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23/03/2017 | FRANCE | N°16/02203

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 mars 2017, 16/02203


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2017



N° 2017/ 142













Rôle N° 16/02203







[R] [N] épouse [Y]





C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe CORNET



Me Alain TUILLIER





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 01 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06378.





APPELANTE



Madame [R] [N] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]' de nationalité Française,

demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2017

N° 2017/ 142

Rôle N° 16/02203

[R] [N] épouse [Y]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe CORNET

Me Alain TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 01 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06378.

APPELANTE

Madame [R] [N] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]' de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET - LE BRUN, avocat au barreau de [Localité 1] substituée par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mai 2006, Mme [M] [X] épouse [M] a été victime de violences commises par Mme [R] [N] divorcée [Y].

Selon jugement du 2 mai 2007, le tribunal correctionnel de [Localité 1] a condamné Mme [N] pour violences volontaires commises sur personne vulnérable.

Par ordonnance du 10 novembre 2009, le président de la Civi de [Localité 1] a ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [H] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'agression subie par Mme [M].

Au terme d'une décision du 10 septembre 2013, la Civi a alloué à Mme [M] une somme de 31.660,05€ en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par une nouvelle décision du 10 décembre 2013, la Civi a homologué un constat d'accord entre Mme [M] et le Fonds de garantie portant sur son indemnisation au titre de l'aide humaine pour un montant de 806€.

Par acte du 6 mai 2014, le Fonds de garantie a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de grande instance de [Localité 1], pour obtenir paiement de la somme de 32.666,05€ en remboursement des sommes versées à Mme [M] en réparation de son préjudice, outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement du 1er décembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- déclaré Mme [N] responsable des conséquences dommageables subies par Mme [M] à la suite de l'agression commise le 13 mai 2006 ;

- condamné Mme [N] à payer au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de Mme [M], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 32.466,05€ versée en réparation de son préjudice corporel ;

- dit que le paiement de cette somme sera échelonné en 24 versements mensuels de 1352,75€ à compter de la signification du jugement ;

- condamné Mme [N] à payer au Fonds de garantie la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 février 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme [N] a relevé appel général de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions du 4 août 2016, Mme [N] demande à la cour de :

' réformer le jugement sur le montant des sommes allouées à Mme [M] ;

' juger que Mme [M] a commis une faute dans la réalisation de son préjudice et qu'elle ne peut donc prétendre à la réparation de l'intégralité de celui-ci ;

' réduire à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge ;

' lui allouer les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette compte tenu de sa situation personnelle ;

' condamner le Fonds de garantie à lui verser une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens.

Avant toute chose elle souligne que l'expert judiciaire a établi son rapport en 2012 soit six ans après les faits. Cet expert a relaté l'historique de l'état de santé de Mme [M] et une lecture exhaustive permet de constater sa fragilité existant avant les faits, qui démontre qu'elle était sous antidépresseurs depuis plus de deux ans, souffrait de rhumatismes psoriasiques, était en invalidité 2e catégorie depuis le 1er mai 1985, a été opérée d'une scoliose dorso-lombaire avec mise en place d'une tige de Harrington en 1974, a chuté dans les escaliers en 1978 et a eu un accident dans un magasin Carrefour au mois de juillet 2005.

À la suite des faits du 13 mai 2006, Mme [M] n'a pas été hospitalisée et elle est rentrée chez elle le jour même moins de deux heures après. Elle estime que Mme [M] a tout fait pour qu'elle soit considérée comme responsable de tous ses maux, alors qu'elle était déjà très fragile tant psychologiquement que physiquement. Dotée d'une naturelle tendance à l'exagération et au mélodrame, Mme [M] a grossi la situation devant l'expert. Les faits n'ont eu aucune répercussion sur sa situation professionnelle, pas plus que sur le préjudice d'agrément, sur le préjudice d'établissement ou sur le plan sexuel.

Elle rappelle que Mme [M] est entrée dans son domicile sans y avoir été autorisée, provoquant ainsi l'altercation qui s'en est suivie. Altercation qui n'aurait pas eu lieu si Mme [M] n'avait pas étendu délibérément son linge devant sa fenêtre alors qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de ne plus le faire. Altercation qui n'aurait pas eu lieu non plus si Mme [M] n'était pas montée avec son fils, sa fille et une voisine pour pénétrer dans son domicile. Mme [N] qui soutient qu'elle ignorait tout de l'état de fragilité de Mme [M], estime que se sachant vulnérable, elle aurait dû éviter de s'en prendre à sa voisine et de pénétrer dans son appartement.

La faute de la victime peut exonérer totalement ou partiellement l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil. Le fait que la juridiction pénale n'ait pas institué un partage de responsabilité ne lie en aucun cas les autres juridictions qui doivent rechercher si la victime a commis une faute susceptible de diminuer son droit à indemnisation.

En tout état de cause, elle sollicite la réduction des sommes allouées par le premier juge, ainsi que des délais les plus larges pour s'en acquitter compte tenu de sa situation financière puisqu'elle perçoit un revenu mensuel brut de 1449€ et qu'elle élève seule sa fille.

Par conclusions du 16 juin 2016, le Fonds de garantie demande à la cour, de :

' écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ;

' juger que Mme [N], qui a été pénalement condamnée pour violences sur personne vulnérable, commises à l'encontre de Mme [M], a par application de l'article 1382 du code civil l'obligation de rembourser au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale et L.422-1 du code des assurances, les indemnités qu'il a versées à la victime en indemnisation de son préjudice ;

' juger que les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, prises après l'avis de deux sapiteurs, doivent servir de base à l'évaluation de la créance qu'il détient à l'encontre de Mme [N] ;

' juger que les indemnités qui ont été allouées par la commission d'indemnisation correspondent parfaitement aux préjudices subis et à la jurisprudence habituelle, et qu'il n'y a pas lieu de les réduire dans les rapports entre Mme [N] et le Fonds de garantie ;

' confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui a condamné Mme [N] à lui verser la somme de 32.466,05€ outre la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' et y ajoutant, en cause d'appel, la condamner à lui payer une indemnité supplémentaire de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Compte tenu de la condamnation pénale pour violences volontaires sur personne vulnérable, le principe même de l'obligation à indemnisation de Mme [N] à son égard, et alors qu'il est subrogé dans les droits de la victime, n'est pas discutable au regard de l'article 1382 du code civil.

Les considérations sur le prétendu rôle actif de la victime dans la réalisation de son préjudice, non assorties d'une argumentation pertinente, sont totalement dépourvues de justifications factuelles. Au surplus ce moyen n'est pas repris dans le dispositif des écritures de telle sorte que la cour ne peut juger que la victime ne devait percevoir qu'une indemnisation partielle.

Il rappelle que c'est précisément parce que la victime était atteinte de différentes pathologies bien avant les faits que Mme [N] a été condamnée pour violences sur personne vulnérable. De plus l'expert qui a pris l'avis de deux sapiteurs, a parfaitement fait la part des choses entre l'état antérieur de la victime et les conséquences liées à l'infraction. C'est bien sur la base des conclusions de son rapport que l'obligation de Mme [N] à paiement de sommes à son égard doit être examinée. Le montant des indemnités allouées ne pourra faire l'objet d'aucune réduction, et il apparaît indubitable que cette demande n'a qu'un caractère dilatoire et opportuniste.

L'arrêt est contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action récursoire du Fonds de garantie

En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Mme [N] reste en droit d'opposer au Fonds de garantie les moyens de défense qu'elle aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter dans le cadre de la présente action récursoire l'existence et l'évaluation des postes d'indemnisation alloués en réparation des préjudices subis. En effet, la Civi fixe la créance de la victime à l'égard du Fonds de garantie mais non la créance que détient le Fonds de garantie à l'égard du tiers responsable ; l'indemnité fixée par la Civi n'étant pas opposable à l'auteure des faits délictueux, puisqu'elle n'était pas partie à cette instance.

Sur l'étendue du droit à indemnisation de Mme [M]

En vertu de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, mais la faute de la victime peut exonérer totalement ou partiellement l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité.

En revanche le juge de l'indemnisation est tenu par la décision du juge pénal et par la qualification des faits qui a été retenue pour fonder la culpabilité. En l'espèce Mme [N] a été condamnée selon décision du 2 mai 2007, devenue définitive, par le tribunal correctionnel pour avoir à [Localité 1] le 13 mai 2006, volontairement porté des coups, ou commis des violences ou voies de fait, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, en l'espèce sept jours, sur la personne de Mme [M], sa voisine du dessus, personne dans l'incapacité de se protéger elle-même en raison de son état de santé et de sa maladie en l'espèce une ostéoporose sévère et une maladie des 'os de verre'. En conséquence, Mme [N] ne peut plus soutenir qu'elle était dans l'ignorance de cet état et contester un des éléments constitutifs de l'infraction, reposant sur la vulnérabilité physiologique de la victime.

La lecture des éléments contenus dans les procès-verbaux d'enquête de police ne permet pas de retenir à l'encontre de Mme [M] une faute quelconque de nature à réduire partiellement son droit à indemnisation.

En effet dans leurs auditions respectives, les protagonistes et le témoin, expliquent que le différend trouve sa source dans l'étendage, par Mme [M], de linge à sa fenêtre obturant la luminosité du bureau de sa voisine du dessous, que Mme [N] a arraché et qui a fini sa course sur le balcon de Mme [E] et toutes précisent qu'il ne s'agissait pas d'une première fois, cette scène s'étant répétée au cours de l'année écoulée.

Pour récupérer le linge, et à la demande de leur mère, le fils et la fille de Mme [M] se sont alors rendus chez Mme [E], qui a décidé d'aller chez Mme [N] dans le but de trouver une solution amiable, la famille [M] étant en difficulté en raison du handicap de la maman, a-t-elle précisé. Mme [E] a déclaré que Mme [N] avait été ordurière et s'en était prise verbalement à [V], le fils de Mme [M], qui alertée par les échanges bruyants est descendue. Un homme présent au domicile de Mme [N] a agressé physiquement [V] et s'est alors que Mme [M], qui a voulu s'interposer et dégager son fils, a été frappée par trois coups administrés par Mme [N]. Dans son audition du 16 mai 2006, Mme [N] a reconnu a minima les faits, en déclarant : 'non je ne lui ai pas mis de coups de poing. Par contre il est vrai qu'elle voulait rentrer chez moi, j'ai repoussé Mme [M].... je crois que je l'ai repoussé avec les mains'. Cependant la réalité de ces violences a été constatée par les policiers eux-mêmes qui, dans l'audition de Mme [M] le 16 mai 2006, ont mentionné : 'rougeur autour de l'oeil gauche et gonflement de la paupière', et conforté par Mme [E] qui explique que Mme [N] a frappé par trois coups Mme [M] qui est tombé au sol sur le dos. En revanche seule Mme [N] soutient que Mme [M] aurait voulu entrer de force chez elle, et il apparaît de manière bien plus cohérente que si Mme [M] a franchi le seuil de son domicile c'est uniquement pour dégager son fils qui était en train de se faire molester.

En tout état de cause, le fait d'étendre du linge qui dépasserait sur les ouvertures de l'appartement situé en dessous, ne constitue un comportement fautif légitimant des violences physiques. En aucune façon l'attitude de Mme [M], qui a simplement voulu récupérer son linge, qui n'a pas pris l'initiative de se rendre chez Mme [N] et qui a été la dernière personne à arriver sur les lieux, n'a participé à la réalisation de son dommage, de telle sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et son droit à indemnisation est entier.

Mme [N] est donc responsable de l'intégralité des conséquences dommageables subies par Mme [M] et en relation de causalité directe et certaine avec l'agression dont elle a été victime.

Sur le préjudice corporel

L'état antérieur de Mme [M] a été pris en compte par l'expert judiciaire. En effet le docteur [H] a sollicité l'avis du docteur [D], rhumatologue et celui du docteur [G] ophtalmologue, pour déterminer dans l'état de Mme [M], ce qui relève d'un état antérieur et ce qui est imputable à l'agression du 12 mai 2006. L'expert indique clairement et de façon circonstanciée dans son rapport quelles sont les conséquences médico-légales strictement imputables à ces faits et conclut :

- pas d'arrêt de travail,

- déficit fonctionnel temporaire total du

' 28 août 2006 au 8 septembre 2006,

' 3 janvier 2007 au 12 janvier 2007,

' 28 février 2008 au 6 mars 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 13 janvier 2007 au 13 février 2007, avec une aide humaine de deux heures par jour

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du :

' 13 mai 2006 au 27 août 2006,

' 9 septembre 2006 au 2 janvier 2007,

' 14 février 2007 au 30 septembre 2007,

' 7 mars 2008 au 22 mars 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du :

' 1er octobre 2007 au 27 février 2008

' 23 mars 2008 au 6 décembre 2008,

- consolidation : 6 décembre 2008

- souffrances endurées 4/7

- préjudice esthétique permanent : 2/7

- déficit fonctionnel permanent : 8%

- absence de répercussion sur l'incidence professionnelle, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement et préjudice sexuel.

Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1959, de son statut de handicapée à la date des faits, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Le préjudice doit être indemnisé de la façon suivante :

- déficit fonctionnel temporaire total : 690€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 368€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 2.691€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 1.411,05€

- souffrances endurées 4/7 : 10.600€

- préjudice esthétique permanent 2/7 : 3.500€

- déficit fonctionnel permanent : 12.400€

- assistance temporaire tierce personne : 806€

et au total la somme de 32.466,05€.

En conséquence, Mme [N] est condamnée à payer au Fonds de garantie la somme de 32.466,05€.

Sur la demande de délais

En vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Cependant la demande de délais formulée par Mme [N] est rejetée au regard de l'ancienneté des faits qui remontent maintenant à près de onze années, des délais écoulés depuis lors et des facultés contributives de Mme [N] qui n'atteignent pas la somme mensuelle de 1500€ et ne permettent pas d'envisager dans le délai légal de 24 mois un échelonnement raisonnable de la créance du Fonds de garantie.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Mme [N] qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à paiement supportera la charge des entiers dépens d'appel. Le critère de l'équité ne conduit pas à faire droit à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer au Fonds de garantie une indemnité de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement

hormis sur l'octroi de délais,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant

- Déboute Mme [N] de la demande de délais qu'elle formule pour s'acquitter de sa dette ;

- Condamne Mme [N] à payer au Fonds de garantie la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne Mme [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02203
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/02203 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;16.02203 ?
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