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26/04/2017 | FRANCE | N°16/01022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 26 avril 2017, 16/01022


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2017



N°2017/604













Rôle N° 16/01022







URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR





C/



SAS SGPI MARSEILLE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE































Grosse délivrée

le :

à :>


- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



- Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Décembre 2015, enregistré au rép...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2017

N°2017/604

Rôle N° 16/01022

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

C/

SAS SGPI MARSEILLE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

- Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21203785.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS SGPI MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société SGPI Marseille a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 27 février 2012 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF confirmant le rejet de sa demande d'annulation des mises en demeure notifiées les 2 juillet et 2 août 2010, ainsi que le 14 février 2011, relative à un redressement d'un montant de 79 565 € pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2010 au titre de l'exclusion des rémunérations des salariés itinérants de l'assiette de versement transport.

Le Tribunal par jugement en date du 17 décembre 2015, a rejeté les demandes en nullité des mises en demeure, et sur le fond, a fait droit au recours.

L'URSSAF a relevé appel de cette décision, le 18 janvier 2016.

L'appelante expose que d'une part les mises en demeure ne sauraient être annulées, et sollicite confirmation du jugement entrepris sur ce point, mais par contre demande l'infirmation sur le fond du litige, faisant ressortir que la société n'a pas démontré que l'ensemble des conditions étaient remplies permettant l'exonération de l'assujettissement au versement transport.

Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté la société SGPI renouvelle au principal sa demande en nullité des mises en demeure, subsidiairement au fond, sollicite la confirmation du jugement faisant droit à sa contestation relative au versement transport sur la période écoulée du 1er mars 2007 au 28 février 2010.

Elle demande également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu en premier lieu que la société SGPI sollicite l'annulation des mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010 ;

Attendu que l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale a consacré le principe selon lequel toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ;

Attendu que c'est à juste titre que la société requérante fait ressortir que l'analyse des deux mises en demeure en question ne fait aucunement ressortir ces précisions ;

Que c'est à tort que l'URSSAF fait ressortir, comme également retenu par le premier juge, que ces obligations prévues lors d'un contrôle, ne s'appliquent pas lors d'une régularisation ;

Qu'en effet, il résulte d'une jurisprudence constante en la matière, faisant référence aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'une mise en demeure doit, à tout le moins, faire référence aux documents informant le débiteur des chefs de redressement ; que de la même façon, l'irrégularité d'une mise en demeure à ce titre ne saurait être effacée par le fait que le débiteur avait contesté sa dette devant la commission de recours amiable ;

Qu'ainsi en l'espèce, comme déjà retenu après analyse des deux mises en demeure susvisées, celles-ci ne font aucune référence à aucun document préalable, et ne peuvent qu'être annulées ;

Attendu en second lieu que la société SGPI sollicite l'annulation de la mise en demeure du 14 février 2011 ;

Attendu que c'est à juste titre que la société requérante expose que cette mise en demeure est libellée « mise en demeure récapitulative », sans autre précision permettant de connaître la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent  ;

Que c'est à tort que le premier juge a considéré comme suffisant le fait que « la société SGPI était pleinement partie prenante de l'échéancier mis en place par l'URSSAF, et ne pouvait avancer un défaut d'information » ;

Qu'en effet, la nullité prévue par l'article R 244-1 précité est strictement appréciée, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Que la mise en demeure du 14 février 2011 doit également être annulée ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant ces exceptions de nullité, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation, et que sa décision doit être infirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de l'URSSAF,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fait droit aux exceptions de nullité soulevées par la société SGPI Marseille, relatives aux mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010 ainsi que du 14 février 2011,

Et ce, avec toutes conséquences de droit,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01022
Date de la décision : 26/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/01022 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-26;16.01022 ?
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