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25/04/2017 | FRANCE | N°16/03241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 25 avril 2017, 16/03241


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2017



N° 2017/206









Rôle N° 16/03241







[L] [V] [Y] épouse [M]





C/



[Z] [M]

































Grosse délivrée

le :

à :Me JOLY

Me DESOMBRE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux

affaires familiales de NICE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



Madame [L] [V] [Y] épouse [M]



née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2017

N° 2017/206

Rôle N° 16/03241

[L] [V] [Y] épouse [M]

C/

[Z] [M]

Grosse délivrée

le :

à :Me JOLY

Me DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [L] [V] [Y] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Laurence PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Marie-France SEREE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Madame Marie-France SEREE, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017.

Signé par Monsieur Benoît PERSYN, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [L] [Y] a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales de NICE en date du 9 février 2016 qui, notamment :

- a prononcé le divorce du couple [L] [Y]/[Z] [M], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- a rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] [Z] [M] et de Madame [L] [Y],

- a déclaré son incompétence sur la désignation de Monsieur le Président de la chambre des notaires,

- a fixé à la somme de 200 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y], avec indexation,

- a débouté Madame [L] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

- a débouté Madame [L] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- a partagé les dépens par moitié entre les parties avec distraction au profit de Maître Mireille MAGNAN.

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [Z] [M] et Madame [L] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 1], sous contrat préalable de séparation de biens selon acte dressé le 25 juin 1987 par Maître [K] [L], notaire à NICE. Deux enfants sont issus de cette union :

- [D] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1],

- [Y] [M] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1].

Sur requête déposée par l'époux le 2 avril 2014, le juge aux affaires familiales de NICE a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 novembre 2014 qui a :

- constaté l'acceptation, par procès-verbal, du principe de la rupture du mariage par les époux,

- dit que l'épouse conservera la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant la durée de la procédure, le mari bénéficiant d'un délai pour quitter le domicile conjugal, et l'épouse réglant les charges afférentes audit domicile,

- dit que les revenus locatifs seront affectés au remboursement des crédits en cours et le solde partagé par moitié entre les époux,

- fixé à la somme de 280 € par mois la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [Y].

Par arrêt en date du 1er décembre 2015, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux et a diminué la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 € par mois.

Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [Z] [M] en divorce par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2014, sollicitant notamment une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 €.

Le divorce a été prononcé par le jugement déféré à la cour, l'appel ne portant que sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire.

Par conclusions du 23 mai 2016, Madame [L] [Y] sollicite la réformation du jugement du juge aux affaires familiales de NICE en date du 9 février 2016 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et réclame une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 €, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [M].

Elle dit percevoir des indemnités de l'ASSEDIC qui 'vont s'épuiser' et évalue ses charges à 1 717 € par mois alors que Monsieur [M], qui est logé gracieusement dans une dépendance de la propriété de ses parents, perçoit un revenu mensuel de 3 200 €.

Elle fait valoir qu'elle ne possède aucun bien propre alors que son mari a hérité d'une villa d'une valeur supérieure à 170 000 €.

Elle indique s'être, pendant la vie commune, consacrée à l'éducation des enfants et à l'ascension sociale de son mari, ne travaillant que sporadiquement et dans des emplois peu rémunérés ou à temps partiel, et n'avoir, en conséquence, pas cumulé suffisamment de points pour prétendre à une 'retraite paisible'. Elle précise avoir trouvé un emploi dans une agence immobilière au lendemain de l'introduction de la procédure en divorce par son mari et avoir fait l'objet d'un licenciement. Elle ajoute avoir été profondément affectée par la volonté de son mari de divorcer et être, depuis, régulièrement suivie par un psychiatre avec un traitement médicamenteux, son état de santé lui interdisant d'exercer une activité professionnelle.

Elle soutient qu'elle ne pourra disposer que d'une pension de retraite mensuelle de 536 € alors que son mari percevra 2 171 €.

Monsieur [Z] [M] conclut, le 4 juillet 2016, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame [Y] à lui régler la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il précise que la présente instance a déjà été précédée d'une première procédure de divorce dont il s'était désisté et que la rupture du couple remonte à 2013 alors que le traitement par antidépresseurs de Madame [Y] ne date que de février 2016, concomitamment au jugement l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Il fait valoir que la cour avait en décembre 2015, lors de l'examen de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, constaté que les deux époux disposaient de ressources similaires, 2 943 € par mois pour lui et 2 812 € par mois pour Madame [Y], outre des revenus fonciers annuels de 15 603 € pour le couple.

