de son propre usufruit sur le bien, l'attribution en usufruit de la part de l'époux sur l'immeuble commun évalué à la somme de 40% de 255 000/2, soit

51 000 euros selon barême fiscal de sorte qu'elle sera usufruitière à 50% du bien commun et nue propriétaire à 50%, l'époux restant propriétaire sur 50% du bien.

à titre plus subsidiaire, un capital entre 51 000 et 127 500 euros

à titre infiniment subsidiaire, une rente viagère de 400 euros par mois.

Elle prétend au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

S'agissant des dommages et intérêts , elle fait valoir qu'après plus de 20 ans de mariage, l'époux a quitté le domicile conjugal et a revendiqué son homosexualité, sans égard pour son épouse et sa famille .

Compte tenu notamment des conditions dans lesquelles l'époux a commis l'adultère, elle considère que son préjudice moral n'a pas été suffisamment réparé par le premier juge.

S'agissant de la prestation compensatoire, elle indique qu'elle a toujours exercé, avant et pendant l'union des activité professionnelle non qualifiées ( employée de commerce, femme de ménage, aide à domicile).

Elle a élevé aux côtés de l'époux un enfant issu d'une première union, et les enfants issus d'une première union de ce dernier.

Elle a également élevé l'enfant commun, auquel elle a donné naissance alors qu'elle était âgée de 45 ans.

Elle a été alors contrainte d'interrompre son activité professionnelle durant 24 mois dans le cadre d'un congé parental, puis a repris une activité professionnelle à temps partiel, jusqu'à sa retraite.

Sa retraite s'élève à la somme mensuelle 1196,66 euros .

L'époux dispose d'une bien meilleure retraite, puisqu'il a pu effectuer une carrière linéaire au sein de la même société ( MONOPRIX).

Il perçoit donc une pension mensuelle de 1472 euros .

Il a perçu , au titre de la succession de sa mère, une somme de 55 000 euros .

Elle fait valoir que le patrimoine immobilier commun est constitué par une villa sis à [Localité 2], ce qui fonde ses prétentions au titre l'attribution en pleine propriété de ce bien ou à titre d' usufruit, compte tenu de son impossibilité de pouvoir se reloger correctement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 01 Décembre 2016, [W],[H] [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire et de condamner [U] [T] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance .

A titre principal, il demande que [U] [T] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions au titre de la prestation compensatoire .

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation des dispositions du jugement entrepris.

Il observe en premier lieu que les revenus des parties sont à peu près équivalents, puisque sa pension de retraite s'élève à la somme mensuelle de 1547 euros , celle de [U] [T] à la somme mensuelle de 1359 euros .

Il rappelle que lorsque les parties se sont mariés en secondes noces, et étaient alors respectivement âgés de 40 ans et 41 ans, de sorte que la très légère disparité entre les pensions de retraite ne trouve sa cause que dans des situations professionnelles préexistantes à l'union.

Il précise qu'à l'exception de l'interruption de carrière de [U] [T], au moment de la naissance de l'enfant commun ( durant 18 mois et non pas 24 mois comme l'affirme l'appelante), elle a cotisé chaque année.

Il attire l'attention de la Cour sur le fait que l'épouse, qui était propriétaire en propre d'un bien immobilier sis à [Localité 1], a fait donation en pleine propriété de ce bien à ses deux fils le 05 Décembre 2009, dans le but d'organiser artificiellement un état de précarité économique

En ce qui concerne les dommages et intérêts , il estime que le premier juge a fait une juste appréciation du droit de [U] [T] à dommages et intérêts et fait essentiellement valoir que les circonstances de la séparation, telles que relatées par l'épouse, sont très éloignées de la réalité.

Il rappelle notamment que le couple s'était séparé de fait d'un commun accord depuis Février 2009 .

Il insiste notamment sur le fait qu'il a veillé à observer la plus grande discrétion sur la relation extra conjugale entretenue après la séparation du couple

Il fait observer que c'est également à juste raison que le premier juge a débouté [U] [T] de sa demande au titre de l'attribution préférentielle, en relevant que l'épouse ne justifiait pas être en capacité de verser une soulte.

Les effets du divorce ne peuvent qu'être fixés au 09 Février 2009, date de la séparation du couple, que l'épouse avait d'ailleurs elle même retenue dans le cadre de la procédure de contribution aux charges du mariage.

La procédure a été clôturée le 14 Février 2017.

DISCUSSION :

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les dommages et intérêts:

L'article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil peut être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture .

Il n'est pas contestable que la relation extra conjugale entretenue par l'époux durant l'union a causé à l'épouse un préjudice certain, notamment, eû égard à la durée du mariage.

Cependant, pas davantage que devant le premier juge, [U] [T] ne produit en cause d'appel d'éléments de nature à fonder une réparation à hauteur de 15 000 euros .

Il ya donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens:

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation .

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de la dissolution de prouver que les actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de la cohabitation entre les époux.

C'est avec raison que le premier juge a fixé la date des effets du divorce au 06 Février 2009, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation, comme l'a d'ailleurs mentionné [U] [T] dans le cadre de l'assignation qu'elle a délivrée à l'époux le 25 Février 2011 aux fins de contribution aux charges du mariage.

Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer l'existence d'une collaboration entre les parties après la cessation de la cohabitation.

Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal:

En application des articles 267 et 1476 du code civil, un époux peut solliciter l'attribution préférentielle d'un bien dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté.

L'épouse, qui occupe le domicile conjugal sis [Adresse 1] depuis l'ordonnance de non conciliation , intervenue le 05 Décembre 2011 sollicite l'attribution préférentielle de ce bien.

Elle ne communique cependant aucun élément justifiant de sa capacité à régler la soulte dûe à l'époux.

C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

La situation respective des partie est la suivante:

Les époux sont tous deux retraités.

Selon avis d'impôt 2016, [W], [H] [K] perçoit, au titre des pension de retraite, un revenu annuel de 18 607 euros , soit la somme mensuelle de 1551 euros par mois.

Du fait de la vie commune avec son compagnon, la charge de locative d'un montant de 850 euros par mois est partagée.

[U] [T] perçoit, selon avis d'impôt 2016, une somme annuelle de 16160 euros au titre des pensions de retraite, soit la somme mensuelle de 1347 euros .

Elle occupe le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et devra donc acquitter une indemnité d'occupation.

S'il existe donc une légère disparité entre les revenus des parties, encore faut -il rappeler, d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints, d'autre part, qu'elle n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire .

En l'espèce, les époux sont tous deux âgés de 70 ans.

L'union a duré 29 ans , la vie commune 22 ans, jusqu'à la séparation de fait des parties intervenue le 09 Février 2009.

Un enfant , majeur, est issu de cette union.

Les parties sont mariés sous le régime légal, de sorte que chacun des époux à vocation à recueillir, sous réserve de l'établissements des comptes de liquidation, la moitié du patrimoine immobilier, composé par le seul bien immobilier sis [Adresse 1], dont la valeur a été estimée en 2010 entre 270 000 et 280 000 euros .

Il n'est pas contesté que [W], [H] [K] a perçu, dans le cadre de la succession de sa mère, une somme de 53 000 euros.

Il doit être souligné que [U] [T] a perçu dans le cadre de la succession de ses parents, un bien immobilier sis [Adresse 3] .

Elle a cependant fait le choix, durant la procédure de divorce, de faire donation de ce bien alors estimé à 125 000 euros ,en totalité , à ses deux fils, [D] [K] et [J] [X].

Elle ne saurait dans ces conditions faire état de la modicité de ses revenus et de ses difficultés pour se reloger, puisque, ne s'étant pas réservé l'usufruit de ce bien, elle s'est volontairement privée d'une source de revenus ou d'une possibilité de logement.

Il doit être souligné que les époux se sont unis en secondes noces le [Date mariage 1] 1987.

Ils étaient alors tous deux âgés de 40 ans.

Le relevé de carrière de [U] [T] démontre que l'épouse, qui avait réalisé une insertion professionnelle dès l'année 1961, n'a jamais interrompu son activité professionnelle durant l'union , à l'exception du congé parental, sur la période du 01 Janvier 1993 au 31 Octobre 1994.

Après cette date, elle a poursuivi son cursus professionnel, de sorte que si ces droits à la retraite sont légèrement inférieurs à ceux de l'époux, rien ne permet de relier à cette situation au choix du congé parental , alors même que [U] [T] indique avoir occupé des emplois peu rémunérés.

Par conséquent, [U] [T], qui ne démontre pas que la légère disparité entre la situation des parties découle la rupture du lien matrimonial, sera déboutée de ses prétentions à ce titre.

Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n 'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

INFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire.

ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF:

DEBOUTE [U] [T] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

DIT n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/05167
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°16/05167 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;16.05167 ?
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