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26/04/2017 | FRANCE | N°16/05012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 avril 2017, 16/05012


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2017



N°2017/615













Rôle N° 16/05012







[U] [E]





C/



CAF DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Sophie GRA

SSI, avocat au barreau de MARSEILLE



- CAF DES BOUCHES DU RHONE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 11 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2017

N°2017/615

Rôle N° 16/05012

[U] [E]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 11 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21501535.

APPELANT

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016004373 du 22/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Priscilla FAIOLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [I] [R] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[U] [E] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision implicite, puis explicite du 21 avril 2015, de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF), de rejet de sa demande de réouverture de droits à prestations familiales pour la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2013.

Le Tribunal par jugement en date du 11 février 2016, a rejeté son recours.

Monsieur [E] a relevé appel de cette décision, le 10 mars 2016.

Le conseil de l'appelant expose que les preuves d'une résidence en France ont été apportées par ce dernier, telles que baux, quittances de loyer, divers courriers aux organismes, et qu'aucune suspension de droits à prestations n'aurait du être effectuée.

Il demande l'infirmation en ce sens du jugement déféré, le rétablissement des droits ainsi suspendus à tort, l'allocation en outre d'une somme en réparation du préjudice moral, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties qui ont déposé leurs dossiers à l'audience.

SUR CE

Attendu que Monsieur [E] a bénéficié des allocations familiales de base, de logement, et d'adulte handicapé, et que ces divers droits ont été suspendus à compter du 1er novembre 2007 après qu'un rapport d'enquête du 5 octobre 2007 ait constaté que le requérant percevait une pension d'invalidité non déclarée et que, malgré un avis de passage, aucune rencontre avec l'intéressé n'avait pu être effectuée ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] a déposé le 6 avril 2010 une déclaration de situation pour les prestations familiales et aides au logement auprès de la CAF de la Loire ;

Que le certificat de mutation envoyé par la CAF des Bouches du Rhône a alors porté une mention de résidence en France suspecte ;

Que deux rapports d'enquête ont en conséquence été effectués les 30 juin 2010 et 14 janvier 2011, concluant que le demandeur n'habitait pas où il prétendait résider avec sa famille ;

Que Monsieur [E] a écrit le 5 juillet 2010, lettre jointe au dossier, qu'il avait quitté à nouveau le département de la Loire, pour la ville de [Localité 1], sans autre précision ;

Que par lettre du 16 juillet 2012, également jointe au dossier, le requérant déclarait avoir été sans domicile fixe, puis joignait une attestation d'élection de domicile délivrée le 9 février 2012 ;

Que cette élection de domicile était effectuée au siège de la CAF de la Loire ;

Que la CAF a pris acte de cette nouvelle situation, et par courrier du 8 octobre 2014 faisant référence aux nouvelles preuves de résidence en France, notamment signature d'un bail le 4 septembre [Adresse 4], a accordé une réouverture des droits à prestations familiales à Monsieur [E] à compter du 1er septembre 2013 ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, soit l'ensemble des éléments produits au dossier, qu'aucune justification de la situation de Monsieur [E] n'avait été fournie entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2013 ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'ensemble de ces éléments, pour confirmer la décision de la CAF ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Qu'il en découle qu'il ne saurait être fait droit à une quelconque demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à l'encontre de la caisse ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [U] [E],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05012
Date de la décision : 26/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/05012 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-26;16.05012 ?
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