Il précise être actuellement chef d'équipe atelier dans un garage moyennant un salaire mensuel moyen de 2 940 € et que Madame [Y], négociatrice en immobilier, est payée sur treize mois et a dissimulé les importantes commissions qu'elle a perçues. Il ajoute qu'elle est en excellents termes avec son employeur et que sa soeur est responsable de la comptabilité-administration et gestion de l'agence AGEDI. Il relève que, un mois après le courrier de licenciement de Madame [Y] 'en considération de la situation du marché immobilier', un nouvel employé a été embauché par l'agence immobilière. Il explique que, depuis son arrêt maladie, Madame [Y] effectue de très fréquents déplacements pour rejoindre son compagnon qui est exploitant céréalier près de BEAUVAIS.

Il indique également ne pas être propriétaire en propre de bien immobilier, la maison décrite par Madame [Y] appartenant à ses parents. Il évalue le patrimoine immobilier indivis du couple à un montant de 800 à 900 000 € sur lequel ne reste à rembourser qu'une somme de 45 529,86 €.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Le jugement a été prononcé le 9 février 2016. Madame [L] [Y] en a relevé appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire par déclaration reçue le 25 février 2016 et enregistrée le 26 février 2016.

Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée.

L'appel sera, en conséquence, déclaré recevable.

SUR LE FOND

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la Cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.

L'appel interjeté par Madame [L] [Y] étant limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, il ne sera statué que sur cette demande.

Sur la prestation compensatoire

Selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Il doit cependant être rappelé que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage, ni de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi.

Il a été retenu par le premier juge que l'union a duré 28 ans (et 27 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation), que les deux époux sont âgés de 51 ans, et que les pièces produites contredisent les allégations de l'épouse selon lesquelles elle aurait consacré la quasi-totalité du mariage à la carrière de son mari et n'aurait repris une activité professionnelle que depuis deux ans. Il est également relevé que le couple est propriétaire en indivision, pour moitié chacun, de plusieurs biens immobiliers dont trois sont productifs de revenus fonciers.

En application des dispositions de l'article 270 du code civil, les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire doivent être appréciées au moment de la dissolution du mariage.

En l'espèce, l'objet de l'appel étant limité à la prestation compensatoire, le prononcé du divorce est, en l'absence d'appel incident, définitif depuis le 25 avril 2016, les premières conclusions de l'appelant étant en date du 25 février 2016. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage.

Si le mariage a duré vingt-neuf ans, la vie commune a cessé, au vu de la date de l'ordonnance de non-conciliation, au bout de vingt-sept ans. Les deux époux sont âgés de 52 ans.

Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens et ont donné naissance à deux enfants aujourd'hui majeurs.

Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants.

Madame [Y] indique, dans sa déclaration sur l'honneur signée le 20 février 2017, recevoir 1 110,46 € par mois de prestations sociales et que le montant prévisible de sa pension de retraite est de l'ordre de 500 € par mois.

Elle justifie, par un certificat de travail en date du 7 novembre 2016, avoir été employée en qualité d'assistante commerciale niveau E2, par la S.A.R.L. AGEDI du 2 janvier 2013 au 7 novembre 2016. Le courrier de convocation à l'entretien préalable de licenciement, en date du 1er août 2016, mentionne son absence depuis le 24 février 2016 et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. Un certificat médical du Docteur [C], psychiatre, en date du 25 août 2016 précise qu'elle est en arrêt maladie depuis février 2016 et qu'elle est atteinte d'un 'trouble dépressif majeur' qui 'nécessite sa mise en longue maladie'.

Il ne peut qu'être constaté que l'arrêt maladie de Madame [Y] pour état dépressif est bien postérieur à la procédure de divorce qui a été initiée en avril 2014 puisqu'il intervient le 24 février 2016, soit immédiatement après le jugement du juge aux affaires familiales de NICE qui l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Il est d'ailleurs établi qu'elle a signé son contrat de travail à durée indéterminée avec la S.A.R.L. AGEDI le 2 janvier 2013.

