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27/04/2017 | FRANCE | N°15/17799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 27 avril 2017, 15/17799


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A





ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017



N° 2017/156













Rôle N° 15/17799







[V] [B]





C/



SA MUTUELLE DU MANS IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Christophe COUTURIER



Me Eric AGRINIER















Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04314.









APPELANT



Monsieur [V] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







INTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N° 2017/156

Rôle N° 15/17799

[V] [B]

C/

SA MUTUELLE DU MANS IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christophe COUTURIER

Me Eric AGRINIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04314.

APPELANT

Monsieur [V] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA MUTUELLE DU MANS IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 1er mars 2003, M. [V] [B] a signé avec la société Euroconstruction un contrat de construction de maison individuelle. Le constructeur ayant abandonné le chantier courant décembre 2003, M. [B] l'a assigné en réparation des désordres et inexécutions.

Par jugement du 31 mai 2007 le tribunal de grande instance de Draguignan a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 14 juin 2005 et a reconnu l'entière responsabilité de la société Euroconstruction dans les désordres affectant l'immeuble.

M. [B] se plaignant de nouveaux désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 24 février 2010,

L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2014.

M. [B] a fait assigner la MMA, assureur de Euroconstruction, le 30 avril 2014 afin qu'elle soit condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à lui payer la somme de 94 810 € en réparation des désordres, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- constaté que l'entreprise Euroconstruction n'avait pas souscrit de garantie au titre de la construction de maisons individuelles ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration du 9 octobre 2015, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2016, il demande à la cour de :

- vu les articles L. 241-1, L. 243-8, et l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.

- vu les articles I134 et 1792 et suivants du code civil,

- réformer, sur l'ensemble de ses dispositions, le jugement du 29 septembre 2015,

- condamner la MMA à réparer intégralement les désordres constatés par l'expert, au titre de sa

couverture d'assureur décennal de l'entreprise Euroconstruction à hauteur de la somme de 96 154 €,

- condamner la MMA à payer à M. [B] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices par lui subis du fait de la résistance abusive de la compagnie d'assurance, notamment du préjudice de jouissance,

- condamner la MMA au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MMA au paiement des entiers dépens,

Il soutient que l'assureur doit sa garantie même si la résiliation du contrat d'assurance est intervenue avant la date de la réception puisque l'ouverture de chantier a été faite pendant la période de validité du contrat d'assurance, que la notion d'activité déclarée doit s'entendre d'une liste de lots techniques et non pas de secteurs d'activités tels que la construction de maisons individuelles et que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2016, MMA demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise et débouter purement et simplement M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens,

- subsidiairement,

- si par impossible, la cour estimait devoir retenir que la garantie décennale est mobilisable,

- dire et juger que la garantie de la MMA ne peut alors concerner que le lot gros-oeuvre,

- débouter en toute hypothèse M. [B] de ses réclamations au titre des autres désordres, notamment sur la toiture,

- subsidiairement,

- si par impossible, la cour estimait devoir retenir que la garantie décennale est mobilisable sur l'ensemble des désordres,

- dire et juger que le montant des travaux de reprise s'élèvera à 78 408 € HT. tel que détaillé ci-dessus,

-débouter en toute hypothèse M. [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ramener à de plus justes proportions la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en cas qui il appartiendra aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2017.

MOTIFS :

La société Euroconstruction a souscrit un contrat d'assurance aux termes duquel il est précisé que sont garantis uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées ci-après : Gros oeuvre. L'avenant technique du 1er janvier 2003 reprend les mêmes activités déclarées ; celui du 3 décembre 2003 y ajoute l'activité charpente métallique, puis celui du 21 avril 2004 étend les garanties aux activités suivantes :

- Gros oeuvre,

- Plâtrerie- cloisons sèches,

- Charpentes et ossature bois,

- Couverture- Zinguerie,

- Plomberie - installation sanitaire,

- Menuiserie - PVC.

Les avenants suivants du 19 mai 2004, du 12 octobre 2004 et du 31 décembre 2004 reprennent les mêmes activités.

Or le 1er mars 2003, M. [B] a conclu avec la société Euroconstruction un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d'un cabanon en pierre.

Il ressort clairement des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la société Euroconstruction auprès de la MMA que l'activité Construction de maison individuelle n'a pas été déclarée à l'assureur et la MMA expose que la société Euroconstruction n'a souscrit qu'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile entreprise et non un contrat Construction de maison individuelle qui est un contrat particulier avec des garanties spécifiques.

L'activité construction de maison individuelle ne figurant pas aux activités déclarées par l'assuré et celui-ci n'ayant pas souscrit le contrat particulier proposé par l'assureur, les demandes en garantie formées par M. [B] et les demandes accessoires seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] à payer à la société MMA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/17799
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/17799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.17799 ?
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