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07/04/2017 | FRANCE | N°16/13303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 07 avril 2017, 16/13303


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2017



N° 2017/307













Rôle N° 16/13303





LA POSTE





C/



[T] [G]





























Grosse délivrée

le : 12 avril 2017

à :Me Alexis MANCILLA

Me Yann CRESPIN







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 12 avri

l 2017





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 30 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1280.







APPELANTE



LA POSTE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2017

N° 2017/307

Rôle N° 16/13303

LA POSTE

C/

[T] [G]

Grosse délivrée

le : 12 avril 2017

à :Me Alexis MANCILLA

Me Yann CRESPIN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 12 avril 2017

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 30 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1280.

APPELANTE

LA POSTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 004

INTIMEE

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [T] [G], agent contractuel de SA LA POSTE, est employée sur le site de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC situé à [Localité 1] (06), établissement relevant de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Côte d'Azur.

Avec d'autres salariés du même établissement, Madame [T] [G] a exercé un droit de retrait le 23 janvier 2014.

La SA LA POSTE a procédé par la suite à une retenue sur la rémunération de la salariée au titre de la journée du 23 janvier 2014.

Le syndicat CGT des Alpes-Maritimes a signifié au directeur de la DOTC Côte d'Azur un préavis de grève illimitée à partir du lundi 10 mars 2014.

Le 19 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins notamment d'annulation d'une sanction disciplinaire, de rappel de salaires, primes et repos exceptionnel, de condamnation à dommages et intérêts.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- dit licite le droit de retrait exercé par le salarié le 23 janvier 2014 ;

- annulé la sanction notifiée à la salariée par note interne individualisée du 5 février 2014 ;

- dit la grève débutée le 10 mars 2014 étant la réplique à une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;

- condamné la SA LA POSTE à payer à Madame [T] [G] les sommes suivantes :

* 57, 58 euros (brut) au titre du salaire pour la journée du 23 janvier 2014,

* 500 euros au titre de la prime FA abusivement supprimée,

* 200 euros au titre du préjudice subi tant matériel que moral,

* 1.381, 92 euros au titre du paiement des heures de la grève débutée le 10 mars 2014 en réplique à une sanction injustifiée,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- attribué à Madame [T] [G] le repos exceptionnel supprimé par la note interne du 5 février 2014 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SA LA POSTE aux entiers dépens.

La SA LA POSTE a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience du 3 février 2017, la SA LA POSTE conclut à la recevabilité de son appel ainsi qu'à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- dire injustifié le droit de retrait exercé par la salariée et licite la retenue de salaire opérée en conséquence ;

- dire que le non octroi de la prime FA et de repos exceptionnel est fondé suite à l'absence irrégulière de la salariée ;

- débouter la salariée de toutes ses demandes ;

- condamner Madame [T] [G] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience du 3 février 2017, Madame [T] [G] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel comme interjeté hors délai et, à titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à lui allouer une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ainsi qu'une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- débouter l'appelante de toute ses demandes ;

- condamner la SA LA POSTE à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées qui ont été oralement reprises lors de l'audience.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel -

L'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable comme interjeté au-delà du délai légal d'un mois du fait que la SA LA POSTE a reçu notification du jugement en date du 2 juin 2016 et non du 9 juin 2016.

L'appelante conclut que son appel est recevable en relevant que le jugement déféré lui a été notifié à la date du 9 juin 2016 et non préalablement.

Aux termes de l'article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Le délai d'appel est d'un mois (article R. 1461-1 du code du travail) à compter du jour de la notification.

En cas de notification par voie postale, la date de la notification à l'égard de celui qui a procédé à l'expédition est celle qui figure sur le cachet d'expédition mais, à l'égard du destinataire, la date de la notification est celle de la réception de la lettre. Lorsque la lettre est recommandée avec avis de réception, la date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La date à retenir est celle de la distribution effective de la lettre et non de sa seule présentation. La notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire en personne. Pour une personne morale, la signature figurant sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée. La date de la notification doit être déterminée dans les conditions précitées et ne saurait résulter du seul fait qu'une personne, physique ou morale, a pu avoir connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la décision de justice à une certaine date. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par une personne disposant du pouvoir de le faire, le greffe invite la partie la plus diligente à procéder par voie de signification.

En l'espèce, le jugement déféré a été notifié par le seul greffe du conseil de prud'hommes et par voie postale (lettre recommandée avec avis de réception). Les parties n'ont procédé à aucune notification ou signification en ce sens.

Le courrier de notification du conseil de prud'hommes de Grasse porte la date du 1er juin 2016. L'avis de réception a été signé par un représentant de l'employeur sous la mention 'distribué le 9 juin 2016". Aucune autre mention de date ne figure sur l'avis de réception signé par le représentant de la SA LA POSTE.

Le recours de la SA LA POSTE contre le jugement du 30 mai 2016 a été formé par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juillet 2016 (cachet de la poste) et reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2016.

L'intimée produit un document intitulé 'Impression historique du pli' et un document intitulé 'TRACEO Historique Objet'. Ces documents, qui semblent d'origine informatique, ne sont pas signés, l'un porte apparemment la date du 25 juillet 2016 et l'autre aucune date. Ils mentionnent que l'objet identifié sous le numéro 2C10603768412 (décrit comme une lettre recommandée avec avis de réception) a été distribué le 2 juin 2016 et remis à la même date contre signature du destinataire ou de son représentant dûment mandaté.

Au regard des éléments d'appréciation susvisés, seule la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification fait présumer de la réception par la SA LA POSTE de la décision notifiée par le greffe du conseil de prud'hommes. La date de notification retenue comme constituant le point de départ du délai d'appel sera donc celle du 9 juin 2016, ce alors que les considérations concernant la date de présentation informatique du pli ou le fait que l'employeur, à la fois destinataire et distributeur du courrier, aurait pu ou dû avoir connaissance du contenu de la lettre adressée par le greffe du conseil de prud'hommes dès le 2 juin 2016 sont inopérantes. Il n'est pas plus démontré que la SA LA POSTE aurait sciemment retardé la date à laquelle l'un de ses représentants (ou personnes habilitées) a signé l'avis de réception du pli recommandé.

L'appel interjeté le 6 juillet 2016 par la SA LA POSTE à l'encontre du jugement qui lui a été notifié en date du 9 juin 2016 est donc recevable.

- Sur le droit d'alerte et le droit de retrait -

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement auprès duquel il est institué et dispose d'un droit d'alerte propre au représentant du personnel lorsqu'il constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent pour les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle.

En l'espèce, le secrétaire du comité hygiène et sécurité de la SA LA POSTE a émis le 23 janvier 2014 une fiche de signalement d'un danger grave et imminent auquel serait exposé l'ensemble du personnel 'facteurs' de l'établissement d'[Localité 1], le secrétaire du CHSCT informant l'employeur de l'exercice du droit de retrait par les facteurs en énonçant les motifs suivants :

'Depuis plusieurs mois nous alertons les membres du CHSCT sur les risques psycho-sociaux dans notre établissement, sans qu'aucune mesure corrective ne soient prises... Le week-end dernier un facteur de [Localité 2] a tenté de mettre fin à ses jours, sans qu'aucune cellule psychologique n'ait été déployée, ce qui a gravement affecté les postiers d'[Localité 1]. Ce matin un agent a été amené par les pompiers à l'hôpital suite à une dépression. Un autre facteur est monté à 16 de tension. Et l'enquête sur les R.P.S. n'ont en rien modifié les manières de manager.

Depuis plusieurs mois il arrive que des titulaires de tournée changent de tournée par obligation de l'encadrement... La direction d'[Localité 1] se soustrait aux mesures de sa propre direction, les facteurs en sont fortement déstabilisés.

Lors de l'audience du 07/01/2014 vous avez réaffirmé vos méthodes de fonctionnement et refusé la quasi-totalité des demandes des facteurs.

Les facteurs sont au bord de la rupture, les risques psycho-sociaux sont avérés, les facteurs ne reprendront pas le travail ce jeudi 23/01/2014 sans mesure corrective de votre part.'

Ensuite du signalement, l'employeur, après enquête, a pris, le 24 janvier 2014, des mesures ainsi décrites :

' Mise en place d'une cellule psychologique 'physique' à [Localité 2] suite à la tentative de suicide d'un agent...

Mise à disposition des coordonnées de la cellule psychologique aux agents d'[Localité 1] PDC suite à l'évacuation par les pompiers d'un agent.

En cas de malaise d'un agent, il est préconisé que l'encadrant sur place, prévienne les services RH de la PPDC, et s'assure de mettre l'agent dans un endroit calme et isolé le temps que les premiers soins soient prodigués...

Le président du CHSCT s'engage à s'entretenir avec le collectif managérial d'[Localité 1] PDC afin de comprendre le mécontentement du personnel.'

À raison des faits ainsi signalés à l'employeur, Madame [T] [G] a exercé un droit de retrait lors de la journée de travail du 23 janvier 2014.

Le droit de retrait institué par la loi du 23 décembre 1982, codifié désormais par les articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, représente une garantie fondamentale pour le salarié qui peut ainsi, de sa seule initiative, se retirer unilatéralement d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Il résulte des éléments exposés qu'un salarié postier de l'établissement de [Localité 2] avait commis un acte attentant à sa vie les jours précédents le retrait effectué, qu'un agent du site d'[Localité 1] avait été pris en charge par les services civils de secours le jour même et qu'un salarié avait présenté une surtension de circulation sanguine. Il n'est pas contesté que ces faits, et notamment celui de [Localité 2], en les admettant connus par les salariés en poste dans l'établissement d'[Localité 1] le 23 janvier 2014, étaient de nature à provoquer un émoi collectif en son sein.

Toutefois, Madame [T] [G] qui se contente de soutenir qu'il existait un risque professionnel psycho-social, ne caractérise aucunement en quoi ledit risque pouvait être de nature à constituer un danger grave et imminent pour sa propre vie ou santé justifiant un retrait de son travail le 23 janvier 2014, alors même qu'elle a repris son emploi dès le lendemain, que l'origine professionnelle ou individuelle des faits à raison desquels le CHSCT a émis une fiche de signalement n'est aucunement déterminée, que la situation dont la salariée se prévaut pour exercer un droit de retrait concernait un salarié de [Localité 2] et affectait la santé de salariés déterminés sans autre précision notamment sur l'existence d'un lien avec l'activité professionnelle.

Par courrier en date du 5 février 2014, la SA LA POSTE a informé Madame [T] [G] du caractère non-fondé du retrait opéré et d'une retenue de salaire pour service non fait. Si la salariée produit un courrier du 10 février 2014 rédigé par le secrétaire du CHSCT qui, pour contester cette retenue, expose que l'employeur n'a pas compétence pour évaluer 'une situation de stress important qui justifie un droit de retrait', elle n'établit pas l'existence d'un motif raisonnable qu'elle avait de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Par ailleurs, la salariée se prévaut d'une irrégularité de la procédure que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre postérieurement au droit de retrait opéré par les postiers.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article de L. 4132-2 du code du travail, l'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. L'article L. 4132-3 du même code dispose qu'en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

Si cette procédure peut conduire, à terme, à une mise en demeure ou une procédure de référé par l'inspection du travail conformément à l'article L. 4132-4 du code du travail, elle n'a pas vocation à exonérer les juges du fond, en cas de son non-respect éventuel, de l'examen du bien-fondé de l'exercice par le salarié de son droit de retrait lequel, en l'espèce, comme vu supra, n'était pas justifié. Au surplus, au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l'employeur a procédé à l'enquête immédiate et a mis en oeuvre des mesures sans divergence relevée ou établie. Ce moyen non fondé sera donc écarté.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il dit licite le droit de retrait exercé par Madame [T] [G].

- Sur les conséquences salariales -

Madame [T] [G] soutient que la société la SA LA POSTE a retenu des sommes à caractère salarial à titre de sanction.

La décision du non paiement à Madame [T] [G] de la journée du 23 janvier 2014, de la prime dite 'prime FA' ainsi que la non attribution du repos exceptionnel était fondée sur le service non effectué et ne constituait pas une sanction. Le droit de retrait du lieu de travail mis en oeuvre par Madame [T] [G] n'étant pas justifié, l'employeur était fondé à retenir le salaire pour service non fait lors de cette journée.

En outre, il résulte des conditions d'attribution de la prime de distribution qu'elle est supprimée en cas d'absence irrégulière. L'abstention de travail opérée par Madame [T] [G] lors du 23 janvier 2014 résultait d'une décision aux motifs non retenus et, en conséquence, le non paiement de la prime à Madame [T] [G] est justifié.

Par ailleurs, en application de l'application de la convention commune La Poste / France Télécom, les jours de repos exceptionnels sont octroyés par trimestre pour travail ininterrompu. Comme vu supra, Madame [T] [G] ayant interrompu, pour motif non fondé, son activité professionnelle le 23 février 2014, la société SA LA POSTE a privé, à bon droit, la salariée de l'attribution du repos exceptionnel.

Enfin, Madame [T] [G] sollicite le paiement des jours de grève correspondant à la période à compter du 10 mars 2014, sans précision sur la durée. Le préavis de grève comporte trente-trois revendications, seule la première est relative aux faits de l'espèce et est rédigée dans les termes suivants : 'retrait des sanctions retenues injustement pour le droit de retrait exercé le 23/01/2014'.

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. En l'espèce, la demande de paiement du salaire durant la période de grève étant fondée sur la seule retenue effectuée pour l'absence de service fait ne peut aboutir dès lors que l'exercice du droit de retrait par Madame [T] [G] est dépourvu de tout fondement.

Le jugement ayant alloué des sommes à la salariée de ces chefs sera infirmé.

- Sur la demande de dommages et intérêts -

Madame [T] [G] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes principales, celles relatives à des dommages et intérêts afférents ne peuvent prospérer. Le jugement sera encore infirmé à ce titre.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens -

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [G] qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale et par arrêt contradictoire,

- Déclare recevable l'appel de la société LA POSTE ;

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute Madame [T] [G] de l'ensemble de ses demandes et la société LA POSTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/13303
Date de la décision : 07/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-07;16.13303 ?
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