Il peut également être relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement fait mention de l'absence prolongée de Madame [Y] et de la nécessité de procéder à son remplacement alors que Madame [Z] de l'agence AGEDI atteste que le licenciement est dû à la crise du marché de l'immobilier et ce, alors même que le site facebook de la société AGEDI, qui décrivait les quinze années d'expérience de Madame [Y] dans le secteur de l'immobilier, mentionne l'arrivée d'un nouvel employé en 2016.

Madame [Y] avait, au titre de l'année 2013, déclaré des revenus salariaux à hauteur de 22 368 € (avis d'imposition 2014), soit 1864 € par mois. Son avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 mentionne une somme de 23 388 € au titre des salaires, soit 1 949 € en moyenne mensuelle. Une attestation de la CPAM, en date du 21 février 2017, mentionne des indemnités journalières de 38,91 € brut par jour pour la période du 1er février 2016 au 21 février 2017.

Madame [Y] produit :

- un contrat de travail de la 'SCM des docteurs' à temps partiel en date de mai 1993,

- un certificat de travail de la société 'AZUR RESTAURATION' pour un emploi d'agent de service du 2 avril 2001 au 28 février 2002,

- un justificatif d'un contrat emploi solidarité du 16 septembre 2002 au 15 mars 2003,

- un justificatif d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour un poste au lycée des eucalyptus du 27 novembre 2006 au 25 mai 2007,

- un justificatif d'un contrat unique d'insertion pour un emploi à la mairie [Localité 3] du 3 janvier au 2 juillet 2011,

- un contrat de travail à durée indéterminée de la société AGEDI en date du 2 janvier 2013.

Pour autant, son relevé de carrière en date du 16 février 2016 indique qu'elle a cotisé pendant 161 trimestres et estime son montant mensuel brut de retraite entre 536 € et 807 € selon l'âge de départ à la retraite.

Il n'est donc pas établi qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle à celle de son mari ni à l'éducation de ses enfants, le certificat médical du 8 avril 2005 relatif à l'enfant [Y] prescrivant un minimum de deux séances hebdomadaires d'orthophonie et ne justifiant aucunement l'arrêt de toute activité professionnelle d'un de ses parents.

Il résulte, de surcroît, d'une pièce versée par Monsieur [M] que Madame [Y] a adhéré le 10 février 2014 à un contrat d'assurance-vie AFER en versant une somme de 2 000 €, élément absent de la déclaration sur l'honneur remplie par cette dernière.

Monsieur [M] mentionne, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 16 janvier 2017, un salaire mensuel moyen de 2 740 € et des actifs bancaires et comptes épargne à hauteur de 59 212,57 €.

Son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 indique un revenu annuel de 35 010 €, soit 2 917 € en moyenne mensuelle. Il a perçu un salaire mensuel net moyen de 2 929 € en 2016 (cumul imposable du bulletin de salaire de décembre 2016 : 35 150 €).

La simulation de ses droits à retraite, éditée le 14 janvier 2017, fait état d'une pension mensuelle brute variant entre 1 721 € et 2 119 € selon la date de départ à la retraite.

Le couple a acquis, en indivision à hauteur de la moitié chacun, deux appartements à NICE en 2009 et 2010. Le premier est loué moyennant un loyer mensuel de 430 € et le second de 577 € (bail et quittance de juin et septembre 2014). Il est également propriétaire de la villa ayant constitué le domicile conjugal dont le mandat de vente, en date du 2 avril 2014, mentionne une valeur de 710 000 € déduction faite de la commission d'agence.

Monsieur [M] évalue le patrimoine immobilier à 900 000 € dans sa déclaration sur l'honneur du 16 janvier 2017, Madame [Y] ne mentionne pas de valeur.

Il est justifié de plusieurs crédits consentis aux noms des deux parties, avec des mensualités totales de 1 188 €, venant à terme en 2019 et 2021.

Les éléments susvisés, notamment les imprécisions volontaires de Madame [L] [Y] sur la réalité de sa situation, conduisent à confirmer la décision du premier juge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats en chambre du conseil,

en la forme,

DÉCLARE l'appel recevable

au fond

CONFIRME le jugement sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [L] [Y] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/03241
Date de la décision : 25/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°16/03241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-25;16.03241 ?
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