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06/04/2017 | FRANCE | N°16/04403

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10e chambre, 06 avril 2017, 16/04403


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 06 AVRIL 2017

No 2017/ 171
Rôle No 16/ 04403
Yamina Z... épouse X...
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée le : à :

Me Elsa VALENZA
Me Gilles MARTHA
Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le no 14/ 01971.
APPELANTE
Madame Yamina Z... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota

le numéro 002/ 2016/ 2765 du 14/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 13 M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 06 AVRIL 2017

No 2017/ 171
Rôle No 16/ 04403
Yamina Z... épouse X...
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée le : à :

Me Elsa VALENZA
Me Gilles MARTHA
Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le no 14/ 01971.
APPELANTE
Madame Yamina Z... épouse X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/ 2016/ 2765 du 14/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 13 Mai 1965 à ORAN de nationalité Française, demeurant... 13001 MARSEILLE représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice-marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est : 56 Chemin Joseph Aiguier-13297 MARSEILLE CX 09 représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Raphaelle COURCOL, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est : 87 Rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 mai 2012, Mme Yamina Z... épouse X... a été victime d'une chute au sein de l'école maternelle " Les Dames " située à Marseille.
Suivant exploit d'huissier en date du 28 janvier 2014, Mme Yamina Z... épouse X... a fait assigner son assureur en protection juridique, la compagnie Allianz, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Elle a soutenu que du fait d'une carence de son assureur qui avait laissé prescrire un délai d'action, elle était désormais dans l'impossibilité d'engager un recours contentieux à l'encontre de la Ville de Marseille et elle s'est prévalue d'une perte de chance au moins égale à 80 % de son préjudice.
Elle a sollicité une expertise médicale et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
La compagnie Allianz qui n'a pas contesté avoir omis de saisir le tribunal administratif avant que l'action ne soit prescrite a soutenu que le risque de rejet de la demande par cette juridiction était très élevé, sinon certain, faute de justifier d'un défaut d'entretien de l'ouvrage.
Par jugement en date du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté Mme Yamina X... de sa demande en réparation de son préjudice en l'absence de chance de voir aboutir le recours qu'elle n'a pu exercer du fait de son assureur qui a laissé passer le délai de prescription de l'action contentieuse,- condamné la compagnie Allianz aux dépens de l'instance,- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 10 mars 2016, Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 7 juillet 2016, Mme Yamina Z... épouse X... demande à la cour de :- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

en conséquence,- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 29 janvier 2016 en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la compagnie Allianz pour manquement à son obligation de conseil,- réformer, pour le surplus, ledit jugement en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau,- condamner la compagnie Allianz à prendre en charge l'indemnisation de son entier préjudice subi dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 22 mai 2012,- venir la caisse primaire d'assurance maladie prendre les conclusions qui lui plaira,

en conséquence,- désigner tel médecin expert avec pour mission de l'examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l'accident en cause,- condamner la compagnie Allianz à lui payer :- une indemnité provisionnelle de 5. 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,- une indemnité provisionnelle ad litem de 2. 000 €,- une indemnité de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 96/ 1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la compagnie Allianz aux dépens dont distraction au profit de Me Elsa Valenza sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme X... qui précise qu'elle a glissé dans les escaliers intérieurs de l'école qui étaient mouillés, fait valoir que :- par sa faute, son assureur de protection juridique qui n'a pas donné suite au courrier de rejet de sa requête par la Ville de Marseille en agissant dans le délai de deux mois à compter de sa réception, la privant ainsi de la possibilité d'exercer un recours contentieux à l'encontre de cette décision, a engagé sa responsabilité contractuelle,- la juridiction de première instance a considéré à tort que son recours était voué à l'échec,- en effet d'une part, la présence de pluie ressort uniquement de la déclaration de la directrice de l'école, alors qu'il avait seulement plu le matin et qu'à l'heure de sa chute, à 16h30, le temps était sec,- ainsi, les escaliers sont restés mouillés toute la journée sans que l'école ait pris des dispositions pour y remédier, et la Ville de Marseille, propriétaire de l'école, n'a pas réalisé les diligences nécessaires pour assurer à ses usagers la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s'attendre,- d'autre part, cet escalier se trouvait à l'intérieur de l'école ce qui rend anormal la présence d'eau sur les marches et caractérise également un défaut d'entretien.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er juin 2016, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :- confirmer le jugement en ce que le recours contentieux de Mme X... n'aurait pas eu la moindre chance d'aboutir et que la faute commise par elle n'était pas de nature à générer un préjudice indemnisable,- en l'absence de chance raisonnable de succès des prétentions de Mme X..., rejeter l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,- constater en tout état de cause le défaut de mise en cause de l'organisme social,

reconventionnellement,- condamner Mme X... au paiement d'un article 700 d'un montant de 2. 000 €,- condamner tous contestants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernard Magnaldi, avocat sous son affirmation de droit.

