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06/04/2017 | FRANCE | N°15/11225

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 avril 2017, 15/11225


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N°2017/ 192













Rôle N° 15/11225







SCI LA PETITE ROSERAIE





C/



[V] [M]

Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA





































Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me CARDONA

SCP ERMENEU

X







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de GRASSE en date du 11 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/300.





APPELANTE



SCI LA PETITE ROSERAIE,

dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N°2017/ 192

Rôle N° 15/11225

SCI LA PETITE ROSERAIE

C/

[V] [M]

Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me CARDONA

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de GRASSE en date du 11 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/300.

APPELANTE

SCI LA PETITE ROSERAIE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [V] [M]

Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI L A PETITE ROSERAIE

né le [Date naissance 1] 1964 à , demeurant Mandataire judiciaire - [Adresse 2]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Madame Catherine DURAND, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 août 2007 la société luxembourgeoise Landsbanki, filiale à 100 % de la banque islandaise Landsbanki, a consenti à la société luxembourgeoise GD Invest un prêt de 2.300.000 euros.

La société GD Invest, holding, détenait 80 % des parts de la SCI La petite roseraie, laquelle a garanti ce prêt par affectation hypothécaire du 21 août 2007 d'un bien sis à [Localité 1].

Le 6 mai 2011 la société GD Invest a été déclarée en faillite par le tribunal d'arrondissement du Luxembourg.

La SCI La petite roseraie a été placée en liquidation judiciaire par une décision du TGI de Grasse du 19 décembre 2013, publié au Bodacc le 14 janvier 2014.

Me [V] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La SA Landsbanki, elle-même en liquidation judiciaire depuis 2008, a déclaré le 13 mars 2014 une créance d'un montant de 6.114.735,55 euros au passif de la SCI en sa qualité de caution hypothécaire.

Cette créance a été contestée le 30 septembre 2014 par le mandataire judiciaire Me [V] [M], au motif de l'absence de domicile élu en France, de déclaration de créance par le liquidateur judiciaire de la société Landsbanki, de justification de la libération au titre du prêt d'une somme supérieure à 920.000 euros, faisant valoir que la créance était à la date de la déclaration indéterminée et s'agissant des intérêts réclamés, que la banque en liquidation depuis 2008 ayant cessé toute activité elle ne pouvait que dénoncer les emprunts.

Il a proposé le rejet de la créance déclarée.

La SA Landsbanki Luxembourg a répondu par courrier du 29 octobre 2014 maintenir sa déclaration, soutenant notamment que, si elle était en liquidation judiciaire à la date de sa déclaration, celle-ci ayant été faite par son avocat et non par son mandataire social, et étant représentée par cet avocat seul signataire de la déclaration et donc auteur de cette demande, l'absence de mention de la liquidation judiciaire et de la désignation d'un liquidateur judiciaire n'entraînaient pas la nullité de la déclaration faite par un avocat mandaté à cet effet.

Par ordonnance du 11 juin 2015 le juge-commissaire de cette procédure a :

Dit que la déclaration de créance du 13 mars 2014 est formellement régulière,

Débouté le mandataire judiciaire et le débiteur de leurs contestations formelles et au fond,

Admis la créance de la société Landsbanki Luxembourg SA de droit luxembourgeois au passif de la SCI La petite roseraie à hauteur de la somme de 2.300.000 euros majorée des intérêts, frais et accessoires :

- des intérêts échus d'un montant total de 1.480.879, 55 euros arrêté au 28 janvier 2014,

- des intérêts à échoir à compter du 28 janvier 2014 au 1er août 2017, date de la dernière échéance du prêt au taux annuel de 6,03 %, soit la somme de 1.873.856 euros,

- des accessoires d'un montant de 67.162,45 euros,

Soit un total de 5.721.897,90 euros à titre privilégié,

Rejeté la créance pour le surplus égal à la différence entre 460.000 euros déclaré et celle de 67.162,45 euros admise, soit 392.837,55 euros,

Ordonné qu'il soit fait mention de cette décision sur la liste des créances de la SCI La petite roseraie, mentionnée au 1er alinéa de l'article R 624-2 du code de commerce par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du même code,

Débouté la société Landsbanki Luxembourg SA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par acte du 19 juin 2015 la SCI La petite roseraie a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et signifiées le 18 septembre 2015, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

Réformer la décision attaquée,

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Ordonner le sursis à statuer de la procédure d'admission de la créance de la société Landsbanki Luxembourg au passif de la SCI La petite roseraie dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours au TGI de Paris,

