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06/04/2017 | FRANCE | N°16/05185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 06 avril 2017, 16/05185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N° 2017/142













Rôle N° 16/05185







SCI GO 2000





C/



SA MM



























Grosse délivrée

le :

à :

ME RUIZ

ME MAGNAN



























cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRASSE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02914.





APPELANTE



SCI GO 2000, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE plaidant





INTIMEE



SA MM immatriculée au RCS sous le N° 353 873 631, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N° 2017/142

Rôle N° 16/05185

SCI GO 2000

C/

SA MM

Grosse délivrée

le :

à :

ME RUIZ

ME MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRASSE en date du 09 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02914.

APPELANTE

SCI GO 2000, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE plaidant

INTIMEE

SA MM immatriculée au RCS sous le N° 353 873 631, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Sylvie PEREZ, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Anaïs ROMINGER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 09 février 2016, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Grasse a débouté la SCI GO 2000 de sa demande à fin de déplafonnement du loyer dû par la société MM, preneur de locaux commerciaux au titre d'un bail en date du 15 janvier 2001, a fixé le loyer à la somme plafonnée de 150.988 euro par an, hors charges et hors taxes, à compter du 15 janvier 2010 et a condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ; le premier juge a retenu que l'aménagement routier invoqué est sans impact favorable notable démontré s'agissant des facteurs locaux de commercialité pour les lieux loués ; qu'il n'était justifié d'aucune extension des lieux loués d'une surface de plancher précisée comme étant « d'environ 2.500 m² » ; que la mezzanine installée par le preneur, démontable sans détérioration de la structure, ni coût excessif, ne constitue pas une modification notable des caractéristiques des locaux, non plus que des travaux d'amélioration.

La SCI GO 2000 a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle conclut à la réformation du jugement déféré ; à titre principal, au déplafonnement et à la fixation du loyer annuel, au 15 janvier 2010, à la somme de 221.000 euro Hors Taxe, à défaut 201.000 euro HT ; à titre subsidiaire, à la fixation du loyer annuel, au 15 janvier 2010, à la somme de 169 000 euro Hors Taxe ; au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle soutient que le déplafonnement est acquis d'une part du fait de l'utilité de la RD 6202 bis pour le preneur, comme facteur de commercialité, d'autre part du fait de la modification de l'assiette du bail, ainsi que l'amélioration de la chose louée par l'installation d'une mezzanine, autres critères de déplafonnement ; enfin, elle demande de constater que la valeur retenue par l'expert était de 55 euros le m2, plus proche des prix pratiqués dans le secteur.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré ; au débouté adverse ; au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Il fait valoir que la création de la RN 202 bis ne constitue pas une modification notable des facteurs de commercialité des locaux objets du bail ; que la preuve d'une extension de l'assiette du bail n'est pas rapportée et que les mezzanines installées par lui ne correspondent qu'à des biens mobiliers non constitutifs d'une modification des caractéristiques des locaux loués ; que les conditions d'application des dispositions relatives aux améliorations ne sont pas réunies et que le loyer annuel plafonné est donc celui retenu par le premier juge conformément aux conclusions expertales.

SUR CE

C'est après une analyse exhaustive des pièces du dossier, et sans erreur de droit que le premier juge a débouté le bailleur de ses prétentions par des motifs justes et pertinents qu'il convient d'adopter ; en l'absence de tout moyen nouveau développé en cause d'appel et faute de démonstration de l'existence de circonstances permettant le déplafonnement du loyer des locaux en cause, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, observation devant être faite qu'il n'y a pas lieu, de ce fait, à modification de la surface contractuellement retenue par les parties.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Rejette toute autre demande.

Condamne la SCI GO 2000 à payer à la société MM une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI GO 2000 aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/05185
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°16/05185 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;16.05185 ?
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