La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2017 | FRANCE | N°15/07063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 avril 2017, 15/07063


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017



N°2017/ 187













Rôle N° 15/07063







SARL ATELIERS POIVRE D'ANE REVELATEUR D'INTERIEUR





C/



AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP)

SCP [F] & [R]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me FAUBERT

SCP BADIE

Me MÖLLER





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de MANOSQUE en date du 14 Avril 2015 .





APPELANTE



SARL ATELIERS POIVRE D'ANE REVELATEUR D'INTERIEUR, dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N°2017/ 187

Rôle N° 15/07063

SARL ATELIERS POIVRE D'ANE REVELATEUR D'INTERIEUR

C/

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP)

SCP [F] & [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me FAUBERT

SCP BADIE

Me MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de MANOSQUE en date du 14 Avril 2015 .

APPELANTE

SARL ATELIERS POIVRE D'ANE REVELATEUR D'INTERIEUR, dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP)

Pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SCP [F] & [R]

représentée par Me [F] [R]

en qualité de mandataire judiciaire et de commissiaire à l'éxécution du plan de la SARL Ateliers Poivre d'Ane Révélaterur d'intérieur

INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Madame Catherine DURAND, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Manosque en date du 21 janvier 2014. La SCP JP [F] et [F] [R], mandat conduit par Me [F] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

L'Agence de Service et de Paiement, dite ASP, par courrier reçu le 31 mars 2014, a déclaré une créance de 136.904,75 euros à titre provisionnel et chirographaire, contestée par le mandataire judiciaire le 21 octobre 2014 en raison de l'absence de pouvoir du déclarant et de justification du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée.

L'ASP a répondu maintenir sa déclaration dans les délais légaux.

Le mandataire judiciaire lors de l'audience de contestation s'en est remis sur la pertinence de la contestation.

Par ordonnance du 14 avril 2015 le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 136.904, 75 euros, disant que le déclarant justifiait être régulièrement habilité à déclarer les créances de l'ASP et que le principe de créance n'était pas contestable.

Par acte du 23 avril 2015 la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur a interjeté appel de cette décision,

Par conclusions n°3 déposées et notifiées le 24 octobre 2016, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance attaquée,

Dire que la créance déclarée par l'ASP à sa procédure collective est infondée,

Condamner l'ASP au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du cpc et aux dépens.

Elle précise que la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'intérieur était cogérée par Messieurs [L] et [N], et avait pour associés Monsieur [L], la société PANDA et la société Via Conseil et que le 4 mars 2013 l'intégralité des parts a été acquise par la société Cascade Design que Monsieur [S], son nouveau dirigeant, s'est substitué pour la réalisation de cette opération.

Elle soutient ne pas être débitrice de la créance déclarée à son passif par l'ASP, exposant que le prêt de 200.000 euros a été consenti à la société PANDA, selon contrat de développement pour l'emploi du 14 mai 2009 par la Région, la première tranche étant versée le 18 juin 2009 et la seconde le 20 novembre 2011, faisant valoir que ces deux sommes ont été versées sur le compte de la société PANDA et que l'avenant du 31 mai 2012 conclu avec l'ASP au terme duquel les parties ont acté du changement de dénomination sociale de la société PANDA devenue Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Interieur et de ce que la seconde tranche du prêt avait été versé à la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur est faux et erroné.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2016, tenues pour intégralement reprises, l'ASP demande à la cour de :

Débouter la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur de ses demandes,

Confirmer la décision attaquée,

Admettre sa créance pour la somme de 136.904,75 euros,

Condamner la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur au paiement de la somme de 5.000 euros de DI pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir ne pas être concernée par une mésentente survenue entre les anciens et les nouveaux dirigeants de la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur qui est bien sa débitrice.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 février 2016, tenues pour intégralement reprises, la SCP JP [F] et [F]. [R], ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de continuation demande à la cour de :

Lui donner acte de son intervention volontaire,

Statuer ce que de droit sur l'appel de la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur,

Débouter l'ASP de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,

Laisser les dépens à la charge de l'ASP.

L'affaire a été clôturée en l'état le 8 février 2017.

MOTIFS

Attendu qu'il sera précisé en préambule que les difficultés opposant les cédants et la cessionnaire s'agissant de la vente de l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur ne concernent pas le présent litige relatif à l'admission de la créance déclarée par l'ASP au passif de la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2014 ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constater soit d'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence' ;

Attendu qu'en l'espèce un contrat de développement pour l'emploi a été conclu le 14 mai 2009 la Région PACA et la société PANDA, holding du Groupe Poivre d'Ane spécialisé dans l'agencement de cuisine et la décoration d'intérieur, aux termes duquel la Région lui accordait un prêt de 200.000 euros, à taux zéro, versé en deux tranches de 100.000 euros, remboursable en 7 ans par versement trimestriel linéaire sans différé ;

Attendu que le 21 octobre 2011 un avenant a été signé entre la Région et la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur, (ex société Panda), mentionnant que 'dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise en 2010, les 3 activités Atelier Poivre d'Ane, Poivre d'Ane Développement et Poivre d'Ane Services, qui était détenues à 100 % par la Holding PANDA, initialement bénéficiaire du CDE, sont maintenant regroupées au sein d'une même structure appelée Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur, SARL au capital de 200 K€, que l'Entreprise Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur spécialisée dans l'agencement de cuisines et de la décoration d'intérieur présente un nouveau projet de développement avec des objectifs de croissance précis portant notamment sur la perspective de création d'emplois à durée indéterminée et sur le maintien des emplois existants' ;

Attendu qu'était annexé le nouvel engagement de l'entreprise Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur et le détail des dépenses immatérielles permettant le versement du solde du prêt soit 100.000 euros ;

Attendu que le 31 mai 2012 est intervenu un avenant n°1 au Contrat de Développement pour l'Emploi entre la Région et la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur actant du changement de dénomination sociale de la société PANDA, devenue SARL Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur, et modifiant le contrat s'agissant du versement du prêt disant que le solde de 100.000 euros était versé sur le compte 312 515 922 18 ouvert au nom de la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur auprès de la Banque Populaire des Alpes et que le remboursement des échéances du CDE seraient virées à partir de ce compte ;

Attendu que la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur a signé ce document et l'ASP, par courrier du 24 avril 2013, lui a adressé un nouvel échéancier, lui précisant que la prochaine échéance serait celle du 1er juillet 2013 pour 9.126,98 euros, lui confirmant la réception du règlement de l'échéance du 1er avril 2013 le 10 avril 2013 ;

Attendu que l'ASP verse aux débats la liste des virements et prélèvement reçus au titre du remboursement des échéances du prêt dont il résulte qu'à partir de mars 2012 ils ont été effectués par la SARL Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur ;

Attendu en outre que l'ordonnance attaquée mentionne que la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur, par courrier du 2 août 2013 adressé à l'ASP, a indiqué ne pouvoir respecter l'échéance avant la mi-septembre ayant des problèmes important de trésorerie ;

Attendu que si la société PANDA, au regard des Kbis produits par la société appelante, existe toujours, il n'en demeure pas moins que la société Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur le 21 octobre 2011 a l'égard de la Région a pris la suite du CDE et présenté un nouveau projet de développement avec des objectifs de croissance précis portant notamment sur la perspective de création d'emplois à durée indéterminée et sur le maintien des emplois existants, a affirmé le 31 mai 2012 venir aux droits et obligations de la société PANDA, donné les coordonnées de son compte bancaire pour recevoir le solde du prêt de 100.000 euros et a poursuivi le remboursement des échéances du prêt à partir de mars 2012, s'en reconnaissant ainsi débitrice ;

Attendu qu'au regard de ces éléments c'est à bon droit que le juge-commissaire a retenu que le principe de la créance déclarée par l'ASP au passif de la SARL Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur n'était pas contestable ;

Attendu que l'ASP ayant indiqué sans être contredite que le prêt avait été remboursé à hauteur de 63.095, 25 euros, l'ordonnance querellée ayant ordonné l'admission de la créance à titre chirographaire pour 136.904,75 euros est confirmée ;

Attendu que l'appel ne revêtant pas de caractère abusif, l'ASP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Donne acte à la SCP JP [F] et [F] [R], mandat conduit par Me [F] [R], de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Ateliers Poivre d'Ane Révélateur d'Intérieur de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute l'ASP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant employés en frais de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/07063
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/07063 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;15.07063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award