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04/04/2017 | FRANCE | N°15/09779

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 avril 2017, 15/09779


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2017



N°2017/502













Rôle N° 15/09779







URSSAF DU VAR





C/



SAS COMPEX



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- URSSAF DU VAR



- SAS COMPEX















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 17 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21101958.





APPELANTE



URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 1]



r...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2017

N°2017/502

Rôle N° 15/09779

URSSAF DU VAR

C/

SAS COMPEX

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- URSSAF DU VAR

- SAS COMPEX

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 17 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21101958.

APPELANTE

URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [F] [K] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS COMPEX, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. Olivier PARTIOT (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 17 avril 2015 qui a annulé le redressement, objet de la mise en demeure du 26 novembre 2010 délivrée à la SAS COMPEX, suite à une lettre d'observation du 13 septembre 2010, et portant sur une somme de 7107 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de valider le chef de redressement contesté et de condamner la SAS COMPEX à lui payer la somme de 7107 euros au titre de la mise en demeure n°2157908.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS COMPEX a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrôle de la société COMPEX a donné lieu à une lettre d'observation datée, non pas du 13 septembre 2010 comme prétendu, mais du 28 juillet 2010, que l'Urssaf avait annexée à ses conclusions communiquées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Ce document ne mentionne pas les noms des salariés ayant conclu une transaction après avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et ne permet pas de savoir pour quel motif l'Urssaf a procédé à un redressement sur les indemnités de préavis présumées incluses dans l'indemnité transactionnelle, ce que contestait la société intimée.

L'Urssaf prétend, sans en justifier, avoir communiqué une autre lettre d'observation datée du 13 septembre 2010 qui mentionnait bien les noms des deux salariés concernés.

Toutefois cette allégation n'est pas prouvée et n'est pas corroborée par le document du 22 juillet 2014 donnant communication des pièces agrafées, dont la lettre d'observation précitée du 28 juillet 2010 (pièce 1 de l'intimée).

La Cour considère que, devant le tribunal, l'Urssaf n'avait pas justifié du bien fondé du redressement opéré pour des salariés licenciés non dénommés, et sans aucune preuve des transactions conclues.

Le jugement qui a constaté cette absence de preuve est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 17 avril 2015,

Déboute l'URSSAF de ses demandes,

Condamne l'URSSAF à payer à la SAS COMPEX la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/09779
Date de la décision : 04/04/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/09779 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-04;15.09779 ?
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