La compagnie Allianz soutient que si le défaut de saisine du tribunal administratif dans le délai légal constitue bien une faute, celle-ci est purement théorique et à supposer qu'elle soit retenue, l'action se heurte à l'inexistence d'un préjudice indemnisable du fait de l'absence certaine, voire même raisonnable, de l'aboutissement du recours contentieux devant le tribunal administratif.
Elle fait valoir en effet que les critères habituellement retenus par la jurisprudence administrative auraient conduit au rejet de la demande présentée devant cette juridiction et déclare notamment que :- le critère à prendre en considération est celui du défaut d'entretien normal de l'ouvrage qu'elle aurait du établir et l'existence d'un obstacle qu'un usager normalement attentif ne peut s'attendre à rencontrer,- en l'espèce, il n'y a rien d'anormal à ce que les escaliers aient été mouillés à cause de la pluie survenue, s'agissant d'un simple premier étage, du fait de la survenance d'un épisode pluvieux,- Mme X... n'établit donc pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et la présence d'un sol mouillé après une pluie ne constitue pas une défectuosité qu'elle ne pouvait s'attendre à rencontrer et ce d'autant qu'elle est la seule à être tombée.

Par exploit en date du 8 juillet 2016, Mme X... a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a constitué avocat et par conclusions en date du 21 janvier 2017, cet organisme demande à la cour de :- dire et juger que la compagnie Allianz engage sa responsabilité délictuelle à son égard,- dire et juger que la faute commise par la compagnie Allianz lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d'intenter un recours à l'encontre de la responsable de l'accident, la Ville de Marseille, et de voir ce recours prospérer,- évaluer cette perte de chance à 90 %,- réserver ses droits quant au montant de son préjudice de perte de chance définitif,- constater qu'elle subit un préjudice de perte de chance provisoire égal à 90 % de la somme de 8. 823, 93 € correspondant à sa créance provisoire (7. 768, 93 €) et à l'indemnité de gestion (1. 055, 00 €),- condamner Allianz à lui payer 90 % de cette somme, soit la somme de 7. 941, 54 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,- condamner Allianz à lui verser une somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment que le recours de Mme X... n'était pas dépourvu de toute chance de succès dés lors que la jurisprudence administrative retient régulièrement la responsabilité de la personne publique du fait de la chute d'un usager sur le sol mouillé d'un ouvrage lui appartenant au motif que le caractère glissant excède les risques auxquels doivent s'attendre les usagers.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2017 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites que suite à sa chute dans un des escaliers d'une école maternelle de Marseille, Mme X... a adressé une déclaration de sinistre à son assureur de protection juridique, la compagnie d'assurance Allianz, et qu'une demande a été faite par cet assureur auprès de la Ville de Marseille en vue d'une prise en charge de cette affaire.
A la suite du refus de la Ville de Marseille de prendre en charge cette demande au motif que sa responsabilité ne lui paraissait pas engagée, ce refus mentionnant la possibilité pour la victime de saisir le tribunal par voie de recours contentieux dans le délai de deux mois, la compagnie Allianz n'a pas informé Mme X... de ce refus ni pris d'initiative en vue d'engager un recours contentieux devant la juridiction administrative dans le délai légal.
Ce faisant, la compagnie Allianz a manqué à son obligation contractuelle de conseil et a engagé sa responsabilité ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Le premier juge a également à bon droit relevé que le préjudice de Mme X... s'analysait en une perte de chance de voir son recours contentieux aboutir.
Le préjudice dont Mme X... sollicite la réparation doit s'entendre d'un préjudice direct et certain résultant d'une perte de chance raisonnable de succès à une action en indemnisation devant la juridiction administrative.
Selon les règles applicables devant cette juridiction, les dommages causés aux usagers d'un ouvrage public sont indemnisés lorsqu'ils résultent d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et il incombe à la personne publique chargée de l'entretien de l'ouvrage de prouver qu'elle a accompli les diligences normales pour assurer cet entretien.
En l'espèce, la réalité de la chute de Mme X... dans les escaliers de l'école maternelle est attestée par l'intervention du bataillon des marins-pompiers qui sont intervenus dans l'école des Dames le 22 mai 2012 à 16h33 pour " assistance à une personne ayant chuté dans les escaliers " et par deux attestations écrites de personnes présentes à l'école pour chercher leurs enfants ce jour là et témoignant de ce qu'elles ont vu Mme X... glisser en descendant les escaliers centraux de l'école qui étaient mouillés.
Il est également versé aux débats une attestation de la directrice de l'école qui confirme que Mme X... a chuté dans les escaliers centraux de l'école après avoir récupéré son fils au premier étage et qu'elle a glissé en descendant car les escaliers étaient mouillés à cause de la pluie.
Des photographies de l'escalier révèlent par ailleurs que celui-ci est situé à l'intérieur du bâtiment et qu'il n'est donc pas exposé directement aux intempéries.
