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30/03/2017 | FRANCE | N°15/12060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 30 mars 2017, 15/12060


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2017



N° 2017/ 178













Rôle N° 15/12060







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





C/



[R] [T]

SCI GARGANO



























Grosse délivrée

le :

à :





Me STRATIGEAS

Me TEBIEL

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/07435.







APPELANTE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Prise en la personne de son re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2017

N° 2017/ 178

Rôle N° 15/12060

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

C/

[R] [T]

SCI GARGANO

Grosse délivrée

le :

à :

Me STRATIGEAS

Me TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/07435.

APPELANTE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marion MASSONG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [R] [T]

Prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GARGANO

demeurant [Adresse 2]

défaillant

SCI GARGANO,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Gargano a été placée en redressement judiciaire par jugement du TGI de Draguignan du 26 septembre 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 janvier 2015.

Le 17 octobre 2014 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CRCAM PCA) a déclaré à titre privilégié une créance au titre d'un prêt immobilier d'un montant initial de 342.000 euros en date du 21 juin 2005, outre intérêts conventionnels au taux révisable indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, soit au jour de la souscription 3,20 % et au jour du redressement judiciaire 1,25 %, et intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 2 points, soit 3, 25 % au jour du redressement judiciaire.

La créance a été déclarée pour la somme de 390.442, 51 euros, se décomposant comme suit :

- Principal au 29 mai 2009 (8 jours à compter de la réception de la mise en demeure datée du 19 mai 2009) 307.379, 85 euros,

dont capital 278.150,46 euros

dont intérêts normaux au taux contractuel 27.095,77 euros

dont intérêts de retard au taux contractuel 2.133,02 euros,

- Intérêts normaux du 29 mai 2009 au 26 septembre 2014 23.758,56 euros,

- Intérêts de retard du 29 mai 2009 au 26 septembre 2014 35.705,40 euros,

-Sous Total 366.843,81 euros,

- Frais de justice Mémoire

- ADI Mémoire,

- Clause pénale 7 % des sommes restant dues 23.598,70 euros

Elle a déclaré un complément de créance le 2 avril 2015, chiffrant les frais de justice et l'ADI.

Par courrier RAR du 19 mars 2015 le mandataire judiciaire a fait valoir que le débiteur contestait cette créance au motif de sa prescription, et que la somme de 47.357,26 euros n'était pas due en raison du cumul injustifié des intérêts, des intérêts de retard, et de l'absence d'application de la clause pénale réclamée faute de remboursement anticipé et de l'ouverture de la procédure collective.

La créancière ayant maintenu sa créance telle que déclarée, le juge-commissaire, par ordonnance du 26 juin 2015, a prononcé l'admission de la créance à titre hypothécaire pour le montant de 297.620,00 euros, rejetant la partie de la créance déclarée au titre des intérêts et les frais de justice, et réduisant la clause pénale à 19.470,53 euros. Il a par ailleurs rejeté les créances déclarées au titre des frais de justice et de l'ADI comme étant forcloses.

Par acte du 3 juillet 2015 la CRCAM PCA a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par rpva le 10 mai 2016, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

Vu l'article 125 du code de procédure civile,

Vu les articles 1351, 2224 du code civil,

Vu l'article L 213-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles R 311-5, R 311-15 du code des procédures civiles d'exécution,

Constater que la SCI Gargano n'a jamais élevé de contestation de la créance de la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,

Dire que l'autorité de la chose jugée qui est attachée à la décision du juge de l'exécution aujourd'hui définitive, interdit à la SCI Gargano de contester ce qui a été définitivement tranché, dès lors que les moyens soulevés devant le juge-commissaire et aujourd'hui devant la Cour, auraient pu l'être devant le juge de l'exécution,

Réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la créance d'intérêts contractuels normaux et de retard déclarés par la CRCAM PCA au titre du prêt amortissable reçu par acte authentique de Me [K] en date du 22 juin 2005,

Ordonner l'admission à l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Gargano de la créance de la CRCAM PCA au titre du même prêt à titre privilégié hypothécaire à hauteur de 395.915,24 euros et pour les intérêts normaux et de retard postérieurs au 16 janvier 2015, les intérêts normaux étant calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, les intérêts de retard étant calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majorés de 2 points,

Dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 19 décembre 2016, tenues pour intégralement reprises, la SCI Gargano demande à la Cour de :

Déclarer la CRCAM PCA irrecevable en son recours,

En toute hypothèse,

Débouter la CRCAM PCA de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Condamner la CRCAM PCA au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire, assignée à domicile le 12 octobre 2015, n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

L'affaire a été clôturée en l'état le 2 février 2017.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu de l'article L 624-2 du code de commerce : 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.' ;

Attendu que l'appelante se prévaut de l'absence de toute contestation par la SCI Gargano devant le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie immobilière du montant de la créance en recouvrement alors que le commandement de saisie était établi dans les mêmes termes que ceux de la déclaration de créance ;

Attendu qu'elle soutient que la SCI Gargano ne peut plus contester sa créance dans le cadre de la vérification du passif, au regard de la décision définitive du juge de l'exécution du TGI de Draguignan en date du 4 novembre 2011 ayant statué sur le montant de cette créance, et qu'il lui appartenait, en application du principe de la concentration des moyens, de présenter dès l'instance de saisie immobilière, les moyens de nature à fonder ses prétentions ;

Attendu que la SCI Gargano soutient que la CRCAM PCA est irrecevable à soulever ce moyen au motif que le débat serait lié par sa réponse à la contestation élevée par Me [T] ès qualités dans laquelle elle n'invoque aucun moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu toutefois que les défenses, y compris dans l'instance devant le juge commissaire, peuvent être invoquées en tout état de cause ;

Attendu que pour justifier leurs prétentions les parties sont recevables en cause d'appel à invoquer des moyens nouveaux tendant au rejet des prétentions adverses ;

Attendu que, contrairement aux dires de la SCI Gargano, le débat n'était pas lié par la réponse de la CRCAM PCA à la contestation de sa créance ;

Attendu que celle-ci est donc recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et du défaut de concentration des moyens ;

Attendu qu'en vertu de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution 'A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,... statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur, ou en ordonnant la vente forcée.' ;

Attendu qu'en application de l'article R 322-18 du même code 'Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.' ;

Attendu que l'article R 311-5 du même code dispose 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte' ;

Attendu que le commandement de payer valant saisie, délivré le 26 juillet 2010 par la CRCAM PCA à la SCI Gargano, portait sur le paiement de la somme de 344.227,13 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2010 soit :

- Principal au 29 mai 2009 (8 jours à compter de la réception de la mise en demeure datée du 19 mai 2009) 307.379, 85 euros,

dont capital 278.150,46 euros

dont intérêts normaux au taux contractuel de 4,70 % 27.095,77 euros

dont intérêts de retard au taux contractuel de 6,70 % 2.133,02 euros,

- Intérêts de retard au 29 mai 2009 au 29 janvier 2010 au taux de 6,70 % 13.727,75 euros,

-Sous Total au 29 janvier 2010 321.707,60 euros,

- Frais de justice Mémoire

- Clause pénale 7 % des sommes restant dues 25.519,53 euros

- Total au 29 janvier 2010 344.227,13 euros, outre intérêts postérieurs selon contrat ;

Attendu que cette somme était due en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 2 juin 2005 de prêt immobilier d'un montant initial de 342.000 euros ;

Attendu que la SCI Gargano, à l'audience d'orientation, n'a pas contesté le montant de la créance dont la CRCAM PCA poursuivait le paiement, sollicitant la vente amiable du bien saisi, et le juge de l'exécution du TGI de Draguignan, dans le dispositif de son jugement du 4 novembre 2011 a dit que 'la CRCAM PCA poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI Gargano pour une créance liquide et exigible d'un montant de 344.227,13 euros arrêtée au 29 janvier 2010, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,70 % jusqu'à parfait paiement' ;

Attendu que la SCI Gargano soutient que le Crédit agricole ne peut se prévaloir d'une évaluation qui n'a pas été débattue ;

Attendu cependant que la contestation de la créance, au titre de laquelle la procédure de saisie immobilière était engagée, devait être présentée par le débiteur à l'audience d'orientation et le juge de l'exécution, contrairement à ses dires, a bien mentionné dans le dispositif de sa décision définitive le montant de la créance retenue, détaillée dans le commandement immobilier, la SCI Gargano n'ayant contesté ni le cumul des intérêts normaux et de retard, ni leur calcul, ni l'application de la clause pénale de 7 % ;

Attendu que le jugement d'orientation a autorité de la chose jugée sur l'existence et le montant de cette créance ;

Attendu que la créance déclarée au passif de la procédure collective de la SCI Gargano est la créance de prêt immobilier objet du commandement immobilier du 21 juin 2006, et les parties sont les mêmes ;

Attendu que la fixation du montant de la créance du créancier poursuivant était l'un des objets du litige ;

Attendu que la CRCAM PCA est par suite bien fondée à soutenir que la SCI Gargano n'est plus recevable à contester sa créance déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que l'ordonnance querellée est par conséquent réformée ;

Attendu que la créance de la CRCAM PCA, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, est admise à titre privilégié hypothécaire, pour le montant déclaré au passif de la procédure collective ouverte le 26 septembre 2014, soit la somme de 390.442, 51 euros, outre intérêts postérieurs au redressement judiciaire selon contrat, soit les intérêts normaux calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, et les intérêts de retard calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majorés de 2 points ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, publiquement,

Déclare recevable les moyen tirés de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée opposés par la CRCAM PCA en appel à la contestation de sa créance déclarée par la SCI Gargano,

Réforme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la CRCAM PCA à titre hypothécaire pour le montant de 297.620,00 euros,

Statuant à nouveau,

Dit que la décision définitive du juge de l'exécution du TGI de Draguignan en date du 4 novembre 2011 ayant tranché l'existence et le montant de la créance de prêt immobilier de la CRCAM PCA est revêtue de l'autorité de la chose jugée,

Dit que la SCI Gargano n'a soulevé, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière lors de l'audience d'orientation, aucun moyen de contestation de la créance de la CRCAM PCA, notamment quant aux intérêts, le cumul des intérêts normaux et des intérêts de retard, l'application de la clause pénale de 7 %,

Dit par conséquent qu'elle n'est plus recevable à contester devant le juge commissaire de la procédure collective ouverte le 26 septembre 2014 la créance de prêt immobilier telle que déclarée par la CRCAM PCA le 17 octobre 2014, conforme à la décision d'orientation,

Ordonne l'admission de la créance de la CRCAM PCA, à titre privilégié hypothécaire, à hauteur de la somme de 390.442, 51 euros au 26 septembre 2014, outre intérêts postérieurs au redressement judiciaire selon contrat, soit les intérêts normaux calculés au taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois, et les intérêts de retard calculés sur la base du taux nominal du prêt indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois majorés de 2 points,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12060
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/12060 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;15.12060 ?
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