COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/ 295
Rôle N° 16/00762
[T] [V]
C/
S.A.S.U MCS ET ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à : Me Alexandra BOISRAME
Me Romain CHERFILS
Recours en révision - Requête en rétractation :
Arrêt n°451 de la 15ème Chambre A de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/22914.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S.U MCS ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 septembre 1990, la banque BPGD a consenti divers crédits à la société BPM Compagnie Immobilière dont le gérant, M. [T] [V], qui était également titulaire d'un compte courant à son nom dans les livres de cette banque, s'est porté caution solidaire.
Par un arrêt en date du 23 octobre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20 octobre 2013 qui a condamné la société BPM Compagnie Immobilière et M. [V] à payer diverses sommes au titre des engagements souscrits et non remboursés.
Par acte sous sa privé en date du 11 juin 2003, la société CDR Créances venant aux droits de la banque BPGD a cédé un portefeuille de créances, parmi lesquelles les créances détenues sur la société BPM Compagnie Immobilière et sur M. [V] à titre de caution de cette société et à titre personnel, à la société PERCIER FINANCE SAS, laquelle a cédé à la société MCS et Associés par acte sous seing privé du 17 janvier 2006 un portefeuille de créances, parmi lesquelles les créances détenues sur la société BPM Compagnie Immobilière et sur M. [V] à titre de caution de cette société et à titre personnel.
Par actes du 21 juillet 2009, la société MCS et Associés a fait procéder au nantissement judiciaire provisoire de parts sociales dont est propriétaire M. [V] dans la société la Foncière Victoire Center ainsi qu'à la saisie attribution de son compte courant d'associé.
Par arrêt en date du 4 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 décembre 2010 qui avait rejeté la demande de M. [T] [V] tendant à voir prononcer la nullité des actes de saisie attribution et de nantissement judiciaire sur parts sociales pris par la société MCS et Associés, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'obligation en disant que sont prescrits les intérêts pour la période du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2007 et a fixé le décompte des créances dont seraient redevables M. [V].
Par assignation en date du 7 janvier 2016, M. [T] [V] a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2013.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juin 2016 par M. [T] [V] aux fins de voir:
- ordonner la communication de la demande de délivrance de la seconde grosse par courrier adressé au Service des minutes civiles en date du 8 septembre 2015,
- déclarer recevable en la forme et bien fondé, le recours en révision à 1'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2013 .
- rétracter ledit arrêt. Statuant à nouveau :
- réformer la décision du juge de l'exécution de Nice en date du 13 décembre 2010 entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fait droit à la demande de prescription quinquennale des intérêts pour la période du 24 octobre 1998 au 21 juillet 2004.
- dire et juger que la société MCS et associés n'a pas qualité.
Vu les articles L 213-6 du C.O.J., L. 111-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les articles 502, 503, 507 et 465 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1690 et 1692 du Code Civil,
- dire et juger que la signification des créances effectuée par la société MCS et associés, les 22 mai 2008 est nulle et entachée d'irrégularité.
- déclarer conséquence nuls et de nuls effets les actes de saisie attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales effectués à la requête de MCS et associés pour défaut de transport régulier de la créance invoquée.
- ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire aux frais de la société MCS et associés.
Subsidiairement,
- dire et juger que la société MCS et associés ne peut invoquer la qualité de créancier à l'égard de Monsieur [T] [V] motif pris que la société CDR CREANCES aux droits de laquelle elle viendrait, a été déclarée irrecevable à agir par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mars 1999 parce qu'elle ne justifiait pas venir aux droits de la société BANQUE PARISIENNE DE DEPOT ET DE GESTION.
- déclarer, pour cet autre motif, nuls et de nuls effets les actes de saisie attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales effectués à la requête de MCS et associés.
- ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire aux frais de la société MCS et associés.
Encore subsidiairement,
- dire et juger que la société MCS ne remplit pas l'une des conditions exigées pour la mise en 'uvre d'une voie d'exécution à savoir l'existence d'un titre exécutoire lui bénéficiant et ce pour l'un et/ ou l'autre des motifs tels qu'énoncés ci-dessus.
- déclarer, pour cette autre raison,nuls et de nuls effets les actes de saisie attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales effectués à la requête de MCS et associés.
- ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire aux frais de la société MCS et associés.
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger qu'en l'absence de signification préalable de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 1998, à la requête de MCS et associés les actes d'exécution initiés par cette dernière sont nuls et non avenus.
- ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire aux frais de la société MCS et associés.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'en l'état des contestations soulevées par Monsieur [T] [V] quant au quantum des sommes réclamées, la société MCS et associés ne justifie pas de ce que la créance, et sous réserve de ce qui précède, est certaine et exigible notamment en ne rapportant pas la preuve de la prise en compte du montant des règlements dont Monsieur [V] justifie quant à lui de la réalité effectués au bénéfice du créancier originel, la BANQUE PARISIENNE DE GESTION ET DE DEPOT.
Si la Cour de céans l'estime nécessaire,
- ordonner toute mesure d'expertise judiciaire pour établir le compte entre les parties.
- déclarer en conséquence nuls et de nuls effets les actes de saisie attribution et prise de nantissement judiciaire sur parts sociales effectués à la requête de MCS et associés.
- ordonner en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire aux frais de la société MCS et associés.
En tout état de cause,
- condamner la société MCS et associés à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me JAUFFRES, avocat qui affirme en avoir fait l'avance.
M. [T] [V] fait valoir :
- qu'il a découvert à l'occasion de la signification de l'arrêt du 21 octobre 1998 que la société MCS et Associés a cru devoir faire effectuer le 9 novembre 2015 puis le 2 novembre 2015, que cette décision n'avait pas été signifiée jusqu'à cette date et qu'en réalité la société PERCIER FINANCE SAS n'en détenait pas une copie exécutoire, de sorte qu'à la date à laquelle a été plaidé l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 4 octobre 2013, la société MCS et Associés n'était pas en possession de la copie exécutoire de cette décision, qu'elle n'a jamais produit, comme elle n'a jamais justifié de sa signification,
- que par arrêt du 29 mars 1999, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi sur cassation dans le cadre d'un litige qui opposait les mêmes parties, a déclaré la société CDR Créances irrecevable en son intervention volontaire au motif que celle-ci ne justifie pas comment elle vient aux droits de la banque BPGD, or nonobstant cette décision la société CDR Créances a cédé le portefeuille de créances.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 novembre 2016 par la SASU MCS et ASSOCIES aux fins de voir :
- dire que Monsieur [T] [V] ne rapporte pas la preuve d'une fraude ou d'une tromperie volontaire de la part de la société MCS ET ASSOCIES et ce, dans le cadre du litige ayant abouti à l'arrêt en date du 4 octobre 2013 ;
- déclarer Monsieur [T] [V] irrecevable en son recours en révision et ce, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'un des quatre cas d'ouverture du recours en révision permettant de justifier de la recevabilité et du bien-fondé du recours exercé ;
- dire et juger, en toute hypothèse et sur le fond, que le débat tenant en un prétendu défaut de détention par la société MCS ET ASSOCIES de la copie exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 1998 et de son prétendu défaut de signification a été examiné par la Cour de céans, laquelle a débouté Monsieur [T] [V] de son moyen de contestation aux termes de l'arrêt en date du 4 octobre 2013 ;
- dire et juger que la Cour de céans, dans le cadre de son arrêt en date du 4 octobre 2013, a jugé que la société MCS ET ASSOCIES était recevable et fondée pour mettre en 'uvre des mesures d'exécution forcée à rencontre de Monsieur [T] [V] en vertu de l'arrêt rendu par cette même Cour en date du 23 octobre 1998;
- dire que l'arrêt en date du 4 octobre 2013 a autorité de la chose jugée à l'égard de Monsieur [T] [V] s'agissant du prétendu défaut de signification de l'arrêt en date du 23 octobre 1998 ;
- constater que Monsieur [T] [V], dans le cadre du pourvoi formé par ses soins à rencontre de l'arrêt en date du 4 octobre 2013, n'a pas critiqué la motivation de cette décision quant au prétendu défaut de signification de l'arrêt en date du 23 octobre 1998 ;
- dire et juger que Monsieur [T] [V] ne peut aujourd'hui contourner les effets de sa propre négligence quant à l'articulation des moyens de cassation établis à rencontre de l'arrêt du 4 octobre 2013 pour justifier de la recevabilité et/ou du bien-fondé du présent recours en révision;
En conséquence,
- débouter Monsieur [T] [V] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [V] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La société MCS et ASSOCIES fait valoir:
- qu'elle n'a jamais entendu tromper la religion de la cour devant laquelle elle a versé la totalité des pièces dont elle était en possession et notamment la copie de l'arrêt du 23 octobre 1998, l'acte de signification de cette décision n'ayant pas été communiqué dans le cadre de cette instance à l'occasion de laquelle elle n'a jamais affirmé avoir procédé à cette signification, or la Cour a jugé, sur la base des éléments qui lui étaient communiqués et dont il a été contradictoirement débattu, qu'il y avait tout de même lieu de valider les mesures d'exécution forcée et cette décision a autorité de chose jugée,
- que M. [V] n'a pas cru devoir présenter une requête en omission de statuer sur tel ou tel point ayant pu échapper à l'attention de la Cour, et notamment sur l'absence de titre exécutoire et le défaut de justification par la société MCS et Associés de la signification de l'arrêt du 23 octobre 1998, moyens dont il n'a pas cru davantage devoir faire état devant la Cour de Cassation, se contentant d'invoquer le défaut de signification régulière de la cession de créances et de contester le quantum de celle-ci,
- que c'est uniquement parce qu'elle souhaitait mettre en oeuvre de nouvelles mesures d'exécution forcée et qu'elle a égaré l'ancienne copie exécutoire de l'arrêt du 23 octobre 1998, qu'elle a dû en commander une nouvelle auprès du greffe.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [V] a exercé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2013 prononcé dans une instance l'opposant à la société MCS et Associés sur l'exécution forcée diligentée par cette dernière en vertu d'un arrêt du 23 octobre 1998 ;
Que conformément à l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que si la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, s'il a été recouvré depuis le jugement des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ou s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Que M. [V] argue de ce qu'il aurait découvert à l'occasion de la signification en décembre 2015 par la société MCS et Associés de l'arrêt du 23 octobre 1998, que cette dernière n'était pas en possession de la copie exécutoire de cet arrêt qu'elle n'a jamais produit et dont elle n'a jamais justifié de la signification, ce dont il s'induit que son recours en révision aurait pour cause le fait que la décision du 4 octobre 2013 aurait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, à savoir la société MCS et Associés ;
Mais attendu que la preuve d'une tromperie dans l'instance qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 4 octobre 2013 ne saurait résulter du seul fait que la société MCS et Associés a sollicité deux ans plus tard une seconde grosse de l'arrêt du 23 octobre 1998 qu'elle a fait ensuite signifier à M. [V] ;
Que M. [V] ne démontre pas l'existence de man'uvres ou de mensonges destinés à induire le juge en erreur et la société MCS et Associés argue sur ce point à bon droit de ce qu'elle n'a pas produit l'acte de signification de cet arrêt qu'elle n'a d'ailleurs pas affirmé avoir fait signifier ; qu'elle argue de même à bon droit que figurait dans ses pièces une copie simple de l'arrêt et M. [V] ne démontre pas qu'elle a usé de moyens destinés à ce que le juge se convainque qu'il s'agissait de la copie exécutoire ou qu'elle la détenait ;
Que M. [V], qui ne peut se contenter de se prévaloir comme il le fait de ce que la délivrance d'une seconde grosse en 2015 et sa signification constituent un élément nouveau, doit démontrer que la société MCS et Associés a volontairement trompé la religion du juge, or une telle preuve n'est pas rapportée ;
Et attendu que M. [V] ne démontre pas d'avantage qu'il y aurait eu rétention de cette copie exécutoire par l'autre partie, supposée être la société CDR Créances ou la société PERCIER FINANCE, et que cette rétention aurait été exercée de mauvaise foi et dans l'optique de tromper le juge ;
Que le recours en révision formé par M. [V] à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2013 est en conséquence irrecevable faute de satisfaire aux conditions prévues à l'article 595 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [T] [V] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2013 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société MCS et Associés ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT