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27/04/2017 | FRANCE | N°15/17611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 27 avril 2017, 15/17611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A





ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017



N° 2017/151













Rôle N° 15/17611







Compagnie d'assurances MACIF





C/



[K] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Fabien BOUSQUET



Me Paul-Victor BONAN











Décision déférée à la

Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11 15-420.









APPELANTE



Compagnie d'assurances MACIF, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N° 2017/151

Rôle N° 15/17611

Compagnie d'assurances MACIF

C/

[K] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Fabien BOUSQUET

Me Paul-Victor BONAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11 15-420.

APPELANTE

Compagnie d'assurances MACIF, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[K] [G] a souscrit, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, un contrat d'assurance automobile couvrant notamment l'incendie et le vol, auprès de la MACIF, concernant un véhicule Citroen C4 mis en circulation en septembre 2007.

Le 8 janvier 2014, [K] [G] a déposé plainte pour destruction et dégradation de son véhicule, incendié la veille, alors qu'il était stationné sur un parking.

Le même jour la MACIF a accusé réception de la déclaration de sinistre au titre de cet incendie.

L'expert désigné par l'assureur a établi que le véhicule, totalement détruit et techniquement irréparable, avait une valeur de 5 500 euros.

Par lettre du 30 janvier 2014, la MACIF a refusé sa garantie, au motif de plusieurs inexactitudes lors de la déclaration de ce sinistre, notamment quant au prix d'achat du véhicule et son kilométrage.

Par acte du 16 juillet 2014, [K] [G] a assigné la MACIF devant le Tribunal d'Instance de Marseille aux fins de la voir condamnée, au visa de l'article 1134 du Code Civil, à lui verser la somme de 6900 euros en exécution d'un contrat d'assurance automobile.

Par jugement en date du 2 septembre 2015 le Tribunal d'Instance de Marseille a':

- Condamné la compagnie d'assurances MACIF à payer à [K] [G] la somme de 6 900 euros

au titre du sinistre survenu le 7 janvier 2014,

- Condamné la compagnie d'assurances MACIF à payer à [K] [G] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonné l'exécution provisoire.

La MACIF a relevé appel de cette décision, le 7 octobre 2015.

Vu les conclusions de la MACIF, appelante, notifiées le 30 décembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Dire et juger la MACIF bien fondée à opposer à [K] [G] la déchéance de sa garantie,

- Débouter [K] [G] de ses entières demandes,

- Le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de [K] [G], intimé, notifiées le 2 février 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- Débouter la MACIF de ses demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que la MACIF est infondée à opposer la déchéance de garantie à [K] [G],

- Condamner la MACIF à verser à [K] [G] la somme totale de 6900 euros,

- Condamner la MACIF à payer à [K] [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS':

La MACIF a refusé sa garantie faisant valoir l'existence de déclarations inexactes par l'assuré lors de la déclaration du sinistre, sur la valeur du véhicule et son kilométrage.

[K] [G] ne conteste pas le caractère erroné des déclarations faites à l'assureur.

Les conditions générales du contrat souscrit par [K] [G] porte en caractères gras'et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales.

L'assureur n'a donc pas à démontrer la mauvaise foi de l'assuré ou l'intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis lors de la déclaration de sinistre, qui, dans le cas de [K] [G], portent sur des éléments essentiels (valeur d'achat et kilométrage) à la détermination du montant de l'indemnisation, le véhicule ayant été détruit par incendie, et se révèlent, dans les deux cas, à son bénéfice (achat déclaré de 16 500 euros au lieu de 13 800 euros, et kilométrage déclaré de 130 000 euros).

[K] [G] n'apporte aucun élément démontrant qu'il ait volontairement averti l'assureur du caractère erroné des renseignements fournis lors de sa déclaration de sinistre, alors que le rapport de l'expert mandaté, daté du 20 janvier 2014 énonce': le sociétaire déclare un kilométrage au jour du vol de 130 000 km. Nous notons une incohérence sachant que seul le contrôle technique nous est communiqué. Sur ce dernier du 5 novembre 2012, le véhicule affichait déjà 155 203 km.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par décision contradictoire et en dernier ressort':

- Infirme le jugement en date du 2 septembre 2015,

Et statuant à nouveau':

- Dit la MACIF fondée à opposer une déchéance de garantie,

- Déboute [K] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne [K] [G] à payer à la MACIF une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [K] [G] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/17611
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/17611 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.17611 ?
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