COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2017
N°2017/591
Rôle N° 16/05113
SA [T]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21400207.
APPELANTE
SA [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [U] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA [T] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 22 février 2016 qui a rejeté son opposition à la contrainte du 27 janvier 2014 délivrée par l'Urssaf et l'a validée pour la somme de 77 365 euros, outre les frais de signification.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la mise en demeure du 18 décembre 2013 et la contrainte du 29 janvier 2014 ainsi que la procédure de redressement et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l' URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La société appelante a fait l'objet d'un contrôle courant octobre 2013 portant sur les années 2010, 2011 et 2012, ayant donné lieu à une lettre d'observation datée du 15 octobre 2013 comprenant quatre chefs de redressement suivie d'une mise en demeure et d'une contrainte.
L'appelante conteste avoir reçu la mise en demeure datée du 18 décembre 2013.
L'Urssaf a apporté la preuve de l'envoi et de la réception (cachet de la société [V]) par lettre recommandée n° 2C 05827000745 de cette mise en demeure (pièce 5).
Elle prétend ne pas avoir eu connaissance des modalités d'un recours. Or, l'Urssaf fait valoir que les modalités du recours sont indiquées au verso de la mise en demeure. L'appelante ayant reçu le document, ne justifie pas de ce qu'il y manquait ces informations.
L'appelante conteste également la validité de la contrainte qui ne serait pas motivée, alors que la mise en demeure mentionnait : « Régime général-contrôle-chefs de redressements notifiés le 16 octobre 2013 » et la contrainte : « Régime général-contrôle-chefs de redressements précédemment communiqués ». Ces documents distinguent les sommes dues année par année correspondant à la lettre d'observation et à la réponse de l'Urssaf du 2 décembre 2013. La Cour constate que cette contrainte est parfaitement motivée.
Concernant l'accord tacite allégué, la Cour constate que l'appelante n'apporte pas la preuve que les contrôles réalisés en 2004 auraient porté sur les sommes perçues par M.[V] au titre du contrat de location-gérance et rejette cet argument.
Concernant le montant des loyers versés à M.[V] au titre de la location-gérance, l'appelante conteste la somme retenue par l'Urssaf soit 74 400 euros par an et demande à ce qu'il ne soit tenu compte que du revenu taxable tel qu'il ressort des déclarations fiscales de M. [V].
La Cour relève que l'appelante fonde son argumentation sur des sommes déclarées par M. [V], son dirigeant, rémunéré en qualité d'expert-comptable de l'entreprise et percevant les loyers de la location-gérance. Or, les avis d'imposition fiscale (BIC) ne permettent pas de retrouver les sommes annoncées dans les conclusions pour les trois années (21 405, 67 322 et 23 064 euros). Il doit être admis que les loyers de la location-gérance ont bien été de 74 400 euros par an et que c'est cette seule somme qui doit servir de base au calcul des cotisations sociales.
La Cour confirme en conséquence le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en premier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 22 février 2016,
Déboute la SA [T] de ses demandes,
Condamne la SA [T] à payer à l'URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT