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04/04/2017 | FRANCE | N°15/09784

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 avril 2017, 15/09784


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2017



N°2017/503













Rôle N° 15/09784







SAS SBS SAPA BUILDING SYSTEM





C/



URSSAF PACA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



























Grosse délivrée

le :

à :



- SAS SBS SAPA

BUILDING SYSTEM



- URSSAF PACA















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 17 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21101959.





APPELANTE



SAS SBS SAP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2017

N°2017/503

Rôle N° 15/09784

SAS SBS SAPA BUILDING SYSTEM

C/

URSSAF PACA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- SAS SBS SAPA BUILDING SYSTEM

- URSSAF PACA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 17 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21101959.

APPELANTE

SAS SBS SAPA BUILDING SYSTEM, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [G] [Y] (délégué du syndicat patronal), en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

URSSAF PACA, venant aux droits de l'URSSAF TOULON, demeurant [Adresse 2]

Représenté par M. [F] [G] (inspecteur du contentieux), en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS SAPA Building Système a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 17 avril 2015 qui a rejeté son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 13 septembre 2011 ayant maintenu le redressement sur les sommes versées à la suite des licenciements pour faute grave de certains salariés pendant la période contrôlée et l'a condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 42 122 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'Urssaf et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme résiduelle de 32 493 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

L'employeur avait pris l'initiative de licencier pour faute grave un salarié en 2007 (M.[Q]), cinq salariés en 2008 (MM.[M], [N], [L], [B] et [Z]), et cinq salariés en 2009 (Mme [S] et MM. [W], [F], [J], [I]).

Les salariés ont immédiatement cessé de travailler dès la notification de leur licenciement.

Des transactions ont été conclues soit devant le conseil des prud'hommes soit à l'amiable, l'employeur versant à chaque ancien salarié une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts afin de mettre fin à toute contestation et à tout litige.

L'Urssaf a reconstitué et évalué pour chacun ce qu'aurait été l'indemnité de préavis et a considéré que cette somme devait être soumise à cotisations-CSG-CRDS (article 80 duodécies du code général des impôts).

La société intimée a contesté ce point du redressement en faisant valoir que, dans le cadre de chaque transaction, elle avait expressément déclaré qu'elle ne renonçait pas à se prévaloir de la faute grave de son ancien salarié et que l'ancien salarié avait renoncé en toute connaissance de cause à toutes les réclamations en rapport avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail, au nombre desquelles se trouvaient donc les indemnités de préavis et de licenciement, la transaction ayant autorité de chose jugée en application de l'article 2052 du code civil.

Il convient de rappeler que seuls les salariés peuvent demander l'annulation des protocoles transactionnels, induisant la compétence exclusive de la juridiction prud'homale qui interdit à la juridiction sociale de rechercher si les transactions étaient valablement conclues, notamment quant aux conditions de réciprocité. A titre surabondant, il n'a jamais été prétendu que ces protocoles et transactions auraient été contestés, et les licenciements annulés : il ne peut donc être présumé que ces anciens salariés n'auraient pas eu une claire connaissance des sommes auxquelles ils renonçaient en acceptant de conclure la transaction destinée à mettre fin à tout contentieux prud'homal ou de l'anticiper.

Chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté.

En effet il en résulte que :

1) la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave:

Le document précise en toutes lettres que la cause de la rupture du contrat de travail qui a précédé la signature de la transaction reste maintenue car l'employeur ne renonce pas à se prévaloir de la faute grave du salarié.

Le salarié n'a pas exécuté de préavis.

Le salarié s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager aucun contentieux ou à ne pas persévérer dans le contentieux déjà engagé.

L'objet de la transaction est donc clair sur tous ces points.

2) l'indemnité transactionnelle ne comporte aucun élément de rémunération soumis à cotisations : en effet, dans le contexte de la transaction ou de la signature du protocole, le salarié renonce expressément à demander le paiement de quelles sommes que ce soit, (indemnité de préavis et de licenciement ou autre), dans le cadre d'un recours contentieux.

L'indemnité forfaitaire ne comportait donc aucun élément de rémunération soumis à cotisations

La volonté des parties est clairement exprimée et la présentation matérielle des protocoles et transactions importe peu.

Il n'existe aucun élément de fait permettant de dire que l'URSSAF aurait trouvé des informations lui permettant de dire que, du seul fait de la transaction, l'employeur aurait nécessairement renoncé à la qualification de faute grave et qu'une partie des indemnités transactionnelles comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations justifiant un redressement.

En conséquence, l'URSSAF n'était pas fondée à reconstituer fictivement les montants d'indemnités inexistantes, de les soustraire de l'indemnité transactionnelle et de dire qu'elles devaient être soumises à cotisations sociales.

La Cour infirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en premier ressort,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 17 avril 2015,

Et statuant à nouveau :

Annule le quatrième chef redressement portant sur les années 2007, 2008 et 2009,

Rejette les demandes de l'URSSAF,

Condamne l'Urssaf à payer à la SAS Sapa Building Système la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/09784
Date de la décision : 04/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/09784 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-04;15.09784 ?
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