COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2017
N°2017/612
Rôle N° 16/03013
CARSAT SUD-EST
C/
[K] [Z] [X]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- CARSAT SUD-EST
- Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 14 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21400513.
APPELANTE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [T] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[K] [X] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 3 octobre 2013 de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT relative à sa pension personnelle liquidée avec effet du 1er juillet 2011.
Le Tribunal par jugement en date du 14 janvier 2016, a fait droit partiellement au recours.
La CARSAT a relevé appel de cette décision, le 17 février 2016.
L'appelante expose que les salaires reportés au compte du requérant pour les années 1971, 1988, 1998, et 2000 sont conformes aux cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse, et que l'année 1990 est régulièrement validée au titre de quatre trimestres assimilés « chômage ».
Elle sollicite l'infirmation partielle en ce sens du jugement déféré, ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté [K] [X] sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris, ainsi que corrélativement son infirmation partielle, en ce que cette décision a rejeté la réintégration des salaires pour les années 1971, 1988, et 1990 à 2000 pour le calcul de sa retraite.
Il demande également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu que [K] [X] est bénéficiaire d'une pension vieillesse liquidée avec effet du 1er juillet 2011 ;
Que le requérant conteste le montant des salaires et la durée d'assurance retenus pour la liquidation de ses droits en ce qui concerne les années 1971, 1988, 1990, 1998, et 2000 ;
Attendu que les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission ;
Qu'il en résulte que la charge de la preuve incombe à celui qui sollicite la validation des trimestres ;
Attendu que les éléments et pièces, fournis au dossier, doivent être confrontés aux exigences des textes ;
Attendu tout d'abord que l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en outre, le certificat de travail ne constitue pas un document probant du versement des cotisations ;
Attendu ensuite que l'article L 241-3 du même code précise que les cotisations vieillesse sont effectuées sur un salaire plafonné et non sur la totalité du salaire perçu ; que seule la cotisation est génératrice de droit ;
Attendu que, en l'espèce et sur le fond de la situation de [K] [X], la caisse a présenté les salaires et les validations de périodes de chômage pour chacune des cinq années faisant l'objet du présent litige, et les a intégralement reportés sur le relevé de compte de l'intéressé ;
Attendu ainsi que c'est à tort que le premier juge, ayant pourtant relevé que les éléments de salaires retenus concordent avec le relevé de carrière servant de base à la liquidation de l'avantage vieillesse, a néanmoins ordonné à la CARSAT de « régulariser les années 1988, 1998 et 2000 », et de réintégrer ces années dans le calcul du salaire moyen annuel de base ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut qu'être fait droit à la position de la CARSAT ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit partiellement au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être réformée ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevables l'appel de la CARSAT et l'appel incident de [K] [X],
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il prévoit la régularisation du montant des années 1988, 1998 et 2000 dans le calcul du salaire annuel moyen de base de la pension vieillesse,
Le confirme pour le surplus,
Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 3 octobre 2013,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT