COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2017
N°2017/300
Rôle N° 15/04520
SA DERICHEBOURG - POLYURBAINE 13
C/
[C] [R]
Grosse délivrée le :
à :
-Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 11 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/03271.
APPELANTE
SA DERICHEBOURG - POLYURBAINE 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 est régulièrement appelante d'un jugement en date du 11 février 2015 du conseil de prud'hommes de Marseille qui l'a condamnée à payer à Monsieur [C] [R] les sommes de 12 .006.82€ au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire du 19 juin 2009 jusqu'à la date du licenciement, de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement du 19 juin 2009 sans cause réelle et sérieuse, de 10. 478.51€ au titre des salaires dus à compter du 15 mai 2013 soit un mois après la décision d'inaptitude jusqu'en décembre 2013 et de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 février 2017, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :
= Ordonner à Monsieur [R] de lui rembourser sous astreinte de
50€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les sommes de 12.006,82€ au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire du 19 juin 2009 jusqu'à la date du licenciement, de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement du 19 juin 2009 sans cause
réelle et sérieuse, de 10.478,51€ au titre des salaires dus à compter du 15 mai 2013, soit un mois après la décision d'inaptitude de la médecine du travail et ce jusqu'en décembre 2013 et de 2.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
= Dire que Monsieur [R] n'a fait l'objet d'aucun licenciement pour motif économique que ce soit en date du 19 juin 2009 ou en 2011, ni d'aucune proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ; qu'il a fait l'objet d'une proposition de reclassement qu'il a acceptée, par conséquent le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de rappels de salaire,
= Dire qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
Par conséquent :
Dire que le licenciement intervenu le 30 septembre 2013 repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de rappels de prime de responsabilité, et de rappels de salaire,
Condamner Monsieur [R] à lui verser de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé demande à la Cour de :
= Dire que la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 n'a pas respecté la procédure de modification de contrat de travail, de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 12.006.82€ au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire du 19 juin 2009 jusqu'à son licenciement et de 24.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
= Dire que le licenciement est nul, de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.600€ à titre de rappel de prime de responsabilité, de 14 .876.40€ à titre des salaires dus à compter du 15 mai 2013, soit un mois après la décision d'inaptitude jusqu'en décembre 2013 et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats :
- que Monsieur [C] [R] a été engagé le 1er janvier 2005 par la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 en qualité de conducteur VL, coefficient 104, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des activités de déchet,
- qu'il a été successivement promu aux postes de chef d'équipe, coefficient 118, statut employé puis d'agent de mouvement, coefficient 132, statut agent de maîtrise, suivant avenants en date du 31 août 2006 et 16 août 2007,
- qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 février 2009 et absent de l'entreprise pour cause d'accident du travail jusqu'au 5 mars 2011 ;
- que suite à la cessation du marché de lutte contre la pollution canine sur le territoire de la communauté urbaine de [Localité 1], Provence, Métropole, son employeur, par courriers du 18 et 19 juin 2009, a pris acte de ce qu'il refusait une proposition de transfert sur un poste d'équipier de collecte et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ;
- que les relations contractuelles se sont toutefois poursuivies, aucune lettre de rupture n'ayant été notifiée au salarié en juin 2009, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;
- que Monsieur [C] [R] a été déclaré à la suite de deux visites de reprise en date du 3 et 14 mars 2011 'apte' ;
- que par lettre du 22 mars 2011, l'employeur l'a informé qu'il' se mettait en relation avec le médecin du travail afin de clarifier sa situation' et l'a dispensé d'activité durant cette période tout en maintenant sa rémunération;
- que par courrier du 12 mai 2011, Monsieur [C] [R] a demandé à son employeur de bien vouloir éclaircir sa situation professionnelle ;
- que par courrier du 17 mai 2011, la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 lui a indiqué qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement au motif économique suivant :'Perte du marché ' point d'apport volontaire - collecte, fourniture, maintenance et propreté des colonnes de la communauté urbaine de [Localité 1] Provence Métropole - lot 1" à effet du 1er juillet 2010...la perte de ce marché qui représentait 90% du chiffre d'affaire de la société et l'absence de transfert du personnel, ont pour conséquence la suppression des postes de travail affectés à ce marché. Dans un contexte concurrentiel fait du marché des appels d'offre auxquels nous répondons et afin de sauvegarder notre compétitivité, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à une réorganisation afin de remédier à la situation de sureffectif mettant à la charge de la société des coûts de personnel ne pouvant être absorbés.' et lui a proposé un reclassement sur 1 poste d'agent d'entretien, coefficient 102 de la convention collective ;
- que par courrier du 30 mai 2011, Monsieur [C] [R] a refusé cette proposition ' du fait de la perte considérable de salaire par rapport à (sa) situation précédente' ;
Attendu qu'il est également établi :
- qu'un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 30 mai 2011 portant sur les fonctions d'agent d'entretien, statut ouvrier, coefficient 107 ;
- que Monsieur [C] [R] a été à nouveau absent de l'entreprise pour cause de rechute d'accident du travail à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 3 avril 2013 et qu'à la suite de deux visites de reprise organisées le 4 et 15 avril 2013, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte définitif au poste pour danger immédiat (article R.4624-31CT)' ;
- que par courrier du 19 juin 2013, la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 lui a proposé 6 postes de reclassement ;
- que par courrier du 21 juin 2013, le conseil de Monsieur [C] [R] a attiré l'attention de l'employeur notamment sur le fait que sa 'proposition très succincte' ne permettait pas à Monsieur [C] [R] de s'assurer qu'il avait tenu compte des préconisations du médecin du travail ;
- que c'est dans ces circonstances que Monsieur [C] [R] a saisi le 27 juin 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature indemnitaire et salariale ;
- que par courrier du 8 juillet 2013, l'employeur a communiqué au conseil de Monsieur [C] [R] les fiches de poste associées à chacun des postes proposés et, en l'absence de réponse du salarié, a engagé la procédure de licenciement le 9 septembre 2013 ;
Sur la modification du contrat de travail :
Attendu que le salarié, pour prétendre à un rappel de salaire sur la période du 19 juin 2009, date de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, jusqu'à son licenciement notifié par courrier du 30 septembre 2013 et à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement 'de mauvaise foi' de son employeur, invoque à titre principal, se prévalant de la lettre du 17 mai 2011 susvisée :
- le non respect par ce dernier des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail relatives à la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique,
- le fait que 'le motif économique auquel a recouru l'employeur pour modifier le contrat de travail est fallacieux' ;
*
Attendu s'agissant du premier moyen qu'aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail : ' Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés par l'article L.1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée';
Attendu que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que lorsque l'employeur ne respecte pas les formalités de l'article L.1222-6 du code du travail précité, il ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Attendu toutefois, comme le relève justement l'employeur, qu'il ressort des éléments de la cause, tels que ci-dessus rappelés, que la lettre du 17 mai 2011 n'était pas une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique mais une proposition de reclassement en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son poste de travail de sorte que la procédure prévue par l'article L.1222-6 du code du travail précité, ne lui était pas applicable ;
Attendu qu'il s'en suit que le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail doit être écarté ;
Attendu s'agissant du second moyen tiré du 'caractère fallacieux' du motif économique, que force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément établissant la réalité du motif économique invoqué dans la lettre du 17 mai 2011, à savoir la nécessité de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité alors qu'il ressort des termes de cette lettre que la perte de marché à l'origine de la réorganisation de l'entreprise, est intervenue en juillet 2010, soit plus d'un an avant le reclassement proposé dans le cadre de la prétendue réorganisation de l'entreprise ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de la proposition de reclassement au poste d'agent d'entretien, statut ouvrier, coefficient 107, la réalité du motif économique invoqué, comme fondement de cette proposition de reclassement, n'étant pas établie ;
Qu'il en suit que le salarié est bien fondé à réclamer à titre de dommages et intérêt du fait du comportement fautif de l'employeur, la somme de 12.006.82€ correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait du continuer à percevoir de 1932€ et le salaire qu'il a perçu de 1.496.93€ compter du 1er juin 2011 (comme demandé par le salarié dans les motifs de ses conclusions et non à compter du 19 juin 2009 comme indiqué dans le dispositif de celle-ci) jusqu'à son licenciement ;
Que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi doit être rejetée, celui-ci ayant été déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 12.006.82€ précitée ;
Sur le licenciement :
Attendu que Monsieur [C] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2013 par lettre recommandée en date du 9 septembre 2013 puis licencié par lettre recommandée en date du 30 septembre 2013 en ces termes :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 9 septembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Celui-ci s'est tenu le 19 septembre 2013 et vous ne vous y êtes pas présenté.
Nous vous rappelons les motifs qui ont motivé l'engagement de cette procédure.
A la suite de la visite médicale en date du 15 avril 2013 le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Inapte définitif au poste pour danger immédiat (Article R4624-31 du Code du Travail) ''
Compte tenu de l'inaptitude médicale constatée sur votre poste d'$gt;, nous avons été amenés à rechercher un poste dont les activités, l'organisation et le lieu d''exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel, pour vous reclasser et ce, dans l'ensemble des -établissements de l'entreprise et des sociétés du Groupe auquel nous appartenons.
A ce titre, nous avons lancé une recherche de reclassement le 24 mai 2013.