Enfin, Mme X... verse aux débats un extrait des observations météorologiques d'où il ressort sur la Ville de Marseille que la pluie avait cessé ce jour là depuis 9h30.
La présence d'un escalier mouillé à l'intérieur d'un bâtiment peut être de nature à caractériser une situation d'anormalité pour les usagers de cet escalier.
Il n'est pas contestable que si Mme X... avait été en mesure d'engager une action devant le tribunal administratif, une discussion se serait instaurée avec la Ville de Marseille sur les raisons pour lesquelles cet escalier intérieur était mouillé quelques heures après que la pluie ait cessé, sur les diligences éventuellement accomplies par les services de la ville pour y remédier et sur le point de savoir si la présence d'eau sur un escalier constituait pour l'usager un obstacle qu'il pouvait s'attendre à rencontrer.
En l'état des éléments qui lui sont fournis, la cour considère toutefois que les chances de Mme X... de voir aboutir son recours devant la juridiction administrative étaient raisonnables.
Elle a incontestablement, par la faute de la compagnie Allianz, perdu une chance d'être indemnisée par l'organisme public dans une proportion que la cour fixe au vu des éléments de la cause à 25 %.
La compagnie Allianz est donc condamnée à indemniser Mme X... des conséquences dommageables de sa chute dans la proportion de 25 %.
Mme X... est fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire afin de faire préciser l'étendue au plan médico-légal de son préjudice.
Selon un certificat médical produit aux débats, elle a été admise aux urgences de l'hôpital la Conception à Marseille le 22 mai 2012 pour une fracture du pilon tibial droit et de la malléole externe justifiant une ITT de 60 jours sous réserve de complications ultérieures.
Un autre certificat médical daté du 11 octobre 2012 mentionne que l'évolution est marquée par la persistance d'une raideur, d'une boiterie et de quelques douleurs de la jambe droite nécessitant la poursuite d'une rééducation vraisemblablement pendant quelques mois et le retrait du matériel d'ostéosynthèse.
Mme X... a de nouveau été hospitalisée trois jours en avril 2014 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse à la suite d'une bonne consolidation et elle est sortie de l'hôpital avec un simple traitement antalgique et un traitement anticoagulant et la prescription de nouvelles séances de kinésithérapie.
En l'état de ces éléments, la cour fixe à 1. 500 € le montant de la provision qui lui est allouée à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Mme X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et il convient de la débouter de sa demande en paiement d'une provision ad litem pour faire face aux frais d'expertise.
La recevabilité du recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui a versé des prestations à Mme X... du chef de l'accident n'est pas discutée et elle est fondée en sa demande en paiement des dites prestations et de l'indemnité forfaitaire de gestion mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge de la compagnie Allianz.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime et de son droit de préférence par rapport au tiers payeur, il n'est pas possible en l'état de fixer la créance de la caisse et il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes.
Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
statuant de nouveau,
Condamne la compagnie Allianz à prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... dans les suites de la chute accidentelle dont elle a été victime le 22 mai 2012, dans la proportion de 25 %.
Ordonne une expertise médicale de Mme Yamina Z... épouse X..., née le 13 mai 1965, demeurant... 13001 Marseille.
Commet à cette fin :
- le Docteur A... Marie-Annick médecin généraliste... 13008 MARSEILLE Tél : 04. 91. 22. 83. 03 Fax : 04. 91. 22. 83. 03 Mèl : arrouet. krysinski @ gmail. com

et à défaut,
- le Docteur B... Françoise capacité de pratiques médico-Judiciaires UML-CHU La Timone-Unité de médecine Légale 264 Rue Saint Pierre 13385 MARSEILLE CEDEX 05 Tél :... Fax : 04.... Port. :... Mèl : francoise. capasso @ ap-hm. fr

avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :- la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire,- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

[Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la 10ème chambre de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que les frais d'expertise sont pris en charge par le Trésor Public, Mme X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et dit en conséquence n'y avoir lieu à consignation.
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la dixième chambre de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Condamne la compagnie Allianz à payer à Mme Yamina Z... épouse X... la somme provisionnelle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Déclare recevable et fondé le recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui a versé des prestations à Mme X... du chef de l'accident dans la limite de l'indemnité mise à la charge de la compagnie Allianz.
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04403
Date de la décision : 06/04/2017
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2017-04-06;16.04403 ?
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