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23/03/2017 | FRANCE | N°15/06248

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 mars 2017, 15/06248


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2017



N° 2017/110













Rôle N° 15/06248







[N] [G]

[P] [T]





C/



[H] [N]

[T] [W]

[A] [R]

SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurence LEVAIQUE



Me Pierre-Yves IMPERATORE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02611.







APPELANTS





Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2017

N° 2017/110

Rôle N° 15/06248

[N] [G]

[P] [T]

C/

[H] [N]

[T] [W]

[A] [R]

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence LEVAIQUE

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02611.

APPELANTS

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [H] [N],

assigné PVRI à la requête de M. [G] et Mme [T], le 8 juillet 2015, assignée à étude d'huissier avec dénonce de conclusions à la requête de AXA FRANCE IARD, le 7/10/15, notification de conclusions le 19/11/15 à étude d'huissier des appelants, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [T] [W],

assignée PVRI à la requête de M. [G] et Mme [T], le 8 juillet 2015, assignée à étude d'huissier avec dénonce de conclusions à la requête de AXA FRANCE IARD, le 7/10/15, notification de conclusions le 19/11/15 à étude d'huissier des appelants, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [A] [R],

assigné à domicile à la requête de M. [G] et Mme [T], le 8 juillet 2015, assignée à étude d'huissier avec dénonce de conclusions à la requête de AXA FRANCE IARD, le 7/10/15, notification de conclusions le 19/11/15 à étude d'huissier des appelants, demeurant [Adresse 3]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016 prorogé au 09 Décembre 2016 et au 23 Mars 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les consorts [G]-[T] font l'acquisition, selon acte authentique du 20 juin 2006, auprès des époux [N], d'une villa avec piscine, située [Adresse 1]), moyennant le prix de 675'000 €, en ce compris les biens mobiliers, que les époux [N] avaient fait construire, quelques années auparavant, selon permis de construire en date du 29 août 1997.

Les époux [N] avaient confié les lots gros 'uvre, maçonnerie, charpente et couverture, suivant marché en date du 24 septembre 1997, d'un montant de 84'420 €, à [A] [R], assuré, pour ses responsabilités civile et décennale, auprès de la société Axa France IARD, [H] [N] s'étant réservé la fourniture de tous les matériaux et l'exécution des travaux de second 'uvre.

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 15 septembre 1997.

La déclaration d'achèvement des travaux est en date du 2 mars 1998.

La réception des travaux sans réserve est en date du 3 mars 1998.

Le certificat de conformité, enfin, est en date du 4 mai 1998.

Les époux [N] ont constaté dès le mois de juin 1998 l'apparition de fissures verticales sur les murs de façade extérieurs Sud et Ouest qu'ils signalent à leur assureur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 1998. Celui-ci a mis en place une mesure d'expertise confiée à [M] [H] qui a établi successivement deux rapports les 21 décembre 1998 et 18 septembre 2000.

Les nouveaux acquéreurs, les consorts [G] [T] constatent à leur tour la présence de fissures qu'ils signalent à leur assureur la société MAIF, par courrier en date du 26 janvier 2008. L'expert de l'assureur, la société Cebime dépose son rapport le 20 février 2008.

Les consorts [G], après avoir fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice, en date du 29 février 2008, provoquent, sur assignation en date du 29 février 2008 et selon ordonnance de référé en date du 4 avril 2008, la désignation de l'expert [B] [Q] qui dépose son rapport le 7 septembre 2009.

Les consorts [G] assignent, selon actes en date des 2 et 26 avril l 2012, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, les époux [N], [A] [R] Et la société Axa France, devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Statuant par jugement en date du 5 janvier 2015, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

constate la prescription des demandes relatives aux désordres affectant le mur pignon Ouest,

condamne in solidum les époux [N], [A] [R] et son assureur la société Axa France à payer aux consorts [G] la somme de 5758,29 euros qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 7 septembre 2009, date d'établissement du rapport d'expertise et le prononcé du jugement et qui produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,

dit que dans leurs rapports, la charge de la condamnation prononcée au profit des demandeurs, sera supportée à hauteur de 1350,40 euros avec indexation pour [A] [R] et son assureur et de 4417,89 euros avec indexation, pour les époux [N],

dit que la société Axa France est fondée à opposer et réclamer la franchise contractuelle à MustaphaDemir,

condamne in solidum les époux [N], [A] [R] et son assureur la société Axa France à payer aux consorts [G] la somme de 750 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

dit que dans leurs rapports, cette somme sera dans son intégralité supportée par [H] [N],

condamne les époux [N], [A] [R] et son assureur la société Axa France à payer aux consorts [G] la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties du surplus de leurs demandes,

condamne les époux [N], [A] [R] et son assureur la société Axa France aux dépens.

Les consorts [G]-[T] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 14 avril 2015.

Dans leurs dernières écritures en date du 2 septembre 2016, les consorts [G] [T] concluent à l'infirmation du jugement entrepris. Ils demandent que les époux [N], [A] [R] et la société Axa soient condamnés à leur payer la somme de 32'264 € TTC au titre des désordres de nature décennale relatifs à la façade Ouest et la somme de 5470,57 euros hors-taxes, au titre des autres désordres de nature décennale. Dans le cas où la cour ne considérerait pas que les désordres affectant la façade Est relèvent de la garantie décennale, ils demandent qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 5470,57 euros hors-taxes, au titre des désordres de nature décennale, la somme de 32'264 € TTC au titre des désordres intermédiaires affectant la façade Ouest et la somme de 480 € hors-taxes au titre des désordres intermédiaires autres que les fissurations de la façade Ouest. Dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'il s'agit d'une demande nouvelle à l'encontre de la société Axa, ils demandent que les époux [N] soient condamnés à leur payer la somme de 5470,57 euros hors-taxes au titre des désordres de nature décennale, la somme de 480 € hors-taxes au titre des désordres intermédiaires, autres que les fissurations de la façade Ouest et la somme de 32'264 € TTC au titre des désordres intermédiaires affectant la façade Ouest. Ils concluent en tout état de cause au rejet de l'intégralité des demandes des époux [N], de [A] [R] et de la société Axa qui seront condamnés à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, tout succombant étant enfin condamné à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2015, la société Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de [A] [R] et sa propre garantie, s'agissant de la malfaçon affectant l'abergement de la cheminée et en ce qu'il l'a condamnée, de ce chef, à concurrence de la somme de 1350,40 euros, outre celle de 750 € en réparation du préjudice de jouissance. Elle demande par ailleurs, au principal, que soient jugées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes formées par les consorts [G] au titre des travaux de reprise relatifs à l'abergement de la souche de la cheminée, au chapiteau du pilier de la terrasse, à l'isolant derrière l'insert de la cheminée et au titre des désordres qualifiés d'intermédiaires, relatifs aux défauts de pose de la pièce d'appui de la croisée de la cuisine et aux dormants des menuiseries extérieures en PVC voilé et que soit jugée irrecevable comme étant prescrite la demande formée par les consorts [G] à son encontre au titre du désordre de tassement de la fondation du mur pignon Est. En tant que de besoin, elle-même doit être déclarée fondée à composer [A] [R] le montant de la franchise contractuelle. La demande des consorts [G] concernant le désordre de tassement de la fondation du mur pignon Ouest doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, s'agissant de la garantie des dommages intermédiaires. Il doit être constaté que l'expert judiciaire n'a pas ventilé les travaux de reprise entre les trois microfissures constatées à l'occasion de la première réunion d'expertise et la quatrième constatée à l'occasion de la réunion du 10 mars 2009. Les appelants doivent en conséquence être déboutés de leur demande de ce chef ainsi que de leur demande en réparation du préjudice de jouissance formée à son encontre. Très subsidiairement, il doit être jugé qu'elle est fondée à opposer aux consorts [G] le montant des franchises contractuellement prévues au titre de la garantie des dommages intermédiaires et de la garantie des préjudices immatériels consécutifs, opposables aux tiers, s'agissant de garanties facultatives. Les consorts [G] doivent enfin être condamnés à leur payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les époux [N], assignés en appel, selon acte extra judiciaire en date du 17 novembre 2015, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches, n'ont pas constitué avocat.

[A] [R], assigné en appel, selon acte extrajudiciaire du 19 novembre 2015, remis à l'étude, n'a pas davantage constitué avocat.

Il sera statué par arrêt par défaut.

L'Ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2016.

SUR CE

L'expert judiciaire a dressé son rapport à l'issue d'investigations approfondies et après avoir répondu de façon claire et précise aux dires des parties et en particulier à ceux émis par les consorts [G]-[T] relatifs aux fissures présentes sur le mur pignon Ouest.

Il est établi par ce document, retenu par la cour comme base de discussion, les éléments objectifs suivants :

-le mur pignon Ouest présente des microfissures. C'est ce point qui est le plus débattu entre les parties. L'expert indique précisément que 2 microfissures partent depuis la rive Ouest et se perdent dans la hauteur du pignon. Ces fissures correspondent au point N° 1 du procès-verbal de constat et au désordre répertorié sous le N° 9 du rapport Cebime. Selon l'expert, l'origine de ces fissures, compte tenu de leur forme, de leur faible longueur et de l'absence d'infiltration est à rechercher dans une insuffisance de chaînage d'arase du pignon et surtout dans la poussée ponctuelle d'une extrémité de poutre de la charpente. Ces fissures ont déjà été observées dans les rapports de l'expert [H] de 1998 et de 2000 et elles ne se sont pas aggravées. Elles sont anciennes et se sont produites très rapidement après l'exécution des travaux de construction. Une troisième microfissure verticale est présente entre le poteau d'angle en béton et le mur d'aggloméré, type coup de sabre et se perd dans la hauteur du pignon, par manque d'harpage des matériaux. Cette fissure, qui ne provoque aucun sinistre, provient du retrait de deux matériaux de nature différente. L'expert, enfin, a constaté, lors de son accedit du 10 mars 2009, l'apparition d'une quatrième fissure en avant des trois premières, non signalée dans les rapports antérieurs de 1998, de 2000 et de 2008. Cette fissure est en escalier et elle est traversante dans le mur de la façade Ouest correspondant à la terrasse couverte et au droit du barbecue réalisé sur la terrasse. Ce mouvement provient selon l'expert d'un léger tassement du mur pignon Ouest dans sa partie terrasse couverte. Cette nouvelle fissure traversante mais non infiltrante n'a pas fait évoluer significativement les microfissures existantes. L'expert répond clairement au conseil des consorts [G]-[T] qui tentent de rattacher cette nouvelle microfissure à celle déjà constatée par les experts précédents que, techniquement, si ces fissures avaient toute la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes. Or aucune aggravation n'est constatée par les experts présents, alors qu'une aggravation significative, même en l'absence de mesures des fissures initiales, est visible à l''il d'experts avertis. Pour l'expert, dès lors, les trois premières microfissures, d'une part et la quatrième fissure, d'autre part, ont des causes différentes.

-la pièce d'appui de la croisée de la cuisine présente un léger galbe vers le haut, en sa partie centrale, ne modifiant pas le fonctionnement des ouvertures et ne provoquant dès lors aucun désordre,

-des carreaux sonnent creux et certains sont cassés devant le porche d'entrée ou la porte du garage, d'autres étant fissurés. Ces défauts ne provoquent pas davantage de désordres,

-la légère différence de hauteur entre quelques carrelages, entre les deux piliers du porche d'entrée, révèle une pose non spécialisée, entrant dans la tolérance admise par les normes,

-quelques dormants des menuiseries extérieures en PVC sont voilés mais là encore ce défaut ne provoque aucun désordre,

-des joints d'étanchéité en façade Nord et Est défectueux sont susceptibles de provoquer à court terme des infiltrations par le dessous de l'appui de menuiseries. L'expert relève que le joint de mastic a 10 ans et que l'on est en présence d'une absence de maintenance de l'ouvrage,

-en pied de mur, au droit de la terrasse, des joints craquelés et des traces de moisissure sont provoqués par un manque d'entretien, la vétusté du matériau et l'absence de gouttière en bas de couverture, ces défauts ne provoquant toutefois aucun désordre,

-il en est de même du léger effritement du crépi de façade à l'angle du retour de la terrasse couverte et des joints craquelés en périphérie des piliers de la terrasse couverte,

-le descellement de la corniche en tête de poteaux de la terrasse couverte compromet en revanche la sécurité des personnes,

-il existe une fuite d'entrée d'eau au droit de la souche de cheminée, génératrice d'un dommage,

-l'expert écarte enfin les désordres intérieurs signalés par les consorts [T]-[G], à l'exception de la cheminée du salon, dans laquelle un insert de marque Invicta à foyer fermé a été installé. Il a mesuré une température de 47° sur le mur de la chambre en mitoyenneté avec l'insert et relève qu'aucun autre isolant, à part le bloc de béton cellulaire de type Siporex ou équivalent de 5 cm d'épaisseur, n'a été mis en 'uvre dans la hotte décorative faite de plaques de plâtre et dans les conduits de fumée évacuant le foyer insert.

Les consorts [G]-[T] recherchent en premier lieu la responsabilité décennale des époux [N] et de [A] [R] et la garantie décennale de la société Axa France, pour les désordres affectant l'abergement de la souche de cheminée, le chapiteau du pilier de la terrasse, l'isolant derrière l'insert de la cheminée et le tassement de l'extrémité du mur Sud-à, Ouest, à l'origine de la quatrième fissuration précédemment évoquée.

Il apparaît toutefois que cette quatrième fissure a été constatée par l'expert [Q] sur le mur pignon Ouest, pour la première fois, le 10 mars 2009 et donc postérieurement à l'expiration du délai décennal ayant commencé à courir le 3 mars 1998 pour s'achever le 3 mars 2008. Non visée dans l'assignation en référé en date du 29 février 2008, cet acte est dès lors sans effet interruptif à son égard. Procédant par ailleurs d'une causalité différente de celle des trois autres fissures, elle ne peut s'analyser en un désordre évolutif, cette notion permettant de réparer un désordre, malgré l'expiration du délai de 10 ans, dès lors qu'il s'analyse comme étant la conséquence inéluctable d'un désordre dénoncé à l'intérieur de ce délai. Les demandes formées par les consorts [G]-[T] du chef de la quatrième fissure doivent en conséquence être déclarées prescrites et irrecevables, quel que soit le fondement, décennal ou contractuel, invoqué par les appelants.

S'agissant des autres désordres de nature décennale, l'expert chiffre le montant des travaux de reprise aux sommes suivantes :

1280 € hors-taxes pour l'abergement de la souche de cheminée,

885 euros hors-taxes pour le chapiteau du pilier de la terrasse,

3305,57 euros hors-taxes pour l'isolant derrière l'insert de cheminée,

soit la somme globale de 5470,57 euros hors-taxes, soit 5768,29 euros TTC.

C'est à juste titre que le tribunal a condamné les époux [N], réputés constructeurs de l'ouvrage à l'égard de leurs acquéreurs, à payer aux consorts [G]-[T] la somme globale de 5470,57 euros hors-taxes, soit 5768,29 euros TTC, à réévaluer, au titre de la reprise des désordres décennaux.

Le jugement doit en revanche être infirmé en ce qu'il a condamné [A] [R] et son assureur, in solidum avec les époux [N] au paiement de cette somme, les consorts [G]-[T] n'ayant pas en effet, dans leurs dernières écritures de première instance, saisi le tribunal d'une demande de ce chef.

Les consorts [G]-[T] recherchent en second lieu la responsabilité contractuelle de droit commun des époux [N] et de [A] [R], et la garantie de la société Axa France, au titre des dommages intermédiaires.

Il est rappelé que la demande des consorts [G]-[T] relative à la quatrième fissure du mur pignon Ouest est prescrite, y compris sur son fondement contractuel, en raison de l'expiration du délai de 10 ans prévu par l'article 1792-4-3 du Code civil.

Les demandes formées par les consorts [G]-[T] à l'encontre des époux [N], de [A] [R] et de la société Axa France, au titre des désordres intermédiaires, concernant le défaut de pose de la pièce d'appui de la croisée de la cuisine et les dormants voilés des menuiseries extérieures en PVC doivent cependant être déclarées irrecevables, pour être nouvelles en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, aucune prétention n'ayant en effet été élevée par les consorts [G]-[T] en première instance, de ce chef.

Seules sont dès lors recevables devant la cour les demandes des consorts [G] [T] à l'encontre des époux [N], de [A] [R] et de la société Axa France, du chef des fissures affectant le mur pignon Ouest, à l'exception de la quatrième fissure apparue postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans.

Ces demandes ne peuvent cependant prospérer, faute pour les appelants de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l'expert judiciaire s'étant quant à lui borné à indiquer au paragraphe 13. 04 de son rapport que « les fissures de la façade Ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur Ouest ».

Les époux [N] doivent en conséquence être condamnés à payer aux consorts [G]-[T] la somme de 480 € hors-taxes représentant le montant des travaux de reprise relatifs au défaut de pose de la pièce d'appui de la croisée de la cuisine et aux dormants voilés des menuiseries extérieures en PVC.

Le jugement entrepris doit enfin être confirmé en ce qu'il a fixé la réparation du trouble de jouissance subi par les consorts [G]-[T] à la somme de 750 €.

Les consorts [G]-[T], qui succombent en leur appel, doivent être condamnés à payer à la société Axa France la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les époux [N], [A] [R] et la société Axa France IARD à payer aux consorts [G]-[T] la somme de 5768,29 euros TTC, au titre de l'abergement de la cheminée, de l'isolant de la cheminée et de la corniche d'un des piliers de la terrasse et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne les époux [N] à payer aux consorts [G]-[T] la somme de 5768,29 euros TTC, au titre de l'abergement de la cheminée, de l'isolant de la cheminée et de la corniche d'un des piliers de la terrasse, ladite somme étant actualisée et majorée conformément aux dispositions du jugement,

En conséquence dit sans objet la disposition du jugement entrepris relative à la répartition de la charge de la condamnation entre les co-obligés,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant :

Condamne les époux [N] à payer aux consorts [G]-[T] la somme de 480 € hors-taxes, la TVA au taux en vigueur ladite somme étant actualisée en fonction de l'augmentation du coût de la construction, par référence aux indices publiés en septembre 2009 date d'établissement du rapport d'expertise et au jour du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt jusqu'au jour du paiement,

Déclare les demandes formées par les consorts [G]-[T] à l'encontre de [A] [R] et de la société Axa France IARD, au titre de l'abergement de la cheminée, de l'isolant de la cheminée, de la corniche d'un des piliers de la terrasse et des désordres intermédiaires (défaut de pose de la pièce d'appui de la croisée de la cuisine et dormants voilés des menuiseries extérieures en PVC), irrecevables,

Déclare les demandes formées par les consorts [G]-[T] à l'encontre des époux [N] au titre des désordres intermédiaires (défaut de pose de la pièce d'appui de la croisée de la cuisine et dormants voilés des menuiseries extérieures en PVC) irrecevables,

Rejette comme étant injustifiées les demandes formées par les consorts [G]-[T] à l'encontre des époux [N], de [A] [R] et de la société Axa France IARD, au titre des fissures affectant le mur pignon Ouest, à l'exception de la demande concernant la quatrième fissure, jugée prescrite,

Condamne les époux [N] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne les époux [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/06248
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/06248 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;15.06248 ?
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