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04/04/2017 | FRANCE | N°15/12925

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 04 avril 2017, 15/12925


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2017



N°2017/ 193













Rôle N° 15/12925







[E] [R]





C/



[F] [C]

[W] [C]

[P] [C] épouse [Y]

[U] [C] épouse [I]





































Grosse délivrée

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à :



Me Françoise BOULAN
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03389.





APPELANTE



Madame [E] [R]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2017

N°2017/ 193

Rôle N° 15/12925

[E] [R]

C/

[F] [C]

[W] [C]

[P] [C] épouse [Y]

[U] [C] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Avril 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03389.

APPELANTE

Madame [E] [R]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2],, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Marianne BINE FISCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Marianne BINE FISCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [P] [C] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Marianne BINE FISCHER, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [U] [C] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Marianne BINE FISCHER, avocat au barreau de PARIS plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, et Madame Sylvie PEREZ, chargées du rapport.

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Magn'hom avait pour activité l'exploitation d'un institut de beauté et salon de coiffure situé [Adresse 6] dans le [Localité 4].

Cette société était titulaire d'un bail commercial qui lui avait été consenti le 27 août 2007 par les consorts [C] alors en indivision.

La société Magn'Hom a eu des difficultés de paiement en début d'année 2012 et a fait l'objet par décision du tribunal de Paris, d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire le 8 février 2012 ; le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité.

Après avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Magn'Hom le 22 février 2012, les consorts [C] ont assigné le 26 juin 2012, Madame [R] devant le tribunal de grande instance deToulon afin d'obtenir sa condamnation en qualité de caution au paiement d'une somme de 16 415,11 euros à titre des loyers dus par la société Magn'Hom.

Par jugement en date du 23 avril 2015, le tribunal a condamné Madame [R] en sa qualité de caution de la société Magn'Hom à verser la somme de 37 627,90 euros aux consorts [C] avec intérêts et a débouté les consorts [C] de leur demande en dommages et intérêts ainsi que Madame [R] de sa demande de délais de paiement.

Madame [R] a interjeté appel le 15 juillet 2015.

Vu ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, en date du 14 octobre 2015.

Vu les conclusions des consorts [C] en date du 11 décembre 2015 auxquelle il convient de se référer pour plus ample exposé.

SUR QUOI :

Attendu qu'il convient de préciser que par jugement en date du 7 mars 2013, le redressement judiciaire de la société Magn'Hom a été converti en liquidation judiciaire et que Madame [O] a été désignée mandataire liquidateur.

Attendu qu'il échet de noter qu'en première instance, Madame [R] n'a jamais remis en cause le principe ou le quantum de sa dette en tant que caution de la société Magn'Hom ; qu'elle a maintenu sa position pendant plus de trois ans ; qu'elle se limitait en effet à solliciter des délais de paiement.

Attendu qu'après un dossier de cession du fonds de commerce qui n'a jamais abouti, Madame [O] es qualité de liquidateur de la société Magn'Hom a restitué volontairement les clés du local le 28 octobre 2013.

Attendu que Madame [R] soutient désormais ne rien devoir en sa qualité de caution car les loyers qui lui sont réclamés auraient été réglés, ce qui mécaniquement éteindrait sa dette.

Que tel n'est pas le cas ; qu'elle ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve de ses allégations.

Attendu que les consorts [C] ont fourni au dossier un décompte clair et précis des sommes restant à payer ; que bien évidemment les loyers n'ont fait que croître depuis le début de la procédure ; que c'est la somme parfaitement justifiée de 37 590,49 euros qui est due au 28 octobre 2013, date de la remise des clés du local loué.

Attendu que Madame [R], caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de division et de discussion ne peut se retrancher derrière une opposition erronée du mandataire pour se décharger de son obligation.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 23 avril 2015 en toutes ses dispositions y compris le rejet des demandes de délais de paiement de Madame [R], celle-ci ayant déjà bénéficié de fait, des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.

Que Madame [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront supportés par Madame [R].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 23 avril 2015 en toutes ses dispositions.

Déboute Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront supportés par Madame [R].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12925
Date de la décision : 04/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°15/12925 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-04;15.12925 ?
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