Compte-tenu des indications formulées et de l'étude des différents postes disponibles dans les entreprises du Groupe DERICHEBOURG, nous vous avons proposé par courrier en date du 13 juin 2013 six postes de reclassement.(....).
Vous deviez nous faire connaître sous un délai de 8 jours votre décision sur ces propositions de postes de reclassement. Nous vous avons d'ailleurs précisé que l'absence de réponse dans le délai imparti serait assimilé à un refus.
Par courrier du 21 juin 2013, l'avocate qui vous représente nous a adressé un courrier pour demander notamment la communication des descriptifs détaillés des fiches de postes.
Le 8 juillet 2013, nous avons donc transmis les fiches de postes demandées.
Jusqu'au 6 septembre 2013, nous nous sommes tenus à votre disposition. pour répondre aux questions relatives aux propositions de postes et à l'exécution de notre obligation de reclassement.
Or à cette date, force a été de constater l'absence de réponse de votre part sur ces propositions malgré les délais concédés. Aussi, nous considérons donc que vous refusez ces postes.
La situation n'ayant pas favorablement évolué depuis, nous sommes contraints de vous informer, par la présente, de votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement par la présente. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail... » ;
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Attendu que le salarié pour contester la validité du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail une indemnité de plus de 12 mois de salaire, fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ni consulté les délégués du personnel avant que la procédure de licenciement ne soit engagée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail;
Attendu sur le second moyen, que l'employeur ne peut valablement soutenir que les délégués du personnel n'avaient pas à être consultés, l'inaptitude trouvant son origine dans son placement en invalidité intervenu dans le cadre d'une maladie ordinaire alors qu'il ressort des éléments de la cause, tels que ci-dessus rappelés, que l'inaptitude visée par la lettre de rupture, constatée par le médecin du travail suivant avis du 15 avril 2013, trouve son origine dans l'accident du travail dont il a été victime en février 2009 ;
Attendu au regard de ce qui précède que l'argument tiré de ce que le médecin du travail dans son avis du 15 avril 2013 ne vise pas l'accident du travail est inopérant ;
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Attendu que l'article L.1226-10 du code du travail précise : ' Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle , le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise..' ;
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Attendu que la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile édictée par l'article L.1226-15 du code du travail ;
Attendu en l'espèce qu'il est constant que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli avant que la procédure de licenciement de Monsieur [C] [R] ne soit engagée ;
Attendu qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, que le licenciement est illicite ;
Que sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail précité, compte tenu du salaire brut mensuel de 1932€ dont le salarié aurait bénéficié s'il avait continué à travailler, il y a lieu de lui allouer la somme de 23.200€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la prime de responsabilité :
Attendu qu'il est établi que le salarié a perçu du 1er septembre 2006 au mois de juin 2007 une prime de responsabilité attachée aux fonctions de chef d'équipe, outre une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1444.32€ ; que suivant avenant du 16 août 2007, il a été promu aux fonctions d'agent de mouvement, sa rémunération forfaitaire brute mensuelle étant portée à la somme de 1932€, ledit avenant précisant qu'il ' ne pourra plus prétendre au bénéfice de la prime de responsabilité' ;
Attendu au regard du contenu de l'avenant du 16 août 2007 que le salarié ne peut valablement prétendre au paiement d'une prime de responsabilité sur la période du mois d'août 2007 jusqu'à son licenciement ; qu'il y a donc lieu, en complétant le jugement, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette demande, de débouter Monsieur [C] [R] de celle-ci ;
Sur le rappel de salaires sur la période du 15 mai 2013 au mois de décembre 2013 inclus :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail dont se prévaut le salarié que ' lorsque qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail' ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur [C] [R], déclaré inapte par le médecin du travail le 15 avril 2013, n'était ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié à la date du 15 mai 2013 ;
Attendu en conséquence que sa demande tendant à la condamnation de son employeur à un rappel de salaire à compter du 15 mai 2013 jusqu'au 30 novembre 2013, date de fin du préavis de deux mois, est fondée ;
Attendu que l'employeur ne peut opérer aucune déduction sur les sommes dues ; qu'ainsi ne sauraient être déduites, comme il le demande, les prestations de sécurité sociale prétendument versées à Monsieur [C] [R] durant cette période ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 12.558€ correspondant au rappel de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 à payer à Monsieur [C] [R] la somme supplémentaire de 1.000€ en cause d'appel ;
Attendu que la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf à porter le montant du rappel de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013 à la somme de 12.558€ et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 à payer à Monsieur [C] [R] les sommes de :
- 12.006.82€ à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire à compter du 1er juin 2011 jusqu'au licenciement.
- 23.200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et au titre de la prime de responsabilité.
CONDAMNE la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1000€ supplémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société DERICHEBOURG-POLYURBAINE 13 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT