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06/04/2017 | FRANCE | N°16/05666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 06 avril 2017, 16/05666


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N°2017/ 189













Rôle N° 16/05666







[G], [U], [V] [K] épouse [N]





C/



[A] [N]





































Grosse délivrée

le :

à : Me BASCANS

Me DANTCIKIAN









Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01625.





APPELANTE



Madame [G], [U], [V] [K] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant Chez Monsieur [K] - [Adresse 1]



représentée par Me Natha...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N°2017/ 189

Rôle N° 16/05666

[G], [U], [V] [K] épouse [N]

C/

[A] [N]

Grosse délivrée

le :

à : Me BASCANS

Me DANTCIKIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01625.

APPELANTE

Madame [G], [U], [V] [K] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant Chez Monsieur [K] - [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie BASCANS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christelle DANTCIKIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Joël MOCAER, Président

Madame Christine PEYRACHE, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Martine MEINERO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 29 mars 2016 par Mme [G] [K] à l'encontre du jugement rendu le 29 février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan,

Vu les conclusions de Mme [G] [K] en date du 13 février 2017,

Vu les conclusions de M. [A] [N] en date du 22 juillet 2016,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2017 pour l'affaire fixée à l'audience du même jour.

OBJET DU LITIGE

Mme [G] [K] et M. [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [I], née le [Date naissance 3] 1994,

- [E], née le [Date naissance 4] 1998.

Le 27 février 2013, M. [N] a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 31 mai 2013, le juge aux affaires familiales de Draguignan a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal en location,

- condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours,

- et débouté Mme [K] de sa demande de provision ad litem et de sa demande d'avance sur sa part de communauté.

S'agissant de l'enfant commun mineur, le juge a :

- prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,

- aménagé les droits de visite et d'hébergement du père,

- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 350 euros par mois,

- ordonné une enquête sociale,

- et condamné M. [N] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 19 août 2013.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2013, M. [N] a fait assigner son épouse en divorce.

En cours de procédure, Mme [K] a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution en date du 13 mai 2014, à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [N] à hauteur de 35 000 euros.

M. [N] a contesté cette saisie conservatoire, mais il a été débouté par jugement en date du 30 septembre 2014.

Par jugement du 29 février 2016 dont appel, le juge aux affaires familiales de Draguignan a pour l'essentiel :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,

- condamné M. à payer à Mme une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 euros,

- outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.

Le juge a maintenu les dispositions transitoires applicables à l'enfant mineur.

Mme [G] [K] a interjeté appel du jugement de divorce.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner M. [N] au paiement de :

- la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,

- la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle demande par ailleurs que M. [N] soit condamné à remettre directement à [E] les bons COS dont elle devrait bénéficier, ainsi que la carte cadeau du Noël des pompiers.

L'appelante soutient que M. [N] n'a produit que des attestations mensongères et des pièces sujettes à caution.

Elle verse pour sa part aux débats des attestations qui témoignent de ses qualités humaines, sociales et professionnelles.

Elle reproche essentiellement à son époux d'avoir manqué à son devoir de fidélité et à son obligation de secours et d'assistance, en se rendant coupable d'adultère, en s'inscrivant sur un site de rencontre, puis en abandonnant le domicile familial le 8 octobre 2012 alors qu'elle était en invalidité depuis peu, en se laissant manipuler par une voyante.

Elle dit avoir subi un préjudice important : elle a été humiliée, son état de santé s'est dégradé et elle a perdu son emploi. Le départ de l'époux a en outre divisé la famille en deux.

Elle ajoute avoir sacrifié son évolution professionnelle pour favoriser la carrière de son époux, qui bénéficie aujourd'hui d'un emploi stable et d'une rémunération complémentaire de pompier volontaire.

M. [A] [N] demande pour sa part à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris sur deux points et statuant à nouveau :

- de prononcer le divorce aux torts partagés des époux,

- de ramener le montant de sa contribution à l'entretien de [E] à 200 euros par mois,

- en prenant acte de sa proposition de verser à Mme [K] une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros,

- et en condamnant l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'intimé ne conteste pas avoir quitté son épouse pour vivre avec sa nouvelle compagne. Mais il conteste les autres griefs formulés à son encontre.

Il reproche à son tour à son épouse d'avoir été manipulatrice tout au long de la vie commune, de l'avoir isolé de son cercle familial et amical et de l'avoir écarté, durant les derniers mois de vie commune, de la gestion des deniers communs.