Subsidiairement,

Vu l'article L 622-24 du code de commerce,

Vu les articles 114, 115 et 117 du code de procédure civile,

Vu l'offre transactionnelle de l'intimée à GD Invest à hauteur de la somme de 2.045.750 euros, mise à disposition du débiteur principal,

Dire que la déclaration de créance est formellement irrégulière du fait de l'absence d'élection de domicile en France, de l'absence de mention de la représentation de la concluante par son mandataire judiciaire,

Sur le fond,

Dire que l'appelante est recevable à soulever des contestations,

Dire que la banque est infondée à lui opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2013 ayant admis sa créance au passif de la société GD Invest, débitrice principale pour un montant de 5.171.079,71 euros, GD Invest ayant été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de la banque et qu'elle entend se constituer partie civile dans le cadre de l'instruction ouverte au cabinet [Q],

Dire que la SCI La petite roseraie est parfaitement à même de contester utilement les montants déclarés se constituant partie civile dans le cadre de l'instruction pénale,

Condamner la société Landsbanki Luxembourg à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises, Me [V] [M], ès qualités, demande à la cour de :

Le recevoir en son appel incident,

Le dire bien fondé,

Au niveau procédural,

Prendre acte de ce qu'il estime que l'issue de la procédure pénale en cours, pourrait avoir une influence sur le bien fondé de la créance déclarée par la banque au passif de la SCI La petite roseraie en sa qualité de caution hypothécaire de la société GD Invest,

Prendre acte sous cette réserve, qu'il s'en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer formulée de ce chef par l'appelante,

Au fond, si le sursis à statuer n'était pas prononcé,

Prendre acte de la proposition du liquidateur judiciaire, ès qualités, du rejet total de la créance déclarée au vu de l'irrégularité quant à l'auteur de la déclaration de créance ne pouvant être couverte ne s'agissant pas d'une erreur manifeste,

Réformer l'ordonnance de ce chef,

Prendre acte subsidiairement de ce qu'il s'en rapporte à la justice, ès qualités, quant aux contestations formulées par la débitrice, au titre du bien fondé de la créance, qui pourraient aboutir au vu de l'adage 'la fraude corrompt tout' mais auxquelles il ne peut adhérer au jour des présentes, la procédure pénale étant toujours en cours,

Dans tous les cas,

Condamner la Landsbanki Luxembourg au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2015, tenues pour intégralement reprises, la société Landsbanki Luxembourg, agissant par son liquidateur Madame [D] [W], demande à la cour de :

Débouter la SCI La petite roseraie de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,

Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Condamner la SCI La petite roseraie au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 8 février 2017.

MOTIFS

Sur l'exception de sursis à statuer :

Attendu que la SCI La petite Roseraie demande à la cour de surseoir à statuer par application de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte au cabinet de M. [A] [Q], juge d'instruction, le 21 octobre 2011 du chef d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services et d'investissement en France et pour escroquerie courant 2006 à 2008, ajoutant que le liquidateur judiciaire de la SA Landsbanki Luxembourg, Me [D] [W], a pour sa part été mise en examen au Luxembourg du chef de blanchiment, faux bilans, association de malfaiteurs ;

Attendu toutefois que l'appelante ne justifie ni d'un dépôt de plainte, ni d'une constitution de partie civile auprès du juge d'instruction pouvant légitimer une décision de sursis à statuer en rapport avec l'information judiciaire ouverte à Paris, dont, au demeurant la société Landsbanki indique qu'elle est achevée par une ordonnance qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, comme la presse s'en est fait l'écho ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que le liquidateur luxembourgeois de la société GD Invest, ait déposé plainte ou se soit constitué partie civile pour le compte de la débitrice ;

Attendu enfin que la situation présente s'inscrit dans un contexte autre que celui concernant les actions entreprises sur le plan pénal par des emprunteurs qui poursuivaient sur le plan civil le prononcé de la nullité du prêt consenti, et dont certains ont bénéficié d'ordonnances de saisie pénale de la créance de la banque, puisque la créance de la société Landsbanki a été admise définitivement au passif du débiteur principal, GD Invest, par un jugement du 24 mai 2013, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Attendu que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;

Sur la régularité de la déclaration de créance :

En ce qui concerne l'absence d'élection de domicile en France :

Attendu que la SCI La petite roseraie soutient que la déclaration de créance du 13 mars 2014 est irrégulière, du fait de l'absence d'élection de domicile en France

Attendu toutefois que si l'article 855 2e du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, lorsque le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France, cette disposition n'est pas applicable à la déclaration de créance (Cass. Com. 5 nov. 2013, n°12-20234), ce que fait valoir la société Landsbanki, et ne conteste plus Me [M] ès qualités ;

En ce qui concerne la qualité à agir :

Attendu que la déclaration des créances au passif de la procédure collective du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 al 1 du code de procédure civile former lui-même ;

Attendu que la déclaration de créance a été présentée le 13 mars 2014 'Pour la Société Landsbanki Luxembourg, SA de droit luxembourgeois, dont le siège social est au [Adresse 4] immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 78-804 ayant pour avocat Me Martine Zervudacki- Farnier avocat au Barreau de Paris...' qui l'a signée' ;

Attendu que la SCI La petite roseraie fait valoir que la déclaration de créance effectuée par la SA Landsbanki Luxembourg est irrégulière faute de faire mention de la représentation de l'appelante par son liquidateur judiciaire ;

Attendu que Me [M] ès qualités, soutient quant à lui que la Banque, en faillite depuis le 12 décembre 2008, était dessaisie de ses droits et actions au profit de son liquidateur, pouvant seul rédiger la déclaration de créance, que la SA Landsbanki Luxembourg n'avait pas qualité pour adresser la déclaration de créance par l'intermédiaire de son conseil, cette irrégularité ne pouvant être couverte par aucune rectification, le défaut de pouvoir constituant en application des articles 117 et suivants une irrégularité de fond entraînant la nullité de la déclaration de créance et en tout état de cause son inopposabilité, raison pour laquelle il a proposé le rejet total de la créance déclarée ;

Attendu que la SA Landsbanki Luxembourg admet qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi et ne peut être exclusivement représenté que par le liquidateur judiciaire désigné, et précise qu'en application de la règle de dessaisissement la jurisprudence a pu décider que, dans ce cas, la déclaration de créance ne pouvait être effectuée que par le liquidateur judiciaire et non par le représentant légal de la personne morale ;

Attendu qu'elle soutient toutefois que la déclaration de créance ayant été effectuée par l'avocat la représentant, seul signataire et auteur de celle-ci au sens de l'article L 622-24 alinéa 2 du code de commerce, l'omission dans cet acte de la liquidation judiciaire et du liquidateur judiciaire désigné n'entraînent pas sa nullité, le fait que l'auteur de cette déclaration soit un avocat couvrant toute irrégularité résultant de la représentation de la personne morale ;

Attendu cependant que la possibilité offerte au créancier de déclarer sa créance par l'intermédiaire d'un mandataire pouvant être un avocat ne saurait couvrir l'irrégularité de fond entachant cette demande du fait du défaut de qualité à agir du créancier déclarant placé en liquidation judiciaire, dessaisi de ses droits et actions s'agissant de son patrimoine ;

Attendu que si la SA Landsbanki Luxembourg fait en outre valoir que le défaut de désignation du représentant légal d'une société dans une demande en justice constitue une irrégularité de forme, la question en litige n'est pas celle du défaut de mention du représentant légal d'une personne morale dans une assignation, mais celle de l'exercice d'une action par un débiteur dépourvu de qualité et le liquidateur judiciaire d'une personne morale en liquidation judiciaire n'est ni son mandataire social ni son représentant légal, mais le mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire exerçant en tant que tel pendant toute la durée de la procédure les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ;

Attendu que la déclaration de créance présentée par la seule SA Landsbanki Luxembourg par l'intermédiaire de son avocat, alors qu'elle était dessaisie de ses droits et actions du fait de la procédure de liquidation judiciaire, est par conséquent irrégulière comme ayant été effectuée par une partie dépourvue de qualité ;

Attendu par ailleurs que la déclaration de créance présentée par Me [W] en qualité de liquidateur de la SA Landsbanki Luxembourg le 4 novembre 2014, presque 10 mois après la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, n'a pu régulariser celle présentée le 13 mars 2014 par la société Landsbanki Luxembourg, non affectée d'erreur ni d'omission matérielle ;

Attendu par conséquent que la déclaration de créance du 13 mars 2014 sera rejetée comme étant irrecevable, l'ordonnance attaquée sera réformée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SA Landsbanki Luxembourg est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Réforme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Dit que la déclaration de créance du 13 mars 2014 présentée par la SA Landsbanki Luxembourg par l'intermédiaire de son avocat est irrégulière faute de qualité à y procéder du fait de son dessaisissement résultant de sa liquidation judiciaire,

Dit que cette irrégularité n'a pas été valablement régularisée,

Par conséquent,

Rejette la déclaration du 13 mars 2014 de la créance de la SA Landsbanki Luxembourg,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Landsbanki Luxembourg aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/11225
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/11225 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;15.11225 ?
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