Il soutient que l'appelante ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage et doit de ce fait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il précise que la communauté dispose de capitaux mobiliers suite à la vente d'un bien immobilier qu'il conviendra de répartir et propose, après avoir examiné les critères des articles 270 et 271 du code civil, de verser à Mme [K] une prestation compensatoire de 10 000 euros.

Enfin, s'il est rapporté la preuve que [E], devenue majeure, poursuit réellement des études supérieures, il propose de fixer sa contribution à 200 euros par mois.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE :

L'appel interjeté par M. [N] est total.

- Sur la cause du divorce

Aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune.

En l'espèce, Mme [K] reproche à son époux d'avoir entretenu une relation adultère suivie pendant le mariage avec celle qui est devenue depuis sa compagne et produit en ce sens un constat d'adultère établi par huissier de justice, le rapport d'un détective privé et des messages téléphoniques. Cet adultère est de surcroît reconnu par l'intimé.

Mme [K] invoque par ailleurs d'autres griefs : elle souligne que son époux s'était inscrit sur un site de rencontre en ligne et qu'il a quitté le domicile conjugal le 8 octobre 2012 pour s'installer avec sa nouvelle compagne, sous l'influence d'une voyante domiciliée à [Localité 4] qu'il consultait régulièrement et qui l'a manipulé.

Ces faits constituent une violation du devoir de fidélité et donc une faute au sens de l'article 242 du code civil.

M. [N] admet s'être peu à peu éloigné de son épouse, en expliquant les raisons de ce détachement. Il reproche pour sa part à Mme [K] son comportement de plus en plus difficile à supporter au quotidien. Il soutient que son épouse se levait tard dans la matinée et délaissait la maison, lui laissant le soin d'accomplir toutes les tâches ménagères après sa journée de travail.

Il explique avoir suivi une formation de sapeur pompier, afin de travailler davantage au sein de la mairie de [Localité 5] qui l'emploie et pouvoir dégager ainsi des revenus supplémentaires pour sa famille. Il fait observer qu'il n'a jamais manqué à son obligation d'aide, d'assistance et de secours, en rappelant qu'il a toujours géré au mieux les comptes du ménage à la place de Mme [K] défaillante et qu'il a assuré de son mieux les besoins de sa femme et de ses filles même lorsque la vie commune a cessé.

Il soutient enfin que c'est en réalité son épouse qui consultait régulièrement une voyante et reproche à Mme [K] son comportement vénal et manipulateur. Il soutient que son épouse a tenté de l'isoler, en le privant de toute vie sociale et en l'éloignant de sa famille.

L'intimé produit à l'appui de ces moyens des attestations et des pièces médicales, qui confirment les griefs invoqués constitutifs d'une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre. Sont néanmoins ainsi établis à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Sur les conséquences du divorce entre époux

* L'intimée sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 de l'ancien article 1382 du code civil.

Toutefois, les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès expliquant le comportement en réponse de l'autre. Mme [K] ne démontre pas en l'état avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique, distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de l'autre conjoint.

Il est constant qu'une accumulation de non dit au fil des années est à l'origine d'une grande souffrance pour les ex-époux et leurs deux enfants. Mais cette souffrance de part et d'autre ne justifie pas en l'espèce les demandes de dommages et intérêts formulées par l'appelante. Le jugement sera donc confirmé.

* S'agissant de la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge prend ainsi en considération :

- la durée du mariage,

- l'âge et la santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- et leur situation respective en matière de pension de retraite.

En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1992. M. [N] a déposé une requête en divorce en février 2013, après vingt et un ans de vie commune.

Les époux se sont mariés sous le régime légal et ont eux deux filles aujourd'hui majeures.

Ils ont vendu le bien commun et se sont partagés le produit de la vente. Ils ont ainsi perçu la somme de 132 000 euros chacun.

Mme [K], née en [Date naissance 5] 1970, est âgée de 47 ans. Elle exerçait la profession d'assistante maternelle. Mais elle a rencontré de sérieux problèmes de santé nécessitant de fréquentes périodes d'hospitalisation. Elle est à présent en invalidité et perçoit à ce titre une pension d'un montant de 800 euros par mois versée par la caisse primaire d'assurance maladie et sa mutelle. Ses droits à la retraite seront faibles compte tenu de son invalidité.

Elle est locataire et vit avec sa fille [E].

M. [N], né en [Date naissance 6] 1969, est âgé de 48 ans. Il travaille comme adjoint technique à la mairie de [Localité 5]. Son salaire est de l'ordre de 1 600 euros. Il est également sapeur pompier volontaire. Il perçoit à ce titre des indemnités d'environ 300 euros par mois non imposables. Les droits à la retraite de M. [N] ne seront cependant pas très élevés (804 euros mensuels).

Il vit avec sa nouvelle compagne, agent communal comme lui. L'aînée des enfants, [I], majeure de 23 ans a vécu un temps au domicile paternel, mais a pris depuis son autonomie.

M. [N] est nu-propriétaire d'un appartement familial (type HLM), actuellement occupé par sa mère et estimé en 1997, au décès de son père, à 35 000 euros. Ses droits seront à partager avec son frère et sa soeur, de sorte que sa part successorale sera peu élevée.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Au vu des circonstances de la cause, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a considéré à raison qu'il existait une faible disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il convenait de compenser en allouant à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 euros.

- Sur la contribution de chaque parent à l'entretien de l'enfant majeur [E]

En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confiée, ou entre les mains de l'enfant s'il est majeur.

La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l'une ou l'autre des parties ou des besoins de l'enfant.

En l'espèce, le juge de première instance a confirmé pour [E] le montant de la contribution paternelle fixé par le juge conciliateur à 350 euros par mois.

Les capacités financières de chaque parent ont été exposées précédemment, lors de l'exposé des conditions de vie respectives de chacun.

Il est constant, à travers les pièces communiquées, que [E], majeure de 19 ans, vit avec sa mère et qu'elle a préparé un Baccalauréat professionnel. Lors de l'enquête sociale, [E] avait le projet de devenir gendarme, tout en admettant éprouver des difficultés à s'investir dans sa scolarité du fait du conflit parental.

Dans ses dernières écritures déposées le 13 février 2017, Mme [K] ne réactualise pas la situation de [E]. Elle sollicite simplement la confirmation de la décision du premier ressort, en y ajoutant une demande relative aux bons COS et à la carte cadeau du Noël des pompiers.

En l'état, il convient d'entériner la proposition du père de verser pour sa fille majeure la somme de 200 euros par mois, à charge pour Mme [K] de justifier chaque année de la poursuite par [E] d'études supérieures. Le jugement sera par conséquent infirmé.

S'agissant des demandes additionnelles de l'appelante, l'intimé fait valoir qu'il n'a jamais reçu ces bons COS, ni la carte de Noël.

Il explique que ces bons et divers cadeaux ne lui sont plus délivrés depuis des années par son employeur pour sa fille cadette, au motif qu'il ne justifie pas de la scolarité de celle-ci. Il indique ne pas être en mesure de le faire, puisque Mme [K] a toujours refusé de lui communiquer un certificat de scolarité de leur fille, malgré ses demandes réitérées. Il produit en ce sens une attestation établie par la responsable du service des ressources humaines de la commune de [Localité 5], employeur de l'intimé.

Il ajoute que le service des ressources humaines lui a par ailleurs rappelé que les 'primes étudiants' ne peuvent être perçues qu'en cas de remise de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité de sa fille, ce qui n'a jamais pu fournir.

En ce qui concerne les bons cadeaux offerts par l'association des pompiers, M. [N]

explique que ces bons sont attribués jusqu'aux seize ans des enfants, pas au-delà.

Les demandes de l'appelante non fondées seront rejetées.

- Sur les demandes annexes

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,

Infirme partiellement le jugement rendu le 29 février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan, en ses dispositions relatives au prononcé du divorce et à la contribution paternelle à l'entretien de [E] ;

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 31 mai 2013,

Prononce aux torts partagés le divorce de :

Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 6],

et

Madame [G] [K]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],

mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] ;

Ordonne la mention de cette disposition du présent arrêt en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et ordonne, en tant que de besoin, qu'un extrait du présent arrêt ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire spécial tenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères sis à Nantes;

Condamne M. [A] [N] à payer à Mme [G] [K] une contribution financière d'un montant de 200 euros par mois pour l'entretien de [E], à charge pour Mme [K] de justifier chaque année que [E] poursuit des études supérieures;

Rejette le surplus des demandes ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/05666
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°16/05666 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;16.05666